2016 QCCQ 7088, 2016 QCCQ 7088
Opinion
Daras c. Laval (Ville de) 2016 QCCQ 7088 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028285-151 DATE : Le 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louis DARAS et. Kimberly GODON Demandeurs c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation en dommages-intérêts intentée par les demandeurs Louis Daras et Kimberly Godon contre la défenderesse Ville de Laval (ci-après nommée « Laval »). [ 2 ] Les demandeurs reprochent à Laval d’avoir endommagé une rangée de pavés unis de leur entrée charretière lors des opérations de déneigement de l’hiver 2014-2015 et ils lui réclament 1 778,66 $ en dommages-intérêts compensatoires. [ 3 ] Les demandeurs reconnaissent que les dommages ont été causés aux pavés unis situés en bordure de la rue, sur l’emprise dont Laval est propriétaire.
À l’audience, le demandeur Louis Daras reconnaît l’exactitude d’une photographie des lieux produite par Laval [1] qui montre clairement que les dommages ne sont pas sur le terrain des demandeurs. [ 4 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge François Marchand, J.C.Q., dans Dionne c. Racine (Municipalité de) [2] aux paragraphes 10 à 14 de son jugement : « […] [10] Le Tribunal constate effectivement qu'une
partie de la pelouse a été arrachée par la gratte de la déneigeuse et que celle-ci a causé des dommages en formant des mottes de terre et en rejetant quelques cailloux. [11] Toutefois, même si la défenderesse Municipalité de Racine tolère que les propriétaires aménagent leur terrain jusqu'à l'asphalte, il n'en demeure pas moins qu'elle est propriétaire de l'emprise . [12] Les demandeurs ont l'obligation de démontrer à la Cour que les dommages ont été réellement causés sur leur propriété.
Or, de l'aveu même de ceux-ci, il appert que les dommages ont été exclusivement causés sur l'emprise de la rue, propriété de la co- défenderesse . [13] Même si les demandeurs subissent certains inconvénients, puisqu'ils entretiennent cette
partie de terrain, ils ne peuvent revendiquer, auprès de la municipalité, des dommages causés sur l'emprise . [14] Les demandeurs n'ayant pas démontré, à la satisfaction du Tribunal que les dommages ont été causés à leur propriété, la Cour rejettera leur réclamation. Toutefois, compte tenu des circonstances, le Tribunal n'ordonnera pas le remboursement des frais. » [nos soulignements] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT , sans frais de justice.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 25 juillet 2016
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