2022 QCCQ 9446, 2022 QCCQ 9446
Opinion
S.V. c. Gareau 2022 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702775-196 DATE : 22 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S... V...
Partie demanderesse c. STÉPHANE GAREAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S... V... (ci-après « V... ») réclame 10 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages exemplaires à Stéphane Gareau (ci-après « Gareau »).
Elle soutient qu’elle est victime de harcèlement physique et psychologique, de menaces de mort et d’agression sexuelle de la part de Gareau. [ 2 ] Gareau nie les allégations de V... et présente une demande reconventionnelle et lui réclame 15 000 $ en dommages moraux associés au stress, troubles et inconvénients qu’il a vécus lors de la brève relation qu’il a entretenue avec V.... [ 3 ] Le Tribunal conclut au rejet des demandes. Rien dans la preuve soumise et considérée par le Tribunal n’a affecté la crédibilité d’une
partie au profit de l’autre. Tant Gareau que V... n’ont pas réussi à présenter une preuve prépondérante au soutien de leurs allégations. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que la demanderesse a été harcelée, menacée de mort et agressée sexuellement? [ 5 ] Dans l’affirmative, quel est le préjudice causé à la demanderesse en lien avec les gestes commis par le défendeur? [ 6 ] Est-ce que la demanderesse a déposé de fausses plaintes criminelles à l’encontre du défendeur? [ 7 ] Dans l’affirmative, quel est le préjudice causé au défendeur en lien avec les fautes commises? CONTEXTE Version de S...
V... [ 8 ] En mai 2016 (P-34), V... accepte l’invitation de Gareau de le rencontrer, invitation reçue et acceptée via l’application Messenger. [ 9 ] Vers le 13 ou 14 août 2016, V... soutient qu’elle met fin à la relation amoureuse. Dans sa déclaration aux policiers (P-14, p. 1 de 5), elle situe la fin de la vie amoureuse au début août. [ 10 ] V... témoigne que le 16 août, Gareau lui écrit qu’il n’est pas content. Ne trouvant pas d’écrits à cet effet dans la preuve documentaire pour soutenir cette allégation, le Tribunal a demandé à V... de lire la pièce à laquelle elle réfère pour soutenir sa prétention.
V... lit la pièce P-6, page 5 où Gareau écrit, le 13 août : « Coucou je suis en bas de chez toi assis dans ma voiture, est-ce te dis tendresse et douceur » (sic), puis le 16 août : Je relis ces messages je vire fou, je pleure tellement. » Ce message révèle plutôt la tristesse de Gareau en lien avec la rupture, et non son mécontentement comme le soutient V....
[ 11 ] Dans sa déclaration aux policiers (P-14), V... indique que suite à la rupture amoureuse, elle et Gareau ont continué leur relation sur une base exclusivement sexuelle, et ce, jusqu’à la survenance d’un événement qui est à l’origine de la décision de V... à mettre définitivement et complètement fin à la relation. [ 12 ] Le récit de cet événement se retrouve, par écrit, dans trois pièces déposées par V..., qui en a aussi donné une version à l’audience, lors de son témoignage. [ 13 ] Première version (P-14 page 1) : Déclaration aux policiers le 25 février 2017 : « Il y a eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que j’ai mis fin à notre fréquentation.
Un soir, nous étions chez moi dans ma chambre. Stéphane était jaloux, il m’a pris à la gorge et a serré fort en disant : Si je sais qu’il y a quelqu’un qui te touche, je vais te faire du mal. À cette époque, je parlais souvent avec Jean-Sébastien, qui est maintenant mon conjoint actuel. Stéphane a sûrement été témoin de discussions entre Jean-Sébastien et moi et m’a piqué une crise de jalousie. Je ne me souviens pas si c’est la même soirée, mais nous étions chez moi, ce devait être vers la mi-septembre 2016, et Stéphane a eu une relation sexuelle complète dans laquelle je n’étais pas consentante.
Je lui ai dit : non, mais il a tout de même continué. C’est à partir de ce moment-là que j’ai voulu couper les ponts avec lui. » [ 14 ] Deuxième version (P-15, pages 2 et 3) : Interrogatoire vidéo du 1 er mars 2017 : « Élément déclencheur : après qu’elle lui dit qu’elle ne veut pas poursuivre la relation, Stéphane l’avait vu avec Jean-Sébastien et l’avait apostrophé à ce sujet. Coucher dans le lit de sa chambre, Stéphane lui empoigne la gorge et lui dit : S’il y a quelqu’un qui te touche, je vais te faire mal. Vic menstruée ne veut pas relation sexuelle, Stéphane continue.
Stéphane est couché sur le dos, se retourne vers Vic lui prend la gorge d’une main et lui dit les propos. Vic couchée à côté de lui. Vic ne se sent pas bien, pas confortable, sent sa colère, et a serré fort, ne peut-dire si souffle coupé Survenu fin septembre 2016. » Autre événement : dans sa chambre, couchée sur le ventre dans son lit. Lui se couche sur elle, lui dit « dit le moi que ça te tente ». Il lui enlève sa petite culotte, il la pénètre. Vic lui a dit avant qu’elle ne voulait pas, Vic menstruée. Survenu le soir. Ensuite, elle était fâchée, elle a enlevé ses draps plein de sang partout.
P-4 Vic se rappelle autre chose. Journée retrouve mère biologique. Stéphane entre dans sa voiture, l’embrasse, Vic veut pas. » [ 15 ] Troisième version (P-9, page 1) : Transcription du jugement verbal acquittant Stéphane Gareau d’une accusation d’agression sexuelle : « Vers le 14 août 2016, elle met un terme à leur relation et explique que la nature et notamment le style des relations sexuelles ne la rejoignaient pas. Ce sont les termes qu’elle a utilisés. Les gestes de domination/bandage seraient à l’origine de mettre un terme à leur relation.
Ils se reverront, et c’est toujours dans le témoignage de V..., après le 14 août 2016, quelquefois, principalement pour coucher ensemble. Alors, ils conviendront de se voir en septembre 2016, chez elle, et discutent de la situation dans la chambre de V..., assis sur le lit. L’accusé est colérique, dit-elle, fâché, jaloux. Elle explique que l’accusé l’a prise à la gorge et lui dit : Si je sais que quelqu’un t’as touché, je vais te faire du mal. (Je reprends les termes qu’elle rapporte). Elle se met sur le ventre pour trouver une position défensive.
Alors, l’accusé s’est assis sur son dos et l’a maîtrisé par le bras. Il aura enlevé ses pantalons et sa petite culotte, l’accusé l’a pénétré. Elle a eu peur. Elle a dit clairement à trois ou quatre reprises, peut-être cinq, qu’elle ne voulait pas. Il continuera et finira par éjaculer. Elle explique qu’elle est dans ses règles et qu’il y avait du sang sur les draps. Après ces événements, l’accusé tente d’entrer en contact avec elle.
Quelques semaines après, elle développe une nouvelle relation avec un collègue de travail. » [ 16 ] Quatrième version : Témoignage de V... à l’audience : (résumé du témoignage de V...) V... situe l’événement à la mi-septembre. Elle vient de finir de travailler et Gareau est dans sa voiture. Il lui demande pourquoi elle ne répond pas à ses messages textes. V... relate que ce jour-là, elle est émotive, car elle vient de retrouver sa mère biologique. Elle invite Gareau chez elle. Ils vont fumer dans sa chambre.
Alors qu’elle est adossée au mur, Gareau la prend à la gorge en la poussant dans le mur et lui dit : « Si quelqu’un te touche, je vais lui faire du mal. ». V... indique qu’elle se met alors sur le ventre et que Gareau s’assoit sur elle et dit : « Dis-moi que cela te tente », elle dit non plusieurs fois. Il lui enlève son pantalon et sa petite culotte dans laquelle il y a une serviette hygiénique, la pénètre, puis se relève. Elle s’habille à nouveau et il quitte. Ses draps sont tachés de sang, V... décrit avoir été fâché d’enlever tout ça. [ 17 ] À la suite de cet événement, V... met fin à la relation.
Il y aura ensuite des tentatives de rapprochement initiées par Gareau. [ 18 ] Le 3 octobre 2016, V... découvre des cartes de la garderie de son fils éparpillés partout dans sa voiture. Elle est convaincue que Gareau est à l’origine de cette manœuvre. [ 19 ] Le 5 octobre 2016, Gareau écrit à V... qu’il aimerait qu’elle l’invite.
Cette dernière lui répond que cela n’arrivera plus. [ 20 ] Le 7 octobre 2016, Gareau laisse une lettre d’amour sur la poignée de l’auto de V.... [ 21 ] Le 14 octobre 2016, Gareau accoste V... près de la voiture de cette dernière. [ 22 ] Le 15 octobre 2016, V... entre en contact avec l’ex-conjointe de Gareau. Les deux femmes échangent sur leur relation passée avec Gareau : l’ex-conjointe n’a pas de bons mots envers Gareau.
[ 23 ] Le 16 octobre 2016, Gareau fait une déclaration d’amour par écrit à V.... [ 24 ] Durant la période du 3 octobre au 16 octobre 2016, V... relate que Gareau a aspergé l’intérieur de son automobile avec son parfum. Il l’a aussi croisée deux fois au travail. Une fois, il l’a attiré vers lui en lui indiquant qu’il voulait lui faire un dernier câlin et une autre fois, alors qu’il relatait une intervention Swat en cours, il lui a dit, de façon impromptue, « je vais te tuer ». [ 25 ] Après le 16 octobre 2016, Gareau apprend que V... a contacté son ex-conjointe.
Il contacte alors V... pour lui dire qu’il trouve cela inapproprié. V... réitère qu’elle ne veut plus lui parler. Gareau ne la recontactera plus jamais. V... dit qu’après le 16 octobre, elle a vécu constamment dans la peur de croiser Gareau à l’hôpital ou dans le stationnement. [ 26 ] En février 2017, elle apprend que Gareau est en relation avec l’ex-conjointe de son conjoint actuel. Elle se rend au sous-sol de l’hôpital, près de la morgue endroit où se situe le bureau de Gareau, pour le confronter.
Elle exige qu’il cesse cette nouvelle relation. [ 27 ] Le 10 février 2017, Gareau porte plainte à l’encontre de V... au comité de prévention et intervention en matière de discrimination, de harcèlement et violence en milieu de travail de son employeur. V... est informée de la plainte à son encontre. [ 28 ] Le 25 février 2017, V... rencontre des policiers pour faire une déclaration et en mars elle dépose une plainte auprès de son employeur.
L’employeur lui indique que Gareau sera transféré dans un autre d’établissement durant l’enquête criminelle, ce qui fut fait. [ 29 ] À la suite de l’intervention de l’avocate de Gareau, en septembre 2017, Gareau est réintégré à l’hôpital. Après l’avoir croisé dans un corridor, V... quitte le travail en congé de maladie. Selon la pièce P-7, elle souffre d’épuisement psychologique. [ 30 ] En octobre 2018, elle assiste au procès de Gareau pour agression sexuelle.
Le 7 décembre 2018, Gareau est acquitté des accusations portées contre lui. [ 31 ] En mai 2022, après quelques tentatives de retour au travail, V... perd son poste. Elle n’a pas subi de pertes de revenus, parce qu’elle est indemnisée par l’IVAC qui paie aussi pour ses suivis et ses traitements. [ 32 ] V... réclame 10 000 $ en dommage moral pour toutes les souffrances qu’elle a vécues depuis l’agression. Elle indique que sa personnalité en fut changée, elle a perdu sa joie de vivre. Elle réclame aussi 5 000 $ en dommages punitifs pour atteinte à son intégrité.
Version de Stéphane Gareau [ 33 ] Gareau témoigne qu’il a fréquenté V... durant un mois et demi. Durant cette période, il attendait toujours qu’elle l’invite avant de la voir. Il nie les événements de prise de gorge et d’agression sexuelle. Il rappelle que leur relation sexuelle comportait des pratiques inhabituelles que V... a déclaré par écrit avoir appréciées (P-9). Il reconnaît qu’après la rupture, il allait chez elle pour avoir des relations sexuelles, mais toujours à la demande de V....
Il maintient que jamais il ne l’a agressée. [ 34 ] Il reconnaît l’avoir croisé le 14 octobre dans le stationnement et précise qu’il s’agissait d’un pur hasard. Il ajoute que lorsqu’elle l’a informé qu’elle voulait mettre fin à leur relation, il a essayé de lui faire changer d’idée en lui écrivant une lettre et des messages d’amour. Durant cette période, il aime encore V... et il est triste qu’elle veuille mettre fin à leur relation. [ 35 ] Il nie avoir mis des choses dans le véhicule de V..., puisqu’il n’avait pas accès aux clés.
Il reconnaît lui avoir laissé une lettre, mais sur le véhicule et non à l’intérieur. [ 36 ] En ce qui concerne une relation sexuelle au cours de laquelle V... avait ses menstruations, il se souvient que c’est V... qui l’avait invité chez elle sur l’heure du dîner et qu’ils ont alors eu une relation sexuelle consentante. [ 37 ] Il n’a jamais fait de menaces de mort à V... dans une cage d’escalier. Il soutient que, tel que décrit par V..., l’événement est invraisemblable.
Pourquoi, en plein milieu d’une conversation anodine, lui aurait-il dit : « je vais te tuer »? [ 38 ] Bien qu’il ait initialement tenté de sauver leur relation par l’envoi de courriel et d’une lettre d’amour, Gareau témoigne que l’appel de V... à son ex-conjointe l’a déstabilisé. Il a vu en ce geste un côté excessif chez V... et, à partir de ce moment, il n’a plus eu aucun intérêt à poursuivre cette relation. Il ne la recontactera plus jamais. [ 39 ] Quelques mois plus tard, le 29 janvier 2017, il rencontre une nouvelle femme avec qui il débute une relation.
Cette femme est l’ex-conjointe du nouveau conjoint de V.... Une semaine après V... se présente dans son bureau pour l’invectiver. Elle exige qu’il cesse cette nouvelle relation sans quoi, il allait alors avoir de gros problèmes. [ 40 ] Elle le traite de «psycho» devant une collègue de travail et l’accuse de n’être avec cette nouvelle conjointe que pour mieux s’incruster dans sa vie à elle. Elle lui reproche de lui avoir fait des menaces de mort.
C’est la première fois que Gareau entend ce reproche qui lui est fait et ne sait pas à quoi elle fait référence. [ 41 ] Après le départ de V... de son bureau, Gareau dépose une plainte auprès de leur employeur au bureau de la prévention de l’intimidation et du harcèlement.
Par la suite, il est contacté par les policiers à la suite de l’enregistrement d’une plainte de V... pour agression sexuelle, menaces de mort et voies de fait. [ 42 ] Il respectera toutes les conditions qui lui sont imposées suite au dépôt des accusations, mais sera tout de même relocalisé dans un autre lieu de travail, séparé de son équipe, et ce, suite à une communication de V... au superviseur de Gareau l’informant qu’il faisait l’objet d’une plainte et poursuite criminelle.
Gareau a trouvé cette relocalisation très humiliante, puisqu’il respectait les conditions émises par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 43 ] Gareau retient les services d’une avocate pour sa défense à l’encontre des accusations criminelles. Cette dernière contacte l’employeur et obtient la réintégration de Gareau à son lieu de travail. Lorsqu’elle constate que Gareau est de retour, V... se plaint à
nouveau et l’employeur transfère Gareau une deuxième fois. [ 44 ] Le 26 février 2018, Gareau est acquitté des accusations de harcèlement et de menaces de mort (D-4, page 2). [ 45 ] Gareau reproche à V... d’avoir tenté de continuer à lui nuire en communiquant avec la mère de sa fille qui, après cette communication, a fait une demande pour modifier la garde. Cette garde fut modifiée en 2019 passant de 50-50 à une fin de semaine sur deux. V... dépose une déclaration pour valoir témoignage (P-30) qui contredit la perception de Gareau.
Dans cette déclaration, l’auteure indique avoir été l’instigatrice de ces communications. [ 46 ] Gareau reproche à V... d’avoir, en août 2018, communiqué avec la mère et deux cousines de sa conjointe de l’époque pour médire sur lui. V... reconnaît son geste et le justifie par la solidarité féminine nécessaire pour alerter les proches de cette nouvelle conjointe des dangers que Gareau représentait. [ 47 ] Le 7 décembre 2018, Gareau est acquitté de l’accusation d’agression sexuelle.
À ce jour, il n’a pas réintégré son lieu de travail à la Cité de la Santé. [ 48 ] Il réclame 15 000 $ à V... pour compenser les troubles qu’il a subis et subit toujours en raisons des plaintes multiples qu’elle a portées et des nombreux envois mensongers à son sujet qui ont fait en sorte qu’il a perdu la considération de certaines personnes. Il ajoute que sa pension alimentaire a augmentée suite à la modification du temps de garde avec sa fille, et ce, par la faute de V.... Il ne soumet aucun document pour appuyer cette réclamation.
Le droit applicable [ 49 ] Les deux parties, V... en demande et Gareau en demande reconventionnelle ont le même fardeau de preuve. Ils font une réclamation en responsabilité civile extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [1] [ 50 ] Ils doivent établir qu’une faute a été commise à leur égard, qu’un préjudice fut subi et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Cette preuve doit être faite de façon prépondérante. [2] [ 51 ] Pour V..., elle doit démontrer qu’elle s’est fait agresser sexuellement, qu’elle a subi des voies de fait et qu’elle a fait l’objet de menaces de mort.
Elle doit établir ensuite le préjudice que ces événements lui ont causé et que ce préjudice est lié aux fautes reprochées. [ 52 ] Gareau doit démontrer l’inverse, soit que les allégations d’agression, de voies de fait et menaces de mort sont de pures inventions. Il doit établir le préjudice que cela lui a causé et le lien entre le préjudice et les fautes prouvées. [ 53 ] Gareau reproche aussi à V... d’avoir médit à son encontre dans des lettres adressées à des tiers. Cette
partie de la cause ne sera pas traitée considérant qu’il s’agit d’une réclamation pour diffamation, qui n’est pas couverte par la juridiction des petites créances. [3] [ 54 ] La crédibilité des parties est au cœur de la solution du présent litige. En effet, chaque
partie propose une version diamétralement opposée de celle de l’autre partie. La survenance d’une agression, de menaces et de voies de fait, s’oppose à la non-survenace de ces événements. [ 55 ] Les parties, pour avoir gain de cause, doivent présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de l’autre. Cette preuve est parfois directe, tel un contrat signé, ce qui n’est pas le cas ici. Dans le présent dossier, il s’agit d’une preuve de circonstances et des inférences que le Tribunal peut raisonnablement en tirer. [4] [ 56 ] Dans Parent c.
Lapointe [5] , la Cour suprême décrit le processus décisionnel du juge : « C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. » [ 57 ] La jurisprudence a établi, au fil des ans, des critères pour aider le Tribunal à qualifier la crédibilité : [6] [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s’est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d’autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu’il dit des faussetés? [41] Ces critères d’appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. [42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu’il avance.
ANALYSE ET MOTIFS Application des principes à la demande de V... [ 58 ] Les versions de V... données au fil du temps contiennent des différences. Par exemple, la date de l’agression varie : parfois il s’agit de la mi-septembre, parfois de la fin septembre (version 1 vs version 2). [ 59 ] Dans une de ses versions, V... soulève la possibilité que Gareau l’ait vu parler à un homme qui deviendra éventuellement son conjoint, ce qui expliquerait sa crise de jalousie et le serrage du cou.
Dans une autre version, elle affirme que Gareau l’a vu parler à son nouveau conjoint. (version 1 vs version 2). [ 60 ] Ces différences quant au moment de l’agression peuvent être simplement dues au stress relié à l’événement. Elles peuvent aussi s’expliquer du fait qu’à cette époque, les parties se voyaient, sans être en relation amoureuse, pour avoir des relations sexuelles. Il demeure que V... ne peut replacer le jour où l’événement précis se serait passé. Cela affecte la force probante de son témoignage. [ 61 ] D’autres éléments doivent être considérés dans l’appréciation de cette force probante.
V... affirme vivre dans la peur de Gareau après cet événement. Pourtant, elle le revoit, lui parle et ira même le confronter, voire le menacer. Les agissements de V... ne correspondent pas à l’état de grande vigilance et de crainte qu’elle dit vivre depuis l’agression. [ 62 ] La description d’une menace de mort lors d’une brève rencontre dans un escalier apparaît aussi peu probable, les faits entourant cet événement étant invraisemblables. [ 63 ] Quant aux allégations de harcèlement, le Tribunal ne peut tirer une conclusion de leur existence à
partie de quelques lettres d’amour écrites par Gareau suite à la rupture, considérant que le contenu, le nombre et la période limitée de transmission de ces mots ne sont en rien exagérés. V... n’a pas réussi à prouver, par prépondérante, les faits reprochés. Application des principes à la demande reconventionnelle de Gareau [ 64 ] Gareau a été bref lors de la description des événements d’agression et de voies de fait, sauf pour dire que cela est faux et que cela n’est jamais arrivé. Sa version est peu convaincante et certainement pas assez probante pour établir :
a) que les événements ne se sont jamais produits;
b) que c’est à tort que V... a déposé une plainte en matière criminelle et à son employeur. [ 65 ] Gareau a longuement témoigné sur le préjudice qu’il a subi en lien avec les plaintes de V..., et ce, sans établir au préalable, par preuve prépondérante, la fausseté des allégations de V... ou leur invraisemblance. [ 66 ] Seule l’invraisemblance de la profération d’une menace de mort par Gareau envers V... dans un escalier de l’hôpital lors d’une conversation anodine est retenue par le Tribunal.
Or, cette preuve incomplète et partielle n’est pas suffisante pour retenir la responsabilité de V.... [ 67 ] Considérant l’absence de preuve probante des fautes alléguées de part et d’autre, les demandes sont rejetées, chaque
partie assumant les frais qu’elle a engagés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 septembre 2022
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