2018 QCCA 2250, 2018 QCCA 2250
Opinion
Charbonneau c. Industries de soudure Le Mineur inc. 2018 QCCA 2250 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009895-183 (650-17-001054-184) DATE : 4 Décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. ANDRÉ CHARBONNEAU REQUÉRANT – défendeur – demandeur reconventionnel c. LES INDUSTRIES DE SOUDURE LE MINEUR INC.
INTIMÉE – demanderesse – défenderesse reconventionnelle et STEVE GUILLEMETTE et KARL GUILLEMETTE INTIMÉS – défendeurs reconventionnels en intervention forcée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 9 octobre 2018 par l’honorable Paul Corriveau, J.C.S., pour le district de Mingan, accueillant une demande en rejet de sa demande reconventionnelle et de son acte d’intervention forcée. [ 2 ] Le 24 juillet 2018, l’intimée entreprend des procédures en injonction et en dommages à l’encontre de l’appelant, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses engagements de non-concurrence et de non-sollicitation prévus à la convention d’actionnaires signée le 13 janvier 2013 (ci-après : « Convention »). [ 3 ] Le 10 septembre 2018, le requérant dénonce ses moyens de défense orale et dépose une demande reconventionnelle visant à faire annuler la Convention et à obtenir des dommages-intérêts.
Il demande également l’intervention forcée de deux actionnaires de l’intimée, MM. Steve Guillemette et Karl Guillemette afin, selon l’avocat du requérant, de leur opposer le jugement en nullité et de leur réclamer personnellement des dommages en abus de procédures. [ 4 ] Le juge de première instance accueille la demande en rejet de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention en raison de l’absence de connexité entre les recours.
Il réserve les droits du requérant à invoquer la nullité de la Convention et à intenter un recours en dommages dans une procédure distincte pouvant être jointe au recours en injonction pour une audition commune. [ 5 ] Le requérant souhaite en appeler de ce jugement et désire soumettre à la Cour les questions suivantes :
a) Existe-t-il en droit une connexité ou une même source entre une action principale demandant l’exécution d’une convention et une demande reconventionnelle et acte d’intervention forcée demandant l’annulation de cette même convention?
b) Lorsqu’une
partie à l’instance est en droit d’invoquer comme moyen pour repousser une action l’annulation d’une convention en produisant une demande reconventionnelle, l’intervention forcée comme mis en cause des cosignataires de la convention à annuler est- elle nécessaire à la solution complète du litige? [ 6 ] Le requérant soutient que le jugement de première instance lui cause un préjudice irrémédiable en le privant de la possibilité d’invoquer la nullité de la Convention comme moyen de défense alors que l’
article 2882 C.c.Q. prévoit spécifiquement ce moyen.
Il ajoute que l’exigence d’intenter son recours dans une procédure distincte est contraire au principe de proportionnalité énoncé au Code de procédure civile [1] . [ 7 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances, de permettre l’appel du jugement dans sa globalité considérant que le sort de la demande reconventionnelle et celui de la demande en intervention forcée sont intimement liés. [ 8 ] Je fais miens les commentaires du juge Étienne Parent alors qu’il accordait la permission d’appeler dans un contexte similaire : [2] Cela étant, la requérante soutient que le rejet de sa demande reconventionnelle, dont l’objet principal est de faire déclarer abusive la
demande principale et d’obtenir une condamnation contre la demanderesse et son actionnaire unique, ajouté comme défendeur reconventionnel, est inconciliable avec le principe directeur de proportionnalité énoncé au Code de procédure civile . J’estime qu’il s’agit d’une question devant être soumise à la Cour [2] . [ 9 ] Par contre, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu de suspendre les procédures en attendant l’appel. Il s’agit ici d’un recours en injonction invoquant la violation par le requérant d’une clause de non-sollicitation et de non-concurrence.
Le requérant a produit une défense orale qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rejet. Cette défense est accompagnée d’une déclaration sous serment reprenant pour ainsi dire le contenu de la demande reconventionnelle. Il apparait dans le meilleur intérêt de la justice de permettre au dossier de progresser au stade de l’injonction interlocutoire étant entendu que le jugement à ce stade ne disposera pas de la question de la nullité de la Convention et que l’affaire ne pourra procéder au fond avant de connaitre le sort de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sauf en ce qui concerne les conclusions concernant la suspension d’instance; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 5 avril 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 21 février 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Julien Ouellet Bernier Fournier inc. Pour le requérant Me Marie-Douce Huard Cain, Lamarre Pour les intimés Date d’audience : 29 novembre 2018
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