2018 QCCA 1065, 2018 QCCA 1065
Opinion
Sarazin c. R. 2018 QCCA 1065COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006120-164(540-01-057337-126) DATE : LE 26 JUIN 2018 CORAM :LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STANLEY SARAZINAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - poursuivante ARRÊT [1] Sur l’appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2015 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, Chambrecriminelle et pénale, district de Laval, lequel déclare l’appelant coupable de négligence criminelle causant la mort (chef 1) et de conduited’un véhicule à moteur causant la mort alors que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (chef 4) etprononce l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs de conduite dangereuse causant la mort (chef 2) et de conduite avec lesfacultés affaiblies causant la mort (chef 3). [2] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrit le juge Dufresne, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel en partie; [4] INFIRME les déclarations de culpabilité sur les chefs 1 et 2; [5] ORDONNE un nouveau procès sur les chefs 1 et 2, le juge du procès devant décider, selon le sort des chefs 1 et 2, s’il y a lieu,conformément au présent arrêt, d’ordonner l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 4; [6] ACQUITTE l’appelant du chef 3; et [7] REJETTE l’appel de la culpabilité sur le chef 4. [8] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Levesque est dissident quant à l’application du principe dans Kienapple (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729 au quatrième chef et donc ne souscrit pas à la conclusion au paragraphe [5] du présent arrêt que le jugequi préside le nouveau procès puisse ordonner l’arrêt des procédures sur le chef 4.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Julie Anne MarinierFortin & Associés, AvocatsPour l’appelant Me Simon Blais
Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2017 MOTIFS DU JUGE HEALY [8] L’appelant se pourvoit contre quatre déclarations de culpabilité, prononcées par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) [1] , sur les chefs suivants : négligence criminelle causant la mort [2] ; conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort [3] ; conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et causant la mort [4] ; conduite d’un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, et causant ainsi la mort [5] . [ 9 ] Il se pourvoit également contre une décision dans laquelle le juge de première instance a rejeté une requête en exclusion de la preuve qui alléguait une violation des articles 7, 8 et 10
b) de la Charte [6] . Tous ces chefs concernent un seul évènement et la mort d’une personne. [ 10 ] Après avoir déclaré l’appelant coupable sur les quatre chefs, le juge de première instance a ordonné un arrêt de procédures sur les chefs 2 et 3. En ce qui concerne le chef 2, cette conclusion est fondée sur le principe énoncé dans Kienapple [7] parce que cette infraction est incluse dans le chef 1. Compte tenu de sa conclusion sur le chef 4, la même conclusion s’applique au chef 3 et pour la même raison. Moyens d’appel [ 11 ] L’appelant soulève sept moyens d’appel :
a) Le juge a-t-il commis une erreur de droit, eu égard à la norme juridique ("legal standard") en matière de négligence criminelle, en concluant que la preuve présentée au procès par l'intimée établit hors de tout doute raisonnable que l'appelant a posé un acte démontrant une insouciance téméraire et déréglée à l'égard de la vie d'autrui?
b) Le juge a-t-il commis une erreur de droit, eu égard à la norme juridique en matière de conduite dangereuse, en concluant que la preuve présentée au procès par l'intimée établit hors de tout doute raisonnable que l'appelant a causé la mort en conduisant dangereusement un véhicule à moteur?
c) Le juge a-t-il commis une erreur de droit, eu égard à la norme juridique en matière de conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, en concluant que la preuve présentée au procès par l'intimée établit hors de tout doute raisonnable que l'appelant a causé la mort en conduisant un véhicule à moteur avec facultés affaiblies?
d) Le juge a-t-il commis une erreur de droit en omettant de déterminer si l'intimée a prouvé hors de tout doute raisonnable un lien de causalité entre l' actus reus des infractions énumérées aux paragraphes
a) à
c) ci-dessus et la mort?
e) La saisie des échantillons sanguins prélevés sur l'appelant contrevient-elle à la Charte?
f) Le juge a-t-il commis une erreur de droit en omettant de statuer sur l'allégation de non-respect des droits reconnus aux paragraphes 7 et 10
b) de la Charte?
g) Le juge a-t-il commis une erreur de droit en omettant de rendre jugement par écrit lorsqu'il a déclaré l'appelant coupable des infractions reprochées? II ne sera pas nécessaire de répondre à la dernière question. Le contexte [ 12 ] À Laval, vers 4 h le 18 novembre 2012, huit personnes quittent un café à bord de deux voitures : celle de l’appelant et celle d’une autre personne (« M. »). Il y a trois passagers dans la voiture de l’appelant et trois passagers dans le véhicule de M. Avant d’entrer dans la voiture de l’appelant, les passagères B. et P. l’avertissent de conduire prudemment.
Peu après, il omet d’effectuer trois arrêts obligatoires. Il effectue au moins un dépassement illégal du véhicule de M. en empruntant la voie en sens inverse et zigzague dans sa propre voie. Les passagères B. et P. l’avertissent à nouveau de s’arrêter lorsque requis et de ralentir. Le trajet se poursuit. La voiture de l’appelant est dépassée par l’autre et l’appelant tente de cracher dessus. Ensuite, la voiture de l’appelant se retrouve dans la voie inverse. La passagère B. lui demande de se repositionner dans la bonne voie.
Il effectue plusieurs arrêts obligatoires, mais, par la suite, il accélère à une vitesse d'environ 70 km/h (dans une zone de 50km/h). Les passagers l’interpellent à nouveau quant à sa conduite. Les passagères B. et P. lui demandent de ralentir.
Le passager D. lui demande de faire attention parce qu’il n’est pas attaché. Tout le monde lui crie
d’arrêter. Au moment de l’impact qui suit, la voiture de l’appelant est dans la voie inverse. [ 13 ] La voiture de l’appelant fait collision avec un cyclomoteur qui circule dans sa propre voie. Le conducteur décède sous l'impact. L’appelant est mis en état d’arrestation et amené à l’hôpital pour des blessures mineures et un choc nerveux. La voie inverse [ 14 ] Le récit qui précède résume, pour l’essentiel, la trame factuelle telle qu’établie par la preuve et retenue par le juge. En appel, l’appelant conteste la conclusion du juge selon laquelle la preuve établit que sa voiture était dans la voie inverse.
Cette conclusion en est une de fait. Pour y arriver, le juge a retenu plusieurs éléments de preuve administrés devant lui [8] . Dans son mémoire, l’appelant prétend que cette conclusion n’est pas appuyée par une preuve « sans équivoque » [9] . Par contre, le juge en plein exercice de sa compétence a déterminé que cette conclusion était soutenue par des éléments de preuve admissibles [10] . C’est manifestement le cas. De plus, et c’est une évidence, la position de la voiture de l’appelant dans la voie inverse n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres à évaluer.
Le jugement [ 15 ] Voici l’essentiel des motifs au soutien du jugement en première instance : En prenant d’un point de vue global, la conduite de l’accusé démontre une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie d’autrui ou à sa sécurité. La conduite constitue un écart marqué à ce qu’un homme raisonnable se comporterait dans une telle situation.
En effet, conduire un véhicule automobile alors question taux d’alcoolémie dépasse la limite permise, conduire une automobile alors que sa capacité de conduire est affectée par l’alcool, ne pas modifier substantiellement son comportement ou sa conduite automobile après quelques avertissements de ses passagers, circuler à sens inverse sur une route, même s’il est tard la nuit, aller à une vitesse supérieure à la limite permise, tous ces facteurs dans son ensemble font qu’il a eu une conduite négligente, dangereuse et criminelle.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que tous les éléments essentiels de la preuve sur chacun des chefs des accusations ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et par conséquent, le déclare coupable des quatre (4) chefs d’accusations. Qu’en est-il? L’appelant ne prétend pas que le juge s’est mal dirigé sur les principes de droit applicables qu’il a abordés avant de commencer son analyse, mais sur leur application en l’espèce aux quatre chefs d’accusation.
Le chef 1 et le chef 2 Chef 1 : La négligence criminelle [ 16 ] Le juge de première instance rappelle, à bon droit, que la négligence criminelle est démontrée lorsque la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu un comportement qui indique une dérogation marquée et importante au comportement qu’on attend d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Le juge se réfère à cette norme clairement en citant les propos de la Cour suprême dans Waite [11] .
Ces propos sont toujours d’actualité, tel que la Cour suprême l’a confirmé dans J.F . [12] . [ 17 ] La négligence criminelle n’est pas une norme de mens rea parce qu’elle n’exige pas la preuve d’un état d’esprit, quoique ce dernier puisse être utile pour faciliter la preuve d’un écart marqué et important. C’est une norme de faute objective qui peut, en principe et de façon strictement contextuelle, s’appliquer dans n’importe quelle circonstance et par rapport à n’importe quelle conduite, geste ou activité. Il faut rappeler que l’
article 219 C.cr . ne crée pas une infraction. C’est la définition d’une norme de faute objective qui s’applique dans l’interprétation de trois infractions seulement : homicide involontaire par négligence criminelle [13] , négligence criminelle causant la mort [14] et négligence criminelle causant des lésions corporelles [15] . Pour ces infractions, un écart marqué dans la conduite d’une personne ne suffit pas; il faut la preuve d’un écart marqué et important .
La distinction entre ces normes objectives s’apprécie de façon qualitative et concrète dans le contexte particulier de l’espèce et non pas sur une échelle quantitative. Par contre, les infractions de négligence criminelle, dans le sens précis du terme, n’exigent pas la preuve d’une conduite dangereuse d’un véhicule à moins que cette activité ne soit particularisée dans l’acte d’accusation.
Elles exigent la preuve d’un écart marqué et important du comportement d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances ainsi qu’un lien de causalité avec le résultat de mort ou de lésions corporelles. [ 18 ] Le juge s’est clairement fié à ces principes dans son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve. Au cours du trajet le 18 novembre 2012, avec trois passagers dans sa propre voiture et quatre personnes dans la voiture de M., l’appelant s’est adonné à une course avec ce dernier. Les conditions sur la route étaient bonnes. La chaussée était sèche et bien éclairée.
Les indications de la vitesse permise étaient nombreuses et claires. Les panneaux d’arrêt aussi étaient nombreux et clairement visibles. Toutefois, l’appelant a raté plusieurs arrêts obligatoires. Il a dépassé la vitesse permise. Il s’est aventuré plus d’une fois dans la voie inverse.
Il a ignoré les divers avertissements de ses passagers d’effectuer les arrêts obligatoires, de ralentir, d’arrêter et de garder la bonne voie. [ 19 ] En tenant compte de ces faits, le juge en arrive à la conclusion que la conduite de l’appelant constitue un écart marqué et important de la norme de conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances et, par conséquent, que cette conduite a démontré une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Chef 2 : La conduite dangereuse [ 20 ] Le juge de première instance a bien saisi que l’élément objectif de faute dans la négligence exige un écart marqué et important d’une conduite raisonnable et que la norme dans la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur est un écart marqué. Le lien de causalité
[ 21 ] Le juge a également conclu que cette conduite a causé la mort de la victime. À l’évidence, cette conduite satisfait à la norme du lien de causalité qui exige que la conduite de l’appelant ait contribué de façon appréciable à la mort de la victime [16] . De plus, le juge a conclu qu’il n’y avait rien dans la preuve pour rompre ce lien en l’espèce comme acte intermédiaire pour exonérer l’appelant. Le seuil d’un lien de causalité suffisant, tel qu’établi dans Smithers [17] et confirmé subséquemment à maintes reprises, notamment dans Nette [18] , n’est pas très élevé.
Les gestes de l’accusé ont-ils contribué de façon appréciable au résultat? Si c'est le cas, y a-t-il une raison pour laquelle la responsabilité de ce résultat ne devrait pas être attribuée à l’accusé? La deuxième question ne se pose que si la preuve révèle vraisemblablement un acte intermédiaire qui peut neutraliser la réponse à la première question [19] . En l’espèce, il n’y a pas de telle preuve et donc la deuxième question ne se pose pas. L’erreur [ 22 ] Par ailleurs, les motifs du jugement en première instance sont fort problématiques pour une raison évidente.
Le juge conclut à la culpabilité de l’appelant sur l’ensemble des chefs dans deux paragraphes laconiques, que je reprends : En effet, conduire un véhicule automobile alors que son taux d’alcoolémie dépasse la limite permise, conduire une automobile alors que sa capacité de conduire est affectée par l’alcool, ne pas modifier substantiellement son comportement ou sa conduite automobile après quelques avertissements de ses passagers, circuler à sens inverse sur une route, même s’il est tard la nuit, aller à une vitesse supérieure à la limite permise, tous ces facteurs dans son ensemble font qu’il a eu une conduite négligente, dangereuse et criminelle.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que tous les éléments essentiels de la preuve sur chacun des chefs des accusations ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et par conséquent, le déclare coupable des quatre (4) chefs d’accusations. Comme explication des motifs pour une déclaration de culpabilité sur tous les chefs, ce passage est non seulement laconique, mais opaque. Il est impossible d’identifier ce qui distingue la négligence de la conduite dangereuse [20] .
D’ailleurs, il est impossible d’identifier les liens entre les éléments de preuve et les éléments constitutifs et essentiels des quatre infractions reprochées. [ 23 ] Il est également impossible de savoir quels éléments de la conduite de l’appelant la font franchir les seuils d’écart marqué et d’écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les circonstances. Le juge du procès n’a considéré que le cumul des différents éléments.
Or, tel qu’exposé dans la prochaine section, la preuve ne permet manifestement pas de conclure que l’appelant avait les facultés affaiblies au moment de conduire. On ne peut pas savoir quelle aurait été la conclusion du juge en retirant cet élément de l’équation.
Il est possible que le juge ait considéré que sa façon de conduire en elle-même constituait une conduite dangereuse au sens du Code criminel , voire démontrait une insouciance déréglée et téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui, mais les motifs du jugement entrepris ne permettent pas d’en être convaincu. [ 24 ] Par conséquent, l’appel sur les chefs 1 et 2 doit être accueilli.
Chef 3 : facultés affaiblies [ 25 ] Il y a lieu d’intervenir sur le troisième chef parce que, outre l’opinion spéculative d’un seul des témoins bien après les faits, toutes les autres personnes qui ont interagi avec l’appelant dans la période entourant l’accident ont affirmé ne pas avoir noté d’indices ou de symptômes de facultés affaiblies chez lui. Ainsi, la preuve est nettement insuffisante pour supporter le verdict rendu sur ce chef et il y a lieu en conséquence de prononcer un acquittement.
Chef 4 : alcoolémie [ 26 ] L’appelant conteste la décision du juge de première instance d’admettre en preuve les résultats d’analyse de ses échantillons sanguins prélevés à l’hôpital. Ses arguments sont mal fondés. La preuve établit clairement que les échantillons ont été prélevés pour des fins médicales uniquement et que les policiers n’ont pas exercé ou tenté d’exercer un quelconque contrôle sur les échantillons ou sur la procédure pour les prendre. Ces derniers étaient tout à fait au courant de n’avoir aucun motif pour le faire.
Quand ces motifs se sont révélés par la suite, ils ont obtenu un mandat valide et ont procédé légalement à la saisie des échantillons. Leur analyse a révélé que l’appelant avait un taux d’alcoolémie entre supérieur et largement supérieur à la limite légale de 80 mg d’alcool par 100 mL de sang au moment de la conduite [21] . L’appelant a bénéficié du droit à l’avocat et a reçu toutes les mises en garde requises dès le moment de son arrestation avant d’être amené à l’hôpital.
Interdiction des condamnations multiples [ 27 ] En l’espèce, un nouveau procès sera ordonné pour les chefs 1 et 2, puisque la preuve aurait pu supporter des déclarations de culpabilité, mais le jugement entrepris n’est pas suffisamment précis. Pourtant, je suis d’avis que la règle interdisant les condamnations multiples aurait dû être appliquée en première instance et pourrait éventuellement l’être sur le quatrième chef s’il y avait condamnation à la suite du nouveau procès ordonné sur les chefs 1 et 2.
Je m’explique. [ 28 ] Le quatrième chef est l’équivalent juridique d’un homicide involontaire au moyen d’un acte illégal qui est, en pratique, l’équivalent juridique de la négligence criminelle causant la mort tel que libellé dans le premier chef. Même si la négligence criminelle ne comporte pas forcément un taux excessif de l’alcoolémie et vice versa , la règle dans Kienapple [22] s’applique entre le premier chef et le quatrième chef, parce qu’il s’agit en l’espèce de deux formes d’homicide coupable qui sont juridiquement équivalentes. Il y a une transaction.
Il y a une victime dont la conduite de l’appelant a causé la mort. La peine maximale pour les deux infractions est la même. Bref, le premier chef et le quatrième chef reprochent à l’appelant deux infractions d’homicide involontaire.
Malgré les différences entre la négligence criminelle et la conduite d’un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie excessif, il s’agit dans les deux infractions de la même « chose ou cause » et le lien entre les deux est suffisamment étroit et solide en fait et en droit pour que le principe énoncé dans Kienapple s’applique [23] . La jurisprudence récente de la Cour fait une application souple de ce principe quand les éléments constitutifs sont distincts, mais que le même évènement fonde les différentes accusations [24] .
Le principe fondamental dans Kienapple est de ne pas doubler ou multiplier les condamnations et les peines pour le même tort. C’est d’éviter la redondance juridique. Même si les éléments
constitutifs ne sont pas identiques, les deux infractions en l’espèce ont le même fondement. Bref, compte tenu de sa conclusion sur le premier chef, l’erreur du juge sur le quatrième chef était de ne pas ordonner un arrêt de procédures en raison du principe dans Kienapple . Cette erreur est suffisante pour accueillir en
partie l’appel, tel que précisé au paragraphe [4] du présent arrêt et, considérant qu’il y aura un nouveau procès sur les chefs 1 et 2, le sort du quatrième chef sera déterminé selon le verdict sur le premier chef au nouveau procès. [ 29 ] Tous les quatre chefs étaient des variations particulières d’homicides involontaires coupables d’une même victime commis de la même manière. La peine maximale pour les chefs 1, 2 et 4 est la même (perpétuité). Le premier chef en est un d’homicide involontaire par négligence criminelle. Les trois autres sont des chefs d’homicide involontaire par acte illégal.
Considérant les verdicts de culpabilité sur les chefs 2 et 3, la règle interdisant les condamnations multiples doit trouver application, de sorte qu’un arrêt conditionnel des procédures devrait être prononcé sur le quatrième chef aussi. La finalité de ce principe est d’éviter les condamnations multiples et surtout les peines multiples pour tout ce qui pour l’essentiel constitue un seul délit. Ce principe s’applique avec toute sa force en l’espèce.
Par ailleurs, un nouveau procès permettra au juge de déterminer, le cas échéant, en cas de verdict de culpabilité, si la culpabilité morale de l’appelant est plus élevée sur l’un ou l’autre des chefs. Autre moyen [ 30 ] Considérant les conclusions énoncées dans ces motifs, il ne sera pas nécessaire d’examiner la dernière question soulevée par l’appelant.
Conclusion [ 31 ] Pour ces motifs, je propose que la Cour accueille l’appel en partie, annule les déclarations de culpabilité des chefs 1 et 2, acquitte l’appelant du chef 3 et ordonne un nouveau procès sur les chefs 1 et 2, tout en confirmant la déclaration de culpabilité sur le chef 4. PATRICK HEALY, J.C.A. MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 32 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge Healy. Je souscris à sa conclusion d’ordonner un nouveau procès sur les chefs 1 et 2 et d’acquitter l’appelant sur le chef 3.
Cependant, et cela dit avec égards, je ne peux me rallier à la conclusion voulant qu’il soit possible d’ordonner l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 4 dans l’éventualité où l’appelant pourrait être reconnu coupable des chefs 1 ou 2 lors du nouveau procès. [ 33 ] J’opine en effet que le principe prohibant les condamnations multiples ne peut s’appliquer au contexte du présent dossier en ce qui a trait au chef 4. [ 34 ] L’arrêt Kienapple [25] a été rendu par la Cour suprême en 1974.
La majorité de la Cour avait alors conclu que « [si] un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l’infraction imputée dans le second chef, la situation invite l’application d’une règle s’opposant aux condamnations multiples » [26] . [ 35 ] Près de 10 ans plus tard, dans l’arrêt Prince , la Cour suprême a précisé la portée de ce principe en étant d’avis que celui-ci trouve application seulement lorsqu’il existe des liens factuels et juridiques suffisamment étroits [27] . [ 36 ] Le lien factuel entre les infractions reprochées ne pose pas de problème en l’espèce.
Je m’en tiendrai donc au lien juridique. [ 37 ] L’exigence d’un lien juridique étroit entre les infractions s’explique par le devoir qu’ont les tribunaux de respecter la volonté du législateur [28] . Par conséquent, la règle de l’arrêt Kienapple ne pourra s’appliquer que lorsqu’une première infraction ne comporte pas d’éléments supplémentaires ou distincts par rapport à une seconde infraction [29] . [ 38 ] Un élément ne sera pas considéré comme supplémentaire ou distinct s’il entre dans l’une des quatre catégories suivantes [30] : (
i) Lorsque les infractions sont d’une gravité objective inégale et que l’élément supplémentaire fait
partie de l’infraction plus grave [31] . (ii) Lorsqu’un élément d’une première infraction peut constituer une manifestation particulière d’un élément de la seconde infraction [32] .
(iii) Lorsqu’il existe plus d’une méthode – comprise dans plus d’une infraction – pour établir un seul délit [33] . (iv) Lorsque le législateur prévoit que l’existence d’un élément donné est réputée être établie au moyen d’une autre sorte de preuve parce que des considérations de politique sociale ou des difficultés qui se rattachent à la preuve l’imposent [34] . [ 39 ] La Cour suprême émet toutefois une mise en garde afin de ne pas conclure trop rapidement à l’application du principe de Kienapple : « il importe de se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l’intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit » [35] . [ 40 ] Au Québec, les arrêts Québec (Procureur général) c.
Rioux et Brais c. R . [36] ont conclu à l’application du principe prohibant les condamnations multiples entre les infractions de négligence criminelle ou de conduite dangereuse et celles de conduite avec capacités affaiblies ou de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise, alors que les arrêts R. c. Plante et R. c.
St-Pierre [37] sont arrivés à la conclusion contraire. [ 41 ] Il ressort de ces arrêts que même si ces deux paires d’infractions comportent des éléments supplémentaires ou distincts, le principe de Kienapple peut s’appliquer lorsque la preuve permet de conclure qu’un élément d’une infraction constitue une manifestation particulière d’un élément de l’autre infraction, soit la deuxième catégorie de l’arrêt Prince détaillée précédemment [38] . [ 42 ] Par exemple, un comportement téméraire et déréglé relatif à l’infraction de négligence criminelle constitue un élément supplémentaire qui n’est pas un élément nécessaire à l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies.
À l’inverse, l’intoxication constitue également un élément supplémentaire à l’infraction de négligence criminelle.
Dans l’arrêt Rioux , la juge l’Heureux-Dubé, telle qu’elle était alors, écrit au nom de la Cour qu’en raison du contexte et des circonstances prouvées, les facultés affaiblies de l’accusé constituent une manifestation particulière du comportement téméraire et déréglé : « c'est uniquement sur la preuve de l'ivresse au volant que l'intimé a été condamné pour négligence criminelle au volant causant des lésions corporelles, et non pas parce que l'intimé avait autrement conduit son véhicule de façon dangereuse » [39] . [ 43 ] Quant à l’infraction de conduite dangereuse, la conduite objectivement dangereuse est un élément supplémentaire à l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies.
Toutefois, selon les circonstances prouvées, cette conduite objectivement dangereuse peut constituer une manifestation particulière des capacités de conduire de l’accusé étant donné que la seule preuve d’intoxication n’est pas suffisante pour démontrer l’affaiblissement de la capacité de conduire. Dans l’arrêt Brais , notre Cour conclut que la preuve offerte, notamment la vitesse excessive dans une courbe et le fait de chercher son téléphone cellulaire au même moment en quittant la route des yeux [40] , permet d’appliquer le principe de Kienapple [41] .
En effet, dans cette affaire, le comportement prouvé dans le cadre de l’infraction de conduite dangereuse constitue une manifestation particulière de l’affaiblissement des capacités de conduire de l’accusé. [ 44 ] À l’inverse, dans l’arrêt Plante , la preuve offerte quant aux infractions de négligence criminelle et de conduite avec facultés affaiblies était différente : « Que la conduite sous intoxication puisse suffire, comme dans l'affaire Rioux , à établir la négligence criminelle n'empêche pas, si la preuve est faite des éléments des deux infractions , qu'un contrevenant appelé à rendre compte de tous ses actes soit condamné pour les deux infractions » [42] .
La Cour est arrivée à la même conclusion dans l’arrêt St-Pierre [43] . [ 45 ] Dans le présent dossier, toutefois, j’estime que mon collègue s’écarte du précédent des arrêts Rioux , Plante , St-Pierre et Brais . [ 46 ] En effet, tout en laissant au juge du nouveau procès l’opportunité de qualifier la preuve, force est de conclure qu’il existe une preuve sur la manière de conduire et une preuve sur le taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise.
Contrairement aux faits de l’arrêt Rioux , ce n’est pas l’intoxication de l’appelant qui, à elle seule, pourrait permettre au juge de conclure à une conduite dangereuse ou à de la négligence criminelle. Au contraire, la raison pour laquelle l’appelant est justement acquitté du chef de conduite avec les capacités affaiblies est l’insuffisance de preuve sur cet aspect : à l’exception d’un témoin, toutes les personnes qui ont interagi avec l’appelant dans la période entourant l’accident ont affirmé ne pas avoir noté d’indices ou de symptômes de facultés affaiblies chez lui.
Nous sommes donc en présence d’une preuve distincte pour les infractions de conduite dangereuse causant la mort (ou négligence criminelle causant la mort) et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise, comme cela se présentait dans les arrêts Plante et St- Pierre . [ 47 ] Mon collègue semble plutôt fonder sa justification sur l’une des autres catégories de l’arrêt Prince détaillées précédemment : il estime qu’il existe plus d’une méthode, comprise dans plus d’une infraction, pour établir un seul délit.
En d’autres mots, il est d’avis que tous les chefs d’accusation constituent des formes différentes de commettre un seul délit, soit l’homicide involontaire coupable. [ 48 ] Cette constatation sur l’homicide involontaire semble a priori logique : les chefs 1, 2 et 4 visent des comportements dont l’une des conséquences doit être la mort de la victime.
Toutefois, je rappelle l’insistance de la Cour suprême quant au respect de l’intention du législateur : J’insiste sur le fait qu’en appliquant les critères susmentionnés il importe de se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l’intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit ». [44] [Soulignements ajoutés] [ 49 ] Par conséquent, lorsqu’un acte criminel, par exemple causer la mort, peut être réalisé de façon différente, en l’occurrence, soit par négligence criminelle, soit par conduite dangereuse, soit par intoxication à l’alcool (alcoolémie dépassant la limite permise), le principe élaboré par l’arrêt Kienapple ne peut recevoir application que si les différences relatives aux éléments constitutifs de chacune des infractions « ne tradui[sent] manifestement pas une intention du législateur d’ajouter une peine supplémentaire chaque fois qu’il est possible de prouver la perpétration des deux infractions » [45] .
[ 50 ] En l’espèce, je suis d’avis que les éléments constitutifs de chacune de ces infractions traduisent l’intention du législateur de punir des comportements distincts.
En ce qui a trait aux infractions de conduite dangereuse et de négligence criminelle, il s’agit de la façon de conduire un véhicule automobile, alors que pour la conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise, il s’agit d’une infraction relative à la capacité de conduire un véhicule automobile. [ 51 ] Outre l’exception relative à la preuve offerte, soit le précédent développé par les arrêts Rioux , Plante , St-Pierre et Brais , je ne peux souscrire à l’idée que, parce que les deux comportements sont susceptibles de causer la mort, le législateur avait l’intention qu’un seul d’entre eux soit puni.
Comme la Cour suprême l’explique dans l’arrêt Prince , « un seul acte de la part d’un accusé peut constituer deux délits ou plus contre la société » [46] et si « un accusé se rend coupable de plusieurs méfaits, il n’y a rien d’injuste à ce que cette réalité se reflète dans son casier judiciaire » [47] . [ 52 ] Enfin, et avec égards, je ne peux être en accord avec mon collègue lorsqu’il fait référence aux arrêts Brais et Touchette [48] et qu’il écrit que « [l]a jurisprudence de la Cour fait une application souple de ce principe quand les éléments constitutifs sont distincts, mais que le même évènement fonde les différentes accusations » [49] .
Les arrêts Brais et Touchette ne me semblent pas proposer que le principe de l’arrêt Kienapple doit recevoir une application souple, mais reconnaissent seulement le précédent selon lequel le principe peut s’appliquer lorsque la preuve permet de conclure qu’un élément d’une infraction constitue une manifestation particulière d’un élément de l’autre infraction. [ 53 ] Dans l’arrêt Prince , je le rappelle, la Cour suprême s’est spécifiquement prononcée sur l’insuffisance du seul lien factuel entre les chefs d’accusation pour que le principe des condamnations multiples s’applique.
Ce n’est donc pas parce que les infractions se fondent sur le « même événement » que le principe Kienapple s’applique nécessairement. Il faut, en plus, un lien juridique suffisamment étroit [50] .
Ainsi, le critère pour donner ouverture à ce principe ne repose pas sur la présence « d’un élément commun », mais plutôt sur « l’absence d’éléments supplémentaires ou distinctifs » [51] . [ 54 ] En raison de ce qui précède, je ne peux conclure à l’existence d’un lien juridique étroit entre les infractions de négligence criminelle causant la mort ou de conduite dangereuse causant la mort et celle de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise causant la mort.
Le précédent des arrêts Rioux , Plante , St-Pierre et Brais ne trouve pas application dans les circonstances et la justification relative à l’homicide involontaire n’est pas fondée au regard de l’arrêt Prince de la Cour suprême. [ 55 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie afin d’ordonner un nouveau procès sur les chefs 1 et 2, d’acquitter l’appelant sur le chef 3 et de rejeter l’appel de la culpabilité sur le chef 4. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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