2016 QCCQ 7651, 2016 QCCQ 7651
Opinion
Protection de la jeunesse — 163255 2016 QCCQ 7651 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-001819-105 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 21 avril 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau confiait l’enfant à une famille d’accueil pour une période d’une (1) année et ordonnait que les contacts entre l’enfant et ses parents soient suspendus.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même durée. [ 3 ] La Directrice suggère de prolonger cette ordonnance pour une période supplémentaire d’une (1) année. Elle envisage déposer sous peu une demande en admissibilité d’adoption pour l’enfant. [ 4 ] Les parents sont absents à l’audience bien que dûment notifiés. La mère est représentée par avocate. [ 5 ] L’avocate de l’enfant considère que les mesures suggérées répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 6 ] La preuve révèle que X réside à temps plein dans sa famille d’accueil depuis le mois de janvier 2013.
Auparavant, l’enfant était hébergé à l’unité spécialisée, A. [ 7 ] Les parents d’accueil sont désormais séparés. L’enfant vit principalement avec la mère d’accueil et voit son père d’accueil [1] quelques jours par semaine. [ 8 ] Au sein de sa famille d’accueil, l’enfant évolue positivement. Il considère ses parents d’accueil comme ses véritables parents. [ 9 ] Sur le plan scolaire, l’enfant est en deuxième année du primaire dans une classe spécialisée en langage. [ 10 ] Les parents ne sont plus impliqués dans la situation de leur fils.
[ 11 ] L’intervenante n’a plus de nouvelles de la mère depuis l’audition sur la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption du plus jeune fils des parents. Quant au père, le dernier contact téléphonique avec la Directrice a eu lieu au mois de septembre 2015. [ 12 ] La mère loue toujours la même chambre et le père vit dans la chambre d’à côté. Selon les dernières informations obtenues, la mère poursuit son suivi psychiatrique et le père occupe un emploi. Les parents ne se manifestent pas auprès de l’intervenante pour connaître l’évolution de leur fils.
Le plan d’intervention n’a pu être révisé avec les parents en raison de l’absence de collaboration. [ 13 ] X a besoin d’un environnement stable et prévisible. Les parents d’accueil offrent un milieu adapté aux besoins de l’enfant, et ce, malgré leur séparation. [ 14 ] Le Tribunal souscrit aux propos de la Directrice [2] : X est un jeune qui a fait sa place dans sa famille d’accueil. Il est bien considéré de tous et y est valorisé dans plusieurs aspects (affectif, loisirs, éducatif, etc.)
Malgré les changements dans le milieu familial (père et mère d’accueil) durant la dernière année, il accepte bien cette nouvelle routine incluant différents transports dans la journée. Le milieu d’accueil est toujours nommé « maman » et « papa » et continue de participer à des activités familiales avec la famille élargie avec qui il a créé des liens positifs. En lien avec son nom, celui-ci désire porter le même que le milieu d’accueil, car il s’y identifie. [ 15 ] Les parents d’accueil souhaitent s’investir à long terme auprès de l’enfant. Un projet d’adoption sera soumis au Tribunal dans les prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 avril 2015; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] PREND ACTE que l’enfant sera maintenu auprès de sa famille d’accueil actuelle; [ 21 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, si ceux-ci en font la demande; [ 25 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à informer les parents, autant que possible, de façon à les impliquer dans le processus de décision; [ 27 ] AUTORISE en faveur de l’enfant le maintien des relations personnelles avec l’ancien père d’accueil dont les initiales sont C., et ce, selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PREND ACTE que les contacts de l’enfant avec l’ancien père d’accueil s’effectueront de façon élargie; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 2 mai 2016
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