2017 QCCQ 8047, 2017 QCCQ 8047
Opinion
Giovanni F. De Sua inc. c. Lafrance 2017 QCCQ 8047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-22249 4 -158 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI F. DE SUA INC. Demanderesse c.
MARC-ANDRÉ LAFRANCE et GESTION MARC-ANDRÉ LAFRANCE INC. et MALLOCK LTÉE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 338 C.p.c.) ______________________________________________________________________ Le Tribunal rectifie le jugement rendu le 22 juin 2017 car une erreur matérielle s'est glissée par inadvertance quant au numéro de dossier qui doit désormais se lire 500-22-222494-158 au lieu de 500-22-222496-158. [ 1 ] Le 8 novembre 2016, le juge Gilles Lareau de la Cour du Québec, ordonnait aux défenderesses, Gestion Marc-André Lafrance inc. et Mallock ltée de se constituer un procureur au plus tard le 21 novembre 2016, ce qu’elles ont omis de faire dans le délai imparti. [ 2 ] Les défenderesses demandent au Tribunal d’être relevées de leur défaut. [ 3 ] La demanderesse s’y oppose puisque, selon elle, rien ne justifie d’y donner droit.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Il s’agit ici d’un autre épisode d’une saga judiciaire qui s’inscrit dans le cadre d’une simple action sur compte et qui dure maintenant depuis deux ans. [ 5 ] La demanderesse, Giovanni F. De Sua inc. (« GFDSI »), a entrepris un recours en justice contre le défendeur, Marc-André Lafrance (« Lafrance ») et la défenderesse, Gestion Marc-André Lafrance inc. (« GMALI »), en juin 2015.
Il s’agit d’une action sur compte pour des honoraires et déboursés d’avocats de plus de 33 000 $ qui seraient toujours impayés. [ 6 ] La firme d’avocats, Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., (« Lavery, De Billy ») a comparu pour Lafrance et GMALI le 26 juin 2015. [ 7 ] N’ayant plus le mandat de les représenter, Lavery, De Billy transmet à Lafrance et GMALI le 23 juillet 2015 un avis pour cesser d’occuper. [ 8 ] Le 24 juillet 2015, GFDSI fait parvenir à Lafrance et à GMALI une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur. [ 9 ] Lafrance et GMALI n’y donnent pas suite. [ 10 ] GFDSI inscrit pour jugement par défaut le 3 août 2015. [ 11 ] Le 10 novembre 2015, un jugement par défaut est rendu contre Lafrance et GMALI les condamnant solidairement à payer un montant de 33 249,32 $ en sus des intérêts et des dépens. [ 12 ] Le 4 décembre 2015, Lafrance et GMALI, par le biais d’un nouvel avocat, déposent une requête en rétractation de jugement. [ 13 ] La requête en rétractation de jugement est entendue le 19 janvier 2016 par le juge Henri Richard de la Cour du Québec.
La requête en rétractation de jugement est accueillie au stade de la réception. Le juge Richard ne manque cependant pas de souligner dans sa décision que les motifs de défense allégués, bien qu’en apparence sérieux, sont laconiques. [ 14 ] Voici ce que Lafrance et GMALI allèguent comme motifs de défense dans leur requête en rétractation de jugement du 3 décembre 2015, à savoir :
That the Defendants have a serious Plea to Plaintiff’s proceedings, namely that all monies owing to Plaintiff have been paid by Defendants and thus no monies are owing to Plaintiff and the sums that Plaintiff is suing for are abusive and fabrications; [ 15 ] Le 16 mai 2016, GFDSI dépose une demande introductive d’instance modifiée ayant, entre autres, pour objet d’ajouter Mallock ltée (« Mallock ») comme autre défenderesse. [ 16 ] Le 20 juin 2016, GFDSI dépose une demande d’inscription pour instruction et jugement que le greffier de la Cour déclare irrecevable, car produite hors délai. [ 17 ] Le 12 juillet 2016, GFDSI présente une demande au Tribunal pour la prise de mesures de gestion. [ 18 ] C’est à nouveau Henri Richard, J.C.Q. qui en est saisi. [ 19 ] Au terme de cette demande pour la prise de mesures de gestion, l’instruction au fond de la présente affaire est fixée pour deux jours, soit les 30 novembre et 1 er décembre 2016. [ 20 ] Entretemps, le procureur de GFDSI demande aux défendeurs qu’ils lui communiquent les preuves de paiement des honoraires et déboursés qu’ils allèguent comme moyens de défense.
Les défendeurs n’y donnent pas suite. [ 21 ] Moins d’un mois avant le début de l’instruction au fond de la présente affaire, le nouveau procureur des défendeurs notifie aux parties une demande pour cesser d’occuper. [ 22 ] Celle-ci a été instruite le 8 novembre 2016 devant Gilles Lareau, J.C.Q. [ 23 ] Au terme de l’instruction de la demande du procureur des défendeurs de cesser d’occuper, le juge Lareau accueille celle-ci et il rend le jugement suivant : LE TRIBUNAL : REMET l’audition du présent dossier au 26 et 27 janvier 2017 péremptoirement; ORDONNE aux défendeurs Gestion Marc-André Lafrance et Mallock ltée de se constituer un procureur d’ici le 21 novembre 2016.
ORDONNE aux défendeurs d’informer le procureur que la date du procès est fixée péremptoirement au 26 et 27 janvier 2017. Sans frais (sic) [ 24 ] GMALI et Mallock omettent de se désigner un procureur dans le délai ordonné par le juge Lareau. [ 25 ] Le 23 novembre 2016, la demanderesse inscrit pour jugement par défaut, faute par GMALI et Mallock de se désigner un nouvel avocat dans le délai imparti. [ 26 ] Le 23 janvier 2017, trois jours avant le début de l’instruction de la cause qui occupe les parties, Me Daniel K.
Sirhan produit au dossier de la Cour une comparution pour les trois défendeurs. [ 27 ] Le 24 janvier 2017, Me Daniel K. Sirhan notifie la demande faisant l’objet du présent litige, qu’il intitule « Demande des défendeurs pour être relevé du défaut de comparaître » (« la Demande »). [ 28 ] Voici ce que les défendeurs allèguent notamment au soutien de leur Demande, à savoir : […] 4.
Le ou vers le 8 novembre 2016, Jugement a été rendu dans le présent dossier par l’Honorable Gilles Lareau, J.C.Q., accordant la Demande des anciens procureurs des Défendeurs de cesser de représenter ces derniers en l’instance et fixant la nouvelle date d’audition péremptoirement au 26 janvier 2017, tel qu’il appert au présent dossier de la Cour; 5.
Cependant, les Défendeurs n’ont aucunement compris et n’ont jamais été informé par cette Honorable Cour, ni par leurs anciens procureurs, que suite audit Jugement rendu le 8 novembre 2016, les Défenderesses Gestion Marc-André Lafrance Inc. et Mallock Ltée. s’étaient vu imposer un délai stricte pour comparaître en l’instance; 6.
Au surplus, les Défendeurs n’ont jamais reçu copie dudit Jugement rendu le 8 novembre 2016 par cette Honorable Cour et n’ont jamais reçu d’Avis quelconque concernant cette obligation imposée aux Défenderesses Gestion Marc-André Lafrance Inc. et Mallock Ltée. de comparaître dans un délai imparti; 7. Au contraire, les Défendeurs ont reçu par courrier un
Avis de la Cour confirmant que la date d’audition du présent dossier était fixée pour le 16 janvier 2017 et ils n’ont pu rencontrer les procureurs soussignés que le ou vers le 23 janvier 2017, tel qu’il appert au présent dossier de la Cour et tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition des présentes;
Malgré les efforts de bonne foi des Défendeurs en l’instance, ceux-ci ont été incapables de se trouver de nouveaux procureurs pour les représenter et pour comparaître en leurs noms avant le ou vers le 16 janvier 2017 et ils n’ont pu rencontrer les procureurs soussignés que le ou vers le 23 janvier 2017, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition des présentes; 9. De plus, ce n’est que le ou vers le 23 janvier 2017, lorsque les procureurs soussignés ont transmis aux procureurs de la
Demanderesse la Comparution pour les Défendeurs que ces derniers ont appris que la Demanderesse aurait inscrite pour Jugement par Défaut contre les Défenderesses, Gestion Marc-André Lafrance Inc. et Mallock Ltée., le ou vers le 23 novembre 2016, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition des présentes, et ce, évidemment, sans aucun avis aux Défendeurs; […] (sic) [ 29 ] Lafrance est l’âme dirigeante de GMALI et de Mallock [1] . [ 30 ] Lafrance, qui était présent lors de l’instruction de la demande pour cesser d’occuper le 8 novembre 2016, dit ne pas avoir compris que le juge Lareau a ordonné ce jour-là à GMALI et à Mallock, de se constituer un procureur au plus tard le 21 novembre 2016. [ 31 ] Il ajoute ne pas avoir été informé de cette ordonnance, ni par le juge qu’il la rendue, ni par le procureur qui cessait ce jour-là d’occuper pour les défendeurs. [ 32 ] Lafrance reproche aussi à la Cour de ne pas lui avoir transmis copie du jugement consigné au procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2016. [ 33 ] Lafrance invoque enfin son âge de 75 ans ainsi qu’un trouble auditif et sa méconnaissance du droit pour donner appui à ses prétentions. [ 34 ] Lafrance termine en affirmant qu’il a été diligent et de bonne foi dans sa démarche de recherche d’un nouvel avocat et que ce n’est que le 16 janvier 2017 qu’un avocat a accepté de représenter les défendeurs.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Le Tribunal n’accorde pas foi aux prétentions de Lafrance [ 36 ] Il est d’abord faux de soutenir que le juge Lareau ne l’a pas informé le 8 novembre 2016 du délai imposé à GMALI et Mallock pour se désigner un nouvel avocat. [ 37 ] La question des délais à cette date constituait un enjeu majeur puisque l’instruction de la cause devait débuter trois semaines plus tard et le procureur de GFDSI s’opposait alors vivement à toute autre demande de remise de celle-ci. [ 38 ] Le délai de six semaines demandé par Lafrance pour trouver un nouvel avocat posait donc problème. [ 39 ] C’est dans ce contexte que le juge Lareau a dû arbitrer les demandes respectives des parties pour ainsi conclure à une remise péremptoire de l’instruction de leur cause aux 26 et 27 janvier 2017. [ 40 ] Cette remise de l’instruction était cependant assujettie à deux autres ordonnances qui avaient pour objet d’éviter toute autre remise. [ 41 ] C’est ainsi que le juge Lareau a accordé un délai d’une dizaine de jours, soit jusqu’au 21 novembre 2016, pour que GMALI et Mallock se désignent un nouvel avocat, tout en ordonnant aux défendeurs d’informer l’avocat retenu par eux de la tenue du procès fixé péremptoirement aux 26 et 27 janvier 2017. [ 42 ] Cette façon de faire permettait ainsi au nouveau procureur retenu par les défendeurs d’accepter le mandat de représenter les défendeurs en sachant d’ores et déjà qu’un procès fixé péremptoirement allait se tenir à la fin janvier 2017. [ 43 ] L’instruction de la demande pour cesser d’occuper présentée devant le juge Lareau le 8 novembre 2016 a fait l’objet d’une écoute lors de l’instruction de la présente affaire.
La transcription de l’audition du 8 novembre 2016 a par ailleurs été produite en preuve. [ 44 ] Dans les minutes suivant le début de l’instruction de la demande pour cesser d’occuper, Lafrance a demandé au juge Lareau de s’approcher puisqu’il avait de la difficulté à entendre. [ 45 ] Le juge Lareau a ainsi invité Lafrance à prendre place à l’avant, non loin de lui. [ 46 ] Par la suite, plusieurs échanges sont intervenus entre le juge Lareau et Lafrance.
Il ressort clairement de ceux-ci que le juge Lareau a pris les moyens pour s’assurer que Lafrance comprenne ce qu’il lui disait, ce que ce dernier a même, à maintes reprises, confirmé. [ 47 ] Voici quelques exemples des échanges intervenus entre le juge Lareau et Lafrance [2] qui vont dans le sens décrit ci-haut, à savoir : LA COUR : Vous allez devoir … mais je vais rendre des ordonnances, là. Il va être fixé péremptoirement.
Vous allez devoir vous constituer un procureur, je vais ordonner que vous vous constituez un procureur d’ici dix (10) jours, dispensé d’envoyer une mise en demeure, vous allez devoir vous constituer un procureur, il va devoir comparaître, il va devoir connaître la date du procès, accepter la date du procès, le procès va être fixé péremptoirement. Si vous ne vous constituez pas un procureur, vous allez procéder vous-même puis vos compagnies vont être jugées par défaut, vous comprenez? M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Oui.
LA COUR : C’est la dernière chance qu’on vous donne. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : J’ai pas le choix, Monsieur le Juge. LA COUR : O.K. […] LA COUR : Et puis? Me ALEXANDRE RICCI : Donc, j’ai vérifié avec tout le monde. Les vingt-six – vingt-sept (26 - 27) janvier, c’est les dates qui conviennent. LA COUR : D’accord. Monsieur Lafrance, vous comprenez, là ? Le dossier va être reporté au vingt-six – vingt-sept (26 – 27) janvier. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Oui. LA COUR : Vous notez ça, là ? M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Oui. LA COUR : Il va être fixé péremptoirement. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Je m’excuse ?
LA COUR : Il va être fixé péremptoirement. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Pérempt . . . oui. LA COUR : Savez-vous ce que ça veut dire, ca ? M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Oui, je le sais. Possiblement que c’est ça qui va se passer. LA COUR : Il n’y a pas de «possiblement», là. Il n’y aura pas de remise. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Ah, O.K. LA COUR : Ça veut dire que c’est cette journée-là que ça procède . . .
M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Parfait. LA COUR : . . . que vous ayez un avocat . . . M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : O.K. LA COUR : . . . que vous n’en ayez pas un. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : D’accord. LA COUR : Même si vous vous chicanez avec la veille, vous comprenez . . . M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Oui, monsieur. LA COUR : . . . que ça va procéder, là. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Je comprends. LA COUR : O.K. ? On vous donne le bénéfice du doute, puis . . . M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Je vous en . . . LA COUR : . . . une dernière chance, mais . . . M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Je vous en remercie.
LA COUR : . . . là, faut que ça procède le vingt-six – vingt-sept (26 – 27) janvier. M.
MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Je vais m’arranger en conséquence. […] [ 48 ] Comme on peut le constater, Lafrance confirme à maintes reprises comprendre les propos alors tenus par le juge. [ 49 ] Lafrance ne peut dans ce contexte, soutenir « n’avoir aucunement compris » [3] alors qu’il dit notamment « oui » à la question « Vous comprenez ? » [4] . [ 50 ] S’il n’avait pas compris, Lafrance se devait de le dire, ce qu’il n’a absolument pas fait, et ce, bien au contraire. [ 51 ] Il revenait à Lafrance, qui se représentait dès lors seul, de prendre les moyens pour s’assurer de respecter les ordonnances qui visaient les défendeurs. [ 52 ] Par ailleurs, dans l’incertitude, Lafrance se devait d’obtenir une copie du procès-verbal d’audience, comme il a affirmé haut et fort vouloir le faire lors de de l’instruction [5] . [ 53 ] Lafrance ne peut non plus invoquer comme motif qu’il se représentait seul pour expliquer son impossibilité d’agir et le défaut
d’obtempérer aux ordonnances de la Cour. [ 54 ] Il est acquis qu’un justiciable a le droit de se représenter seul devant les tribunaux, mais ce choix comporte des risques qu’il doit assumer. [ 55 ] À cet égard, le Tribunal reprend les commentaires tenus par la juge Diane Quenneville de la Cour du Québec, dans la cause Laforest c. Agence du revenu du Québec [6] , lesquels se lisent comme suit : [11] Laforest tente de justifier son défaut à respecter le délai de rigueur de 180 jours par le fait qu'il se représente seul, alors qu'il doit analyser un ensemble complexe de lois et règlements.
Il dit aussi devoir prendre connaissance et assimiler les règles de droit pertinentes au présent appel, et que les conséquences sociétales de sa cause exigent un travail de recherche et d'analyse très élaboré. [12] Le Tribunal fait siens les commentaires dans Bérubé c. La Société des Casinos du Québec [7] : [20] C'est sans doute en raison de ses connaissances qu'elle demande à la Cour de banaliser l'importance du délai de 180 jours ajoutant qu'elle risque d'être traitée injustement par le Tribunal puisqu'elle n'est pas représentée par avocat. [21] Or, il n'en est rien.
Les contribuables ont droit de se représenter seuls devant les tribunaux mais ce choix comporte certains risques puisque certains d'entre eux ignorent souvent les règles de droit et celles de procédures impératives. Le risque pour la
partie qui se représente seule d'être pénalisée par l'application des dispositions du Code de procédure civile est donc plus grand et milite en faveur d'une vigilance accrue pour celle qui se représente seule. [24] Ainsi, le Tribunal ne peut excuser la conduite de la demanderesse, laquelle a tout simplement oublié le délai de rigueur prévu pour l'inscription pour enquête et audition de sa requête introductive d'instance.
Clothilde Bérubé se représente seule, mais malgré ce fait, elle a l'obligation de respecter les délais de rigueur prévus par le législateur. [13] Voir aussi les propos de la Cour supérieure dans A. c. B. [8] qui sont au même effet : [17] Mais la jurisprudence traitant de l'impossibilité d'agir d'une
partie représentée par avocat ne peut s'appliquer intégralement à une
partie qui se représente seule car ce justifiable est souvent le seul responsable du contrôle des délais. [18] Les contribuables ont le droit de se représenter seuls devant les tribunaux. Mais comme l'écrivait le juge Pierre Isabelle : « Ce choix comporte certains risques puisque certains d'entre eux ignorent souvent les règles de droit et celles de procédures impératives. Le risque pour la
partie qui se représente seule d'être pénalisée par l'application des dispositions du Code de procédure civile est donc plus grand et milite en faveur d'une vigilance accrue pour celle qui se représente seule. » [19] Même si les demanderesses se sont représentées seules pendant un certain temps, elles avaient l'obligation de respecter les délais de rigueur prévus par le législateur. [14] Le fait de ne pas être représenté par avocat ne signifie pas être dans l'impossibilité d'agir, de l'article 110.1 C.P.C. [15] Laforest plaide aussi que ses obligations professionnelles et familiales durant les mois d'avril et mai 2013 ont rendu impossible le respect du délai de rigueur.
Il allègue également avoir vécu des moments de découragement face à la complexité de ces procédures. Aucune preuve supportant ces allégations n'a été fournie par Laforest et il n'a donné aucune explication satisfaisante au Tribunal. […] [18] Dans une décision récente, la Cour d'appel dans Potvin c. Zhang [9] , avait ceci à dire quant aux conséquences de ne pas respecter le délai de 180 jours : [57] Tout en étant conscient que la réclamation de l'appelante est prescrite, il rejette sa requête pour être relevé du défaut.
Il considère que l'appelante est réputée s'être désistée de sa réclamation. [58] Le juge cite, notamment, sur ce point, l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour dans Marier c. Tétrault qui expose le fondement de la règle du désistement réputé sur laquelle il se base en l'espèce : [37] Comme on le voit, s'il est vrai que la procédure sert le droit et que le second l'emporte habituellement sur la première, le législateur peut cependant décider autrement.
Or, c'est précisément ce qu'il a choisi de faire en édictant l'article 274.3 C.P.C., qui énonce, en guise de sanction du défaut d'inscrire en temps utile, une présomption absolue du désistement, et ce, en vue de favoriser le déroulement diligent des instances, objectif d'ordre public. [38] En réalité, les appelants sont ici les artisans de leur propre malheur, puisque c'est leur défaut d'agir en temps utile qui a enclenché l'application de l'article 274.3 C.p.c. [ 56 ] Compte tenu de sa décision de se représenter seul, le demandeur se devait donc de faire preuve de vigilance et de prendre les moyens pour comprendre et respecter les échéanciers discutés avec la Cour. [ 57 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le demandeur n’a pas fait preuve d'une telle vigilance et les motifs qu'il invoque ne permettent pas de conclure à une impossibilité d’agir.
Il ne s’agit pas, non plus ici, comme dans l’arrêt Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec [10] , d’une simple erreur commise par inadvertance : [13] Nonobstant ces constatations, il n'en reste pas moins qu'il s'agit en l'espèce d'une simple inadvertance puisque dès le 15 juin 2007, soit à l'intérieur du délai de rigueur, le demandeur était prêt à inscrire sa cause.
[…] [15] Bien que le délai soit de rigueur, il n'est pas conforme à l'esprit du Code de procédure civile, notamment à l'article 2, de rejeter une procédure pour une erreur commise par inadvertance alors que la
partie s'était conformée à l'exigence de compléter toutes les procédures dans le délai prévu au Code de procédure civile. L'intimé plaide que l'appelant multiplie les procédures frivoles et mal fondées, si c'est le cas, il lui appartient de recourir aux procédures appropriées pour y met tre fin et non profiter d'une erreur commise par inadvertance par M.
Dubé. [ 58 ] La Cour d’appel du Québec a, à nouveau, rappelé dans l’arrêt Droit de la famille -- 16532 [11] ces principes : [11] Lors de l’audience devant notre Cour, le requérant, qui agit sans avocat, fait cependant valoir son ignorance des règles du Code de procédure civile (ancien ou nouveau). Sa condition de profane en la matière le mettrait, plaide-t-il, dans une situation qui, de fait, s’apparente à l’impossibilité d’agir. Cette prétention ne peut convaincre.
Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d’un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de la procédure. Il n’y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d’agir, et ni l’ignorance ni l’inexpérience ne peuvent y être ici assimilées.
Les références ont été omises. [ 59 ] Le Tribunal ne croit pas Lafrance, d’autant qu’il était accompagné lors de l’audition du 8 novembre 2016 d’un ex-avocat du nom de Guy Wickham qui le conseille sur ses affaires juridiques. [ 60 ] Est-il nécessaire aussi de souligner que Lafrance et Mallock sont loin d’en être à leurs premières expériences en matière de recours devant les Tribunaux.
Nous n’avons à ce sujet qu’à consulter les index civils [12] pour s’en convaincre. [ 61 ] Lafrance souligne que malgré ses efforts de bonne foi, les défendeurs ont été incapables de se trouver de nouveaux procureurs pour les représenter avant le 16 janvier 2017 [13] . [ 62 ] C’est ce qui pose problème ici. Lafrance n’est pas de bonne foi et il refuse de collaborer dans l’instance qui l’occupe. Même les propos qu’il tient avec le juge Lareau [14] le 8 novembre 2016 le confirment : LA COUR : Mais comprenez-vous? Tout ce qu’on m’a dit, c’est que vous ne collaborez jamais.
C’est juste reporter le problème au mois de janvier, là. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Monsieur le Juge, je vais collaborer avec quelqu’un qui est de bonne foi, on s’entend là-dessus. Vous semblez . . . vous me semblez de bonne foi, j’aimerais beaucoup collaborer avec vous, mais depuis tantôt, j’entends . . . d’abord, mon procureur qui a pas de respect pour son client, il m’a adressé en anglais, il a parlé tout le temps ici en anglais, j’entends (inaudible) . . . je peux même pas distinguer peut-être cinquante pour cent (50 %) de ce qu’il dit.
Alors, je me fais fouetter, je me fais flageller dans le coin, il faut pas que j’aie des réactions et j’ai un petit peu de misère avec ça, Monsieur le Juge. LA COUR : O.K. M. MARC-ANDRÉ LAFRANCE : Beaucoup, même pas un petit peu, beaucoup de misère, et c’est pour ça, les avocats, quand on les prend, je veux pas dénigrer personne, Monsieur le Juge, mais c’est malheureusement une triste réalité, on prend un avocat, il arrange ça à sa manière, il s’arrange pas pour régler un problème, il s’arrange pour l’étirer. C’est toujours comme ça. Est-ce que vous en avez un à me suggérer?
Je vous en prie . . . [ 63 ] Pour ajouter à sa mauvaise foi, Lafrance n’avait toujours pas, le 26 janvier 2017, premier jour du procès fixé péremptoirement, communiqué à GFDSI les preuves de paiement qu’il allègue au soutien de sa défense, et ce, malgré de nombreuses demandes en ce sens de la part des procureurs de celle-ci. [ 64 ] Pire encore, Lafrance refuse ou néglige désormais de payer sa
partie des coûts de la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue devant le juge Lareau le 8 novembre 2016, bien qu’il s’y soit formellement engagé devant le Tribunal le 26 janvier 2017. [ 65 ] En ce sens, Lafrance manque à ses devoirs de bonne foi, de coopération et d’information prévus par le Code de procédure civile [15] . [ 66 ] Tout comme l’a souligné la Cour d’appel du Québec récemment dans l’arrêt Prodco International inc . c.
Halka [16] , la sévérité d’une sanction est de mise et ne constitue pas un accroc aux principes directeurs de la procédure lorsque, comme en l’espèce, une partie, de façon manifeste, manque aux devoirs de coopération, de loyauté et de transparence que lui impose l’article 20 C.p.c. et manque également au devoir de diligence qui sous-tend l’article 19 C.p.c. en se complaisant dans une attitude dilatoire. [ 67 ] Les défenderesses n’ont ici clairement pas fait la preuve qu’elles étaient dans une impossibilité d’agir et du coup, elles n’ont pas établi le bien-fondé de leur demande pour être relevées de leur défaut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande des défenderesses, Gestion Marc-André Lafrance inc. et Mallock ltée, d’être relevées du défaut de se désigner un avocat dans le délai ordonné par Gilles Lareau, J.C.Q. le 8 novembre 2016; REFUSE les réponses (comparutions) des défenderesses, Gestion Marc-André Lafrance inc. et Mallock ltée, datées du 23 janvier 2017 et déposées au dossier de la Cour le 26 janvier 2017; CONSTATE le défaut des défenderesses, Gestion Marc-André Lafrance inc. et Mallock ltée, de répondre à la demande en justice formée contre elles; AUTORISE la demanderesse, Giovanni F.
De Sua inc., de procéder par défaut contre les défenderesses, Gestion Marc-André Lafrance inc. et Mallock ltée; RÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin de fixer péremptoirement cette affaire pour instruction au fond; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la demanderesse, Giovanni F. De Sua inc. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Alexandre Ricci ASTELL LACHANCE DU SABLON DE SUA Procureurs de la
partie demanderesse Me Daniel K. Sirhan DANIEL K, SIRHAN, AVOCAT Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 26 janvier 2017 Mis en délibéré : 28 mars 2017
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