2017 QCCQ 7896, 2017 QCCQ 7896
Opinion
Structures Fabrec inc. c. Développements Claude Verreault inc. 2017 QCCQ 7896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063964-158 DATE : 27 avril 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ STRUCTURES FABREC INC. 1135, avenue Galilée, Québec (Québec) G1P 4G4 Demanderesse c.
DÉVELOPPEMENTS CLAUDE VERREAULT INC. 1635, rue de la Seigneurie, Québec (Québec) G2C 2L3 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Structures Fabrec inc. (ci-après : « Fabrec »), une entreprise de fourniture et d’installation de structures d’acier, représentée à l’audience par son président, monsieur Éric Bourque, réclame à la défenderesse, Développements Claude Verreault inc. (ci-après : « DCV »), une personne morale oeuvrant dans le domaine du développement immobilier, le paiement de la somme de 6 392,62 $ avec les intérêts calculés au taux convenu par les parties de 24 % l’an, représentant le prix convenu entre les parties pour la fabrication de différentes composantes en acier (bases de colonnes galvanisées, garde-corps galvanisés et plaques d’acier) et leur installation sur des immeubles appartenant à celle-ci. [ 2 ] Fabrec fait valoir que le travail convenu par les parties a été exécuté et que deux factures ont été émises par elle le 3 novembre 2014 totalisant 6 392,62 $ incluant les taxes applicables, qui sont toujours impayées. [ 3 ] Elle considère avoir le doit d’être payée pour le travail effectué au bénéfice de sa cocontractante, DCV. [ 4 ] Dans sa contestation, DCV allègue ne rien devoir à Fabrec à la suite du travail effectué puisque celui-ci n’aurait pas été effectué selon les règles de l’art applicables en la matière; ainsi, les colonnes extérieures n’auraient pas été fixées de façon permanente. [ 5 ] Au début de l’audience, un représentant de DCV a été convoqué par la greffière audiencière, mais personne ne s’est présenté.
L’instruction de la cause a donc procédé ex parte . [ 6 ] Tant la preuve documentaire versée au dossier de la Cour par Fabrec (plans et devis, factures, états de compte et échange de courriels entre les représentants des parties avant et pendant les travaux) que la preuve testimoniale administrée consistant en le témoignage de Monsieur Bourque, démontrent de façon prépondérante [1] que Fabrec s’est acquittée des obligations contractuelles qui étaient les siennes en vertu du contrat d’entreprise conclu par les parties et que les travaux effectués l’ont été dans les règles de l’art applicables [2] , sans qu’aucun commentaire négatif ne soit formulé par Monsieur Verreault. [ 7 ] À
titre de contractante du contrat d’entreprise conclu, DCV est tenue de s’acquitter de sa propre obligation consistant en le paiement du prix convenu pour le travail effectué, soit 6 392,62 $. [ 8 ] DCV devra donc payer à Fabrec la somme de 6 392,62 $ avec les intérêts calculés au taux de 24 % l’an – la soumission du 7 juillet 2014 de Fabrec démontre en effet qu’il s’agissait du taux convenu par les parties (P-3) ‒ à compter de la date de la demeure [3] , soit le 14 juin 2015.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Structure Fabrec inc.; CONDAMNE la défenderesse, Développements Claude Verreault inc., à payer à la demanderesse, Structures Fabrec inc., la somme de 6 392,62 $ avec les intérêts calculés au taux de 24 % l’an, à compter du 14 juin 2015; CONDAMNE la défenderesse, Développements Claude Verreault inc., à payer à la demanderesse, Structures Fabrec inc., la somme de 145 $ représentant le montant des frais qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande. ______________________________ CHARLES G. Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017
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