2013 QCCQ 10228, 2013 QCCQ 10228
Opinion
Protection de la jeunesse — 133242 2013 QCCQ 10228 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-011945-136, 200-41-011946-134 DATE : 3 juillet 2013 Corrigé le 22 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2003 Y , né le [...] 2002 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (conclusions) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants ont fait l'objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse les 2 et 16 avril 2013 au motif de risque
sérieux de négligence de la part de leur mère. [ 3 ] Antérieurement, la situation avait été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse et une ordonnance judiciaire avait été rendue par madame la Juge Colette Duford dans laquelle elle déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère, de sa consommation de drogue, du manque de constance dans la prise de sa médication et dans ses suivis médicaux qui faisaient en sorte que les enfants étaient à risque de négligence. [ 4 ] Suite à cette ordonnance, la situation s'est rétablie et le dossier fut fermé à la Direction de la protection de la jeunesse en mai 2010. [ 5 ] De 2010 à l'automne 2012, les enfants ont vécu auprès de leur père et par la suite ces derniers ont vécu chez leurs parents selon un mode de garde partagée convenu entre eux. [ 6 ] Le signalement faisait référence à une situation où la mère a vécu un épisode psychotique au cours duquel elle croyait ses enfants en danger. [ 7 ] Ce sont les intervenants du milieu scolaire fréquenté par les enfants qui alertèrent la directrice de la protection de la jeunesse relativement au fait que la mère avait logé un appel à l'institution disant qu'elle avait peur pour ses enfants en raison qu'ils s'étaient inscrits sur le site Facebook. [ 8 ] Les policiers sont intervenus à la résidence de madame et, selon le rapport policier déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage, ils ont noté que madame était très anxieuse, affirmait ne pas prendre sa médication et affirmait avoir vu un enfant mort sur Facebook.
Dès lors, les policiers, ne jugeant pas que madame était apte à prendre charge des enfants, firent conduire madame en ambulance au centre hospitalier et reconduire les enfants en milieu scolaire. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychiatrique du Centre hospitalier A mettant en relief un épisode psychotique induit par la consommation de cannabis. Le certificat médical parle aussi de traits ou troubles de personnalité limite et mentionne les antécédents de psychose paranoïde de madame A .
Monsieur Poirier, médecin psychiatre, recommande que madame fasse l'objet d'un suivi au CLSC et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique de courte durée. [ 10 ] Madame a reconnu, lors de l'évaluation du signalement, consommer régulièrement de la marijuana depuis plus de vingt (20) ans. Madame reconnaît aussi que certaines psychoses ont été causées par sa consommation de drogue, ce qui avait entraîné son hospitalisation du printemps dernier.
Des prélèvements faits à l'hôpital ont démontré la présence d'un taux élevé de marijuana. [ 11 ] Lors de l'évaluation, madame semble prendre réellement et honnêtement conscience de l'impact de sa consommation et des effets négatifs sur ses enfants. Madame a donc la ferme intention de mettre fin à sa consommation et c'est ainsi que, depuis avril, elle observe une abstinence totale.
Madame a effectué un test de dépistage le 11 juin 2013 qui confirme son abstinence. [ 12 ] Monsieur B rencontre lui aussi un problème de santé mentale de type bipolaire mais son état est stable en raison du suivi médical régulier dont il bénéficie. En 2011, monsieur a été atteint d'un cancer et il a suivi des traitements qui le gardent encore dans un état de fatigue importante.
Cependant, monsieur B a assumé très adéquatement la responsabilité de ses enfants à temps plein depuis le début du mois d'avril dernier. [ 13 ] Considérant que madame semble déterminée à se reprendre en main et qu'elle a pris les moyens pour corriger sa situation, notamment, elle s'est pliée aux recommandations du psychiatre, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient retournés à la garde de leurs parents selon un mode de garde partagée, ce avec quoi ces derniers sont en accord. [ 14 ] Il est à noter que la relation entre monsieur B et madame A est positive et que tous deux vouent un attachement profond aux enfants et sont soucieux de leur bonne évolution. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports faisant état de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience et les témoignages entendus soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit suite au consentement des parents et dans l'intérêt des enfants. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leurs parents selon un mode de garde partagée, les modalités étant établies entre les parties ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 2. que la mère suive les recommandations des professionnels consultés, notamment en prenant sa médication de façon assidue; - 3. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social et lui donne accès aux résultats desdits tests; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Marie-Eve Proulx pour la mère (casier 103) Monsieur B , père Date d’audience : 2013-07-03 /hp
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