2011 QCCQ 4969, 2011 QCCQ 4969
Opinion
Beaulne c. Syndicat de la fonction publique du Québec inc. 2011 QCCQ 4969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017114-080 DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BEAULNE, […], Gatineau, (Québec) […] demandeur c.
SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC INC. 5100, boul. des Gradins, Québec, (Québec) G2J 1N4 défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 31 octobre 2008, le demandeur réclame du défendeur 7 000 $ pour avoir négligé de l’informer de son droit de faire un grief. L’audition a lieu le 31 janvier 2011.
LES FAITS [ 2 ] En novembre 1998, 229 fonctionnaires du ministère du Revenu déposent un grief collectif qui se lit comme suit (P-6) : « Nous contestons la décision de notre employeur à l’effet que nous accomplissions des tâches supérieures à notre classification d’agent de recouvrement fiscal.
Nous réclamons que l’employeur nous assigne des tâches d’agent de recouvrement fiscal à défaut de, nous réclamons les salaires en bonifications additionnels correspondants prévus à la convention collective ainsi que tous les autres droits et avantages s’y rattachant de même que les lois et règlements s’appliquant en pareil cas ». [ 3 ] En décembre 2000, le demandeur devient fonctionnaire et déclare que la défenderesse ne l’a pas avisé qu’il allait accomplir des tâches supérieures à sa classification d’agent de recouvrement fiscal (ARF). [ 4 ] Par la suite, les parties échangent de nombreuses discussions. [ 5 ] Le Tribunal d’arbitrage tient des audiences les 16 octobre, 22 novembre et 11 décembre 2006 contestant la décision de l’Employeur de leur assigner des tâches supérieures au plan de classification.
Il y a alors 371 plaignants. [ 6 ] Après avoir entendu la preuve et les arguments des parties le 6 mars 2007, le Tribunal d’arbitrage (D-8) : • « CONSTATE que l’Employeur a contrevenu à la clause 5-20.14 • FAIT DROIT aux griefs 38039 et 050200 • ORDONNE à l’Employeur de verser aux plaignants ayant exercé de telles tâches non conformes une prime de cinq pourcent (5 %) pour la durée de cet exercice et pendant le temps qu’a duré cette contravention ; à cette prime s’ajoute l’intérêt applicable en vertu du Code du travail • CONSERVE sa compétence pour la détermination du quantum auquel cas où les parties ne pourraient en convenir ». [ 7 ] Cette décision fait l’objet d’une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure.
Le 14 août 2007, la Cour supérieure rejette la requête. Ce jugement est porté en appel ; la Cour d’appel rejette l’appel le 15 octobre 2007. [ 8 ] Comme les parties ne s’entendent pas sur la détermination du quantum, le Tribunal d’arbitrage entend les parties le 3 avril 2008, et rend sa décision le 5 mai 2008 (D-8) : • « l’Employeur devra verser aux agents de recouvrement fiscal une prime de cinq pourcent (5 %) pour la durée de l’occupation de cette fonction en autant qu’ils en recevaient le traitement ; à cette prime s’ajoute l’intérêt applicable en vertu du Code de travail
• cette prime est applicable à compter de vingt et un (21) jours avant les griefs jusqu’au moment du dépôt et la directive de classification amendée, soit le 3 août 2005 • le tribunal conserve sa compétence comme convenu afin d’entendre les parties sur des cas litigieux qu’elles n’auraient pu régler ». [ 9 ] Cette décision touche 377 agents de recouvrement fiscal (ARF). Mais certains ARF n’ont pas signé de grief de telle sorte qu’ils n’ont pas droit aux avantages conférés par la décision arbitrale.
Cependant, il est encore possible de déposer un grief, mais ce nouveau grief devra faire l’objet d’un arbitrage qui lui sera propre, cependant la réparation accordée ne sera rétroactive que 30 jours avant la signature du grief (P-4). [ 10 ] Le 8 juillet 2008, le demandeur envoie à la défenderesse une note lui reprochant de ne pas l’avoir informée qu’il accomplissait des tâches supérieures à sa classification d’ARF et il réclame 12 900 $ (P-1) : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 12 900 $ pour les raisons suivantes : Suite à mon embauche en décembre 2000 vous avez négligé de m’aviser que j’allais accomplir des tâches supérieures à ma classification d’agent de recouvrement fiscal (ARF).
En omettant de me conseiller de signer un grief à ce moment, et suite à la sentence arbitrale de Pierre A. Fortin de la Commission des relations de travail le 6 mars 2007 qui stipule que les ARF effectuaient jusqu’au 3 août 2006 des tâches plus complexes que celles inscrites à leur description d’emploi, je me trouve aujourd’hui devant l’impossibilité de bénéficier de la prime de 5 % prévue à l’article 10.42.09 de la convention collective. Par votre inertie vous avez failli à une des missions du SFPQ qui est d’assurer la défense des intérêts économiques, politiques et sociaux de ses membres.
En réparation de ce préjudice je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 12 900 $ dans un délai de dix (10) jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai ». [ 11 ] Le 11 septembre 2008, le demandeur dépose une plainte à la Commission des relations de travail à l’encontre de son Syndicat qui l’aurait traité de façon arbitraire depuis son embauche en décembre 2000, et qu’il en est devenu conscient qu’en avril 2008 (D-7). [ 12 ] Des réunions ont lieu pour régler le sort des personnes qui ont déposé des plaintes en retard. [ 13 ] Le 15 avril 2009, le demandeur donne quittance complète et finale en considération de l’exécution de l’entente concernant les classes d’emploi de technicien vérification fiscale (TVF) et d’agent de recouvrement fiscal (ARF) (D-1). [ 14 ] Le 24 septembre 2010, le demandeur reçoit un ajustement de salaire en conséquence (D-9). [ 15 ] À l’audition, le demandeur déclare que lors de son embauche en décembre 2000, le Syndicat a négligé de l’informer qu’il allait accomplir des tâches supérieures à sa classification et a omis de lui conseiller de signer un grief. [ 16 ] Suite à la décision arbitrale du 6 mars 2007 qui stipule que les ARF effectuaient jusqu’au 3 août 2006 des tâches plus complexes que celles inscrites à leur description d’emploi, le demandeur n’a pas bénéficié de la prime de 5 % prévue à l’article 10.42.09 de la Convention collective, ce qui représenterait, selon le demandeur, une somme de 12 900 $.
Selon le demandeur, le Syndicat a failli à sa mission qui est d’assurer la défense des intérêts économiques, politiques et sociaux de ses membres (P-2). [ 17 ] Selon le Syndicat, le demandeur connaissait ses droits, mais ne les a pas exercés en temps opportun. Dans le règlement global le demandeur a signé une quittance complète et finale. Il y a donc eu transaction qui met fin au litige, enfin le litige origine de la Convention collective et la Cour du Québec n’aurait pas compétence pour disposer du présent litige.
ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] Le demandeur réclame du défendeur 7 000 $ en dommages parce que le défendeur, son syndicat, aurait négligé de l’informer qu’il accomplissait des tâches supérieures à sa classification et qu’il devrait signer un grief. [ 19 ] Or, la Cour du Québec siégeant à la division des Petites créances n’a pas compétence pour entendre cette réclamation comme l’a décidé la Cour d’appel dans l’arrêt Otis c.
Syndicat canadien de la fonction publique ( 2010 QCCA 758 , 2010-04-19). [ 20 ] Dans cette affaire devant la Cour supérieure, le demandeur réclamait des dommages à son syndicat pour l’avoir mal représenté et s’être désisté de son grief sans cause valable. Il s’agit, en l’espèce d’un cas semblable où la faute reprochée au syndicat concernerait sa négligence à informer le demandeur et à lui conseiller de signer un grief. Dans ce genre de situation, la Cour d’appel s’exprime ainsi : « (…) Depuis le 1er janvier 2004, ces recours ont été unifiés.
La Commission des relations de travail a désormais compétence exclusive pour trancher une plainte qui allègue une violation du devoir de représentation d’une association de salariés, peu importe que celle-ci vise un renvoi, une sanction disciplinaire, un harcèlement psychologique ou, plus globalement, une autre question relative aux relations employeur-employé : (…) Je suis d’accord avec l’interprétation préconisée par les auteurs et par l’application qu’en a faite la Commission des relations du travail.
Les termes généraux des dispositions précitées traduisent la volonté du législateur de confier à un seul organisme toutes les questions qui visent une contravention au Code du travail. À cet égard, je renvoie aux travaux parlementaires, qui apparaissent au Journal des débats, où les membres de la Commission permanente de l’économie et du travail discutent de cet aspect.
L’appelant ne conteste pas ces énoncés. La Commission des relations du travail a compétence exclusive pour entendre la plainte d’un salarié qui reproche à son syndicat d’avoir contrevenu à son obligation de représentation. (…) Comme le juge de première instance, je suis d’avis que la Commission des relations du travail a compétence exclusive pour se saisir de la question visée par l’action intentée par l’appelant.
Fondamentalement, l’appelant reproche à l’intimé de ne pas l’avoir aidé suffisamment dans la présentation de son grief demandant sa réintégration à la Ville et d’avoir retiré son grief, le privant ainsi de la possibilité de recouvrer son emploi. Ces questions sont intimement liées à la relation entre un employeur et un employé et le défaut par l’intimé d’avoir fourni à un salarié les services de représentation qu’il est en droit de recevoir est totalement étranger à des considérations afférentes à la vie associative ou à la vie interne de l’intimé.
Même si l’on tenait pour avérée l’allégation de l’appelant suivant laquelle l’intimé a refusé, dès le mois de mai 2006, de l’appuyer dans sa démarche de réintégration, le résultat ne serait pas différent : la faute reprochée à l’intimé consiste en un défaut de représentation à l’occasion de l’application de la convention collective ». [ 21 ] Bref, la Commission des relations de travail (CRT) a compétence exclusive en la matière. Il n’y a donc pas lieu de discuter des autres points juridiques. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE ne pas avoir juridiction pour se prononcer sur le présent litige.
LE TOUT sans frais. __________________________________ Raoul P. Barbe, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2011
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