2023 QCCQ 8412, 2023 QCCQ 8412
Opinion
Protection de la jeunesse — 232602 2023 QCCQ 8412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018252-213 DATE : 1 er juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2012 Enfant et A Père JUGEMENT (sur Demande en révision ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgée de 10 ans.
Elle fait déjà l’objet d’un jugement la confiant jusqu’à sa majorité à la famille d’accueil de proximité de Madame B. [ 2 ] Ce jugement, rendu le 11 juillet 2022, déclare sa sécurité ou son développement compromis pour les motifs d’abandon, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part de son père. [ 3 ] Plusieurs autres mesures de protection sont ordonnées, dont le retrait au père de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale pour les confier à Mme B. [ 4 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) a dû saisir le Tribunal à nouveau puisqu’il a appris qu’une importante somme d’argent sera versée à l’enfant à
titre d’indemnité, à la suite du décès de sa mère. Mme B ne disposant pas des pouvoirs relatifs à l’administration adéquate de cet argent, une demande à cet effet a été présentée à
titre provisoire, il y a quelques mois. [ 5 ] La situation de l’enfant ayant quelque peu changé depuis le dernier jugement, quelques modifications de l’ordonnance du 11 juillet 2022 sont soumises au Tribunal. [ 6 ] Le père ne collabore aucunement au suivi social. Il n’a pas retourné les messages téléphoniques laissés par l’intervenante non plus que ses courriels. Il ne s’est pas présenté à l’audience portant sur les mesures provisoires ni à la Cour supérieure, dans le cadre de la
demande de tutelle aux biens présentée par le directeur. [ 7 ] À ce sujet d’ailleurs, une greffière spéciale a déféré la tutelle aux biens de l’enfant au Curateur public, le 30 mars dernier. [ 8 ] Les recommandations présentées par le directeur, dans le cadre de sa demande en révision, ont toutes été discutées et choisies avec l’accord de l’enfant. Le père est absent à l’instruction. La présente affaire ne soulève donc aucun litige. [ 9 ] La jeune continue de vivre avec d’importants traumas de nature interpersonnelle. Elle vit d’importantes réactions émotionnelles face à la nouveauté et l’imprévisibilité.
Elle a fréquemment le sentiment d’être envahie par ses pensées et ses émotions. Elle craint souvent que quelque chose de grave puisse lui arriver ou arriver à quelqu’un qu’elle aime. [ 10 ] Elle présente de grandes difficultés à faire confiance aux adultes, même les plus significatifs. [ 11 ] Elle est toutefois capable de faire preuve d’une grande introspection, connaissant ses forces et ses défis à relever. [ 12 ] Elle poursuit son suivi psychologique sur une base hebdomadaire. Elle apprécie les rencontres et souhaite poursuivre. [ 13 ] Sa relation avec Mme B est significative et positive.
Pour elle, ce milieu est son refuge, un endroit où elle se sent bien. [ 14 ] La jeune conserve également des liens hebdomadaires avec son grand-père paternel et sa conjointe. Ces contacts sont positifs. [ 15 ] Elle effectue aussi des séjours fréquents chez son grand-père maternel et sa conjointe, qui habitent à Ville A. Rappelons que ces derniers souhaitaient obtenir la garde physique de l’enfant l’an dernier. Le jugement du 11 juillet 2022 en fait longuement état. [ 16 ] L’enfant rapporte se sentir coincée entre ses grands-parents et Mme B.
Elle vit un conflit de loyauté et ne se sent pas libre de se confier à eux trois à ce propos. [ 17 ] Dernièrement, l’enfant a commencé à craindre d’aller chez ses grands-parents maternels, car ces derniers hébergent une tante qui serait atteinte de schizophrénie et qui pourrait crier.
Elle a aussi perdu sa chambre et estime que ses grands-parents, qui travaillent beaucoup, lui offrent moins d’attention. [ 18 ] Elle souhaite se rendre moins souvent dans ce milieu et pour de moins longs séjours, mais elle n’ose pas leur dire ce qu’elle ressent, par crainte qu’ils lui rétorquent que c’est Mme B qui l’influence. [ 19 ] Puisque les grands-parents tiennent l’intervenante responsable du fait que l’enfant est confiée à Mme B, il se refusent à participer au suivi psychosocial.
L’intervenante ne peut donc pas les sensibiliser à ce que vit l’enfant. [ 20 ] Quant au père, il a reçu sa sentence en février 2023 pour les gestes commis à l’endroit de sa fille. Il est assujetti à une probation de deux ans et une interdiction de contact avec l’enfant et Mme B, sauf selon les modalités prévues par le directeur.
Il doit aussi s’impliquer dans un suivi psychologique. [ 21 ] L’enfant s’est montrée envahie pendant plusieurs jours lorsqu’elle a pris connaissance de la sentence imposée à son père. [ 22 ] Le 10 janvier 2023, de nouvelles accusations de voies de fait et voies de fait armées sont portées contre le père, dans un contexte de violence conjugale. [ 23 ] La jeune s’inquiète grandement pour son chat qui se trouve toujours au domicile de son père. Elle n’a toujours pas pu récupérer les cendres de sa mère et des objets significatifs lui ayant appartenu.
Elle a entrepris des démarches légales pour les récupérer. [ 24 ] Le Tribunal souhaite que le père fasse le nécessaire pour collaborer à la remise de ces items précieux pour sa fille. S’il a choisi de se retirer de la vie de cette dernière, la moindre des choses consiste à lui remettre les objets qui lui permettront de vivre son deuil, du moins en partie. [ 25 ] L’enfant a commencé à parler de sa mère à l’occasion. Elle s’ouvre peu à peu.
Elle se compare elle-même à une petite graine qui, finalement, pousse un peu. [ 26 ] Elle est encore bien fragile, tenant compte de tout ce qu’elle a vécu. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 28 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS : [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs d’abandon, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques ; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant : − QUE l’enfant soit maintenue dans la famille d’accueil de proximité de Madame B; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant;
− QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); − QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; − QUE le père participe activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et de loisirs, à l'autorisation en lien avec la scolarisation, à l’autorisation des professionnels œuvrant auprès de l’enfant à s’échanger de l’information dans son intérêt, quant à l’obtention d’un passeport et l’autorisation de voyage de même qu’au permis de conduire soit retiré au père et qu'il soit confié à Mme B; [ 32 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts père-enfant soient suspendus tant et aussi longtemps que le père n’aura pas participé à trois (3) rencontres psychosociales; − QUE par la suite, ils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le directeur et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant, et ce, à la condition que le père confirme sa présence au contact 24 heures à l’avance; − QUE l’enfant puisse bénéficier de séjours prolongés auprès de M.
C, grand-père maternel, et sa conjointe, Mme D, selon entente entre ces derniers, la personne chargée du suivi social et l’enfant; − QUE ces séjours soient favorisés, mais qu’ils se planifient également en tenant compte du désir de l’enfant; [ 33 ] DISPENSE la personne qui travaille pour un établissement ou un organisme d’apporter aide, conseils et assistance au père, sauf si ce dernier en fait expressément la demande; [ 34 ] RECOMMANDE au père de remettre à l’intervenante sociale dans les dix (10) jours du présent jugement les effets personnels appartenant à l’enfant, son chat ainsi que les cendres de sa mère; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Audrey Després, pour l’enfant M. A, père (absent) Date d’audience : 1 er juin 2023 /mjr
Loading document…