2018 QCCQ 8293, 2018 QCCQ 8293
Opinion
Cronier Hautcoeur c. OTJ de Ste-Thérèse-de-Gaspé 2018 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700045-180 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Mona Cronier Hautcoeur Demanderesse c.
O.T.J. de Ste-Thérèse-de-Gaspé Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Mona Cronier Hautcoeur réclame de l’O.TJ. de Ste-Thérèse-de-Gaspé une somme de 358,05 $ pour le remplacement de la vitre arrière de son véhicule. Elle prétend qu’une rondelle lancée depuis la patinoire atteint son véhicule alors que ce dernier est stationné près de cet endroit. [ 2 ] Le défendeur, par la voix d’un de ses administrateurs, monsieur Jacques Desbois, nie toute responsabilité.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Madame Cronier Hautcoeur participe à un bingo qui se déroule dans une salle communautaire située tout près de la patinoire. Son véhicule est stationné à l’extrémité de la patinoire, dans un stationnement utilisé par les usagers de la salle. [ 4 ] Lorsque le bingo se termine, elle se rend à sa voiture et constate que la vitre arrière est fracassée. Elle trouve alors une rondelle dans le coffre. Elle se déplace à l’entrée de la salle et fait part de l’évènement à monsieur Desbois.
À ce moment-là, elle ne lui montre pas la rondelle qu’elle trouve. [ 5 ] Monsieur Desbois constate que la vitre arrière du véhicule est brisée. Cependant, à ce moment, il n’est pas fait mention qu’une rondelle est retrouvée par la demanderesse dans son véhicule. [ 6 ] Il ajoute que derrière la bande de la patinoire, il y a un grillage pour protéger les spectateurs ainsi qu’une palissade entre 10 et 12 pieds de hauteur (ce mur de protection est bien en vue sur les photos produites au dossier de la Cour).
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Madame Cronier Hautcoeur doit démontrer au tribunal, suivant la balance des probabilités, que l’O.T.J. commet une faute, qu’elle a des dommages et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages. Or, elle échoue à la première étape. [ 8 ] Le Tribunal n’a pas la preuve probante que c’est une rondelle lancée depuis la patinoire qui cause les dommages. En premier lieu, il n’y a pas de preuve que quelqu’un se trouve sur la patinoire.
Deuxièmement, si madame Cronier Hautcoeur trouve une rondelle dans son véhicule, pourquoi ne l’exhibe-t-elle pas à monsieur Desbois le soir même? C’est plutôt étrange dans les circonstances. [ 9 ] Au surplus, même si le tribunal concluait que c’est une rondelle qui brise la fenêtre de son véhicule, l’O.T.J. prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du site en installant un grillage et un mur de protection. Les gens qui stationnent près d’une patinoire prennent un risque qui n’appartient pas au propriétaire des installations de parer en toutes circonstances.
Le Tribunal n’y aurait pas vu de faute de toute façon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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