2021 QCCQ 8810, 2021 QCCQ 8810
Opinion
Protection de la jeunesse — 215169 2021 QCCQ 8810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005208-208 DATE : 17 juin 2021 Motifs écrits et déposés le 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2020 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu familial. [ 3 ] Ils consentent aux conclusions de la demande en protection. [ 4 ] Les parents présentent des difficultés personnelles.
Le père a une légère déficience intellectuelle et la mère souffre de dysphasie. [ 5 ] X est né prématurément. Il a dû être hospitalisé sur une longue période. Actuellement, sa santé est bonne. [ 6 ] Les parents sont en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant.
Toutefois, malgré leur bonne volonté et leur amour pour leur fils, il s’avère difficile pour eux d’anticiper et de répondre adéquatement aux besoins changeants de l’enfant qui évoluent. [ 7 ] Ils présentent aussi une rigidité au niveau de leurs opinions et démontrent parfois un manque de jugement. [ 8 ] Ils doivent être supportés et guidés pour bien saisir et pour s’ajuster aux différentes étapes du développement de X. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 12 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente une garderie; [ 13 ] RECOMMANDE que l’enfant poursuive le service en physiothérapie; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide concernant leurs capacités parentales; [ 15 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre les démarches afin que les parents bénéficient d’une évaluation de leurs capacités parentales; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de participer à une évaluation de leurs capacités parentales; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Martine Garceau-Lebel Avocate pour la mère M e Mario Mélançon Avocat pour le père Date d’audience : 17 juin 2021
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