2015 QCCQ 7718, 2015 QCCQ 7718
Opinion
Gestion HSBV (9275-1965 Québec inc.) c. Bouchard 2015 QCCQ 7718 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N°: 170-32-000018-147 DATE : 29 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION HSBV (9275-1965 QUÉBEC INC.), Demanderesse; c.
GABY BOUCHARD, Défendeur; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion HSBV (HSBV) réclame à Gaby Bouchard une somme de 2 944,63 $ représentant des arrérages de loyers impayés, des frais de consommation d'huile à chauffage ainsi que des intérêts sur les sommes dues. [ 2 ] Gaby Bouchard n'a pas comparu et est absent lors de l'enquête. [ 3 ] Le représentant de HSBV témoigne que la compagnie a acquis un immeuble le 23 avril 2013, dans lequel Gaby Bouchard occupait un local à la suite d'un bail verbal conclu avec le propriétaire précédent et payait un loyer de 350 $ par mois. [ 4 ] Quelque temps après l'acquisition, HSBV informe Gaby Bouchard qu'au cours de l'été 2013 elle a l'intention d'augmenter le loyer à 500 $ par mois.
Gaby Bouchard oppose sa faible capacité de payer. Face à cette réaction, HSBV consent à reporter l'augmentation en janvier 2014. [ 5 ] Elle allègue qu'à compter de mars 2014, Gaby Bouchard fait défaut de payer le loyer convenu et qu'en mai il quitte les lieux.
Son témoignage nous apprend cependant qu'il aurait versé une somme de 500 $ en janvier et qu'en mai il aurait versé 500 $. [ 6 ] Le représentant de HSBV reconnaît qu'il n'a jamais discuté avec Gaby Bouchard que la consommation d'huile était à sa charge pas plus qu'ils ont convenu d'un taux d'intérêts de 12 % annuellement sur des défauts de paiement de loyers. [ 7 ] HSBV réclame, outre trois mois de loyer, le plein du réservoir d'huile à chauffage. [ 8 ] HSBV ne dépose aucune entente écrite relativement au bail convenu entre les parties.
Elle précise que les loyers ont été payés en argent et sans l'émission de reçus.
[ 9 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec se lit comme suit : « Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 10 ] L'auteur Léo Ducharme écrit à ce sujet ( [1] ) : « 146. S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. » [notre soulignement] [ 11 ] Le Tribunal n'a pas la preuve qu'il y a eu une entente entre les parties pour fixer le montant du loyer à 500 $ par mois et que la consommation d'huile était à la charge de Gaby Bouchard. [ 12 ] De la preuve, le Tribunal retient que Gaby Bouchard payait 350 $ par mois de loyer au moment où HSBV a acquis la propriété de l'immeuble loué.
Il doit donc quatre mois de loyer (de février à mai) au montant de 350 $ par mois, soit une somme de 1 400 $ de laquelle il faut retrancher le 500 $ reçu en mai. [ 13 ] N'ayant eu aucune entente entre les parties concernant la responsabilité de la consommation d'huile ainsi que le taux d'intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à cette
partie de la réclamation. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la requête de la demanderesse; [ 16 ] CONDAMNE Gaby Bouchard à verser à Gestion HSBV la somme de 900 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 novembre 2014; [ 17 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 16 juin 2015
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