2018 QCCA 1299, 2018 QCCA 1299
Opinion
Droit de la famille — 181767 2018 QCCA 1299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027371-186 (500-12-332025-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE A… C... Me STÉPHANIE DOUVILLE (Braisloi inc.) INTIMÉ AVOCAT P… T... Me mATHIEU FARAZANDEH (Sénéchal Trépanier Avocates, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour prorogation de délais et pour augmenter le nombre de pages octroyées pour l’exposé de l’appelante. (Art. 367 C.p.c.) Greffière d'audience : Ermioni Tomaras SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 03 Suspension de l’audience. 15 h 31 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les avocats. 15 h 32 Représentations de Me Douville. 15 h 35 Représentations de Me Farazandeh. 15 h 38 PAR LE JUGE : voir jugement – page 3. 15 h 42 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement du 25 janvier 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St- Pierre), prononçant le divorce entre les parties et réglant les modalités du divorce et du partage des biens en découlant. [ 2 ] L’appelante demande maintenant (
a) la prorogation du délai pour déposer son exposé et (
b) une augmentation du nombre de pages de l’argumentation dans son exposé. [ 3 ] L’audition du dossier en appel est prévue pour le 15 novembre 2018 et un juge de la Cour a fixé à 15 pages l’argumentation de chacune des parties.
Le 20 juillet 2018, le greffe avisait l’appelante qu’elle doit produire son exposé et les documents à son soutien au plus tard le 30 août 2018 et avisait l’intimé qu’il doit produire son exposé et ses documents au plus tard le 4 octobre 2018. [ 4 ] La procureure de l’appelante soutient que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter l’échéancier du 30 août 2018, d’autant plus qu’elle est absente du bureau depuis le 27 juillet, et ce, jusqu’au 21 août 2018.
L’appelante sollicite donc une prorogation de délai jusqu’au 14 septembre 2018. [ 5 ] Puisque la date de l’audition prévue pour le 15 novembre 2018 pourra être maintenue malgré une prorogation des délais de production des exposés, il y a lieu d’accueillir la demande de l’appelante portant sur les délais pour produire son exposé. [ 6 ] Quant au nombre de pages additionnelles, l’article 374 du Code de procédure civile prévoit que l’appel d’un jugement rendu en matière familiale procède sur exposé.
L’article 53 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) indique que l’argumentation à un exposé comporte normalement 10 pages. Cependant, les juges de la Cour permettent souvent 15 pages en matière familiale; c’est d’ailleurs le cas en l’espèce. [ 7 ] L’appelante ne me convainc pas qu’il y a lieu d’augmenter à 25 le nombre de pages de son argumentation. Le seul moyen d’appel qu’elle invoque pour justifier une argumentation à 25 pages concerne des erreurs qu’elle attribue au juge de première instance et qui auraient résulté de ses nombreuses interventions.
Or, ce moyen d’appel n’est pas énoncé à la déclaration d’appel. [ 8 ] Tout au plus y a-t-il lieu d’augmenter à 20 le nombre de pages de l’argumentation compte tenu des moyens d’appel invoqués. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’appelante; [ 10 ] CONFIRME l’audition du dossier pour le 15 novembre 2018 dans la salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h 30, pour une durée totale de 90 minutes (45 minutes pour l’appelante et 45 minutes pour l’intimé); [ 11 ] ORDONNE à l’appelante, après en avoir notifié une copie à l’intimé, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 14 septembre 2018 , cinq exemplaires de son exposé comportant une argumentation d’un maximum de 20 pages , de ses annexes et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié une copie à l’appelante, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 15 octobre
2018 , cinq exemplaires de son exposé comportant une argumentation d’un maximum de 20 pages , de ses annexes et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 du Code de procédure civile et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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