2022 QCCQ 8371, 2022 QCCQ 8371
Opinion
Protection de la jeunesse — 224907 2022 QCCQ 8371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000068-219 155-41-000069-217 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2017 -et Y Née le [...] 2018 ENFANTS; A PÈRE; -et- B MÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 5 ans et 3 ans. La mère a trois autres filles aînées dont deux sont majeures de même qu’une adolescente qui est confiée à son père. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir d’avril 2020 pour un risque sérieux de négligence (toxicomanie du père).
Des services sont alors donnés sur la base de mesures volontaires jusqu’en mars 2021. [ 2 ] Le 17 septembre 2021, un nouveau signalement est retenu en raison de l’état de santé inquiétant du père et de ses problèmes de consommation. [ 3 ] Le 22 septembre 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que les enfants soient confiées à une personne significative où elles se trouvent toujours.
[ 4 ] Le 14 février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et les confie à madame C jusqu’au 31 août 2022. Les problèmes de consommation des parents (cannabis, cocaïne), les menaces du père envers la mère et les enfants de même que les relations des parents empreintes de conflits justifient plus particulièrement cette décision. [ 5 ] Ainsi, il est écrit : [24] Les parents ne sont pas en mesure actuellement d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire à leurs enfants.
La mère se dit déterminée à faire le nécessaire pour changer de façon durable son mode de vie et semble sobre depuis quelques mois. Seul le temps permettra de savoir si elle a les capacités d’atteindre ses objectifs. Elle doit également consacrer des efforts pour maintenir des liens fréquents avec ses filles particulièrement si elle choisit de concrétiser un déménagement à l’extérieur de la région.
Dans l’intervalle, il est dans l’intérêt des enfants de demeurer où elles se trouvent. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiées à Mme C pour une période additionnelle de six mois. [ 7 ] Les parties (Directrice, mère, avocate des enfants) procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. [ 8 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants se sont très bien intégrées au milieu de vie de madame C et de son conjoint; • X est une enfant qui a un bon niveau d’énergie et qui peut avoir certains comportements inappropriés avec ses pairs mais rien de trop problématique; • Y présente un retard au niveau du développement de son langage et une référence sera actualisée au niveau du CLSC; • La mère consomme toujours de la cocaïne et la fréquence dépend de son budget (mais affirme ne pas faire son budget en fonction de sa consommation), de ce qu’elle fait comme activité ou de ce qu’elle peut vivre comme émotion; • La mère avait comme projet d’intégrer un centre pour travailler sa dépendance dans la région A, mais ce projet ne s’est jamais actualisé; • La mère a été instable au niveau locatif au cours de la dernière mesure; • La mère actualise son suivi médical en lien avec sa maladie affective bipolaire et prend une médication à cet effet; • La mère n’a pas été assidue relativement à son suivi en psychologie; • La mère est très difficile à joindre notamment puisqu’elle n’avait aucune ligne téléphonique et que cela lui prenait beaucoup de temps pour répondre aux courriels; • Le demandeur doit souvent ramener la mère sur le sujet de la conversation puisqu’elle peut facilement et rapidement passer d’un sujet à l’autre; • Le père a toujours des démêlés avec la justice puisqu’il fait face à plusieurs accusations criminelles notamment introduction par effraction, agression armée ayant causé des lésions corporelles, voie de fait, profération de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, communications harcelantes et bris de conditions; • Le père a été incarcéré au courant du mois de mai 2022 pour par la suite être remis en liberté afin de participer à un programme au Pavillon A à Ville A; • Les contacts entre la mère et ses filles se sont toujours déroulés de manière supervisée et la mère s'est toujours présentée avec du retard malgré le fait que les heures étaient précisées; • Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiées à madame C; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2022; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 15 ] QUE l’enfant soit confiée à Mme C; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues, et ce, à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en psychologie et d’un suivi auprès de l’organisme A et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] AUTORISE l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exige; [ 21 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 22 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2022; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confiée à Mme C; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues, et ce, à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en psychologie et d’un suivi auprès de l’organisme A et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] AUTORISE l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 34 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exige; [ 35 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me François Castonguay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 août 2022
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