2011 QCCQ 9000, 2011 QCCQ 9000
Opinion
Protection de la jeunesse — 112177 2011 QCCQ 9000 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022228-092 525-41-022563-092 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 2007 et Y Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans les affaires en
titre lors de l'audition commune tenue le 12 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 22 octobre 2009 par laquelle les enfants étaient confiés à leur mère, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête commune en présence du procureur des enfants, de même que de la mère assistée de son procureur.
Quant au père, il est présent mais non assisté d'un procureur, bien qu'ayant été dûment informé de ses droits. [ 4 ] Les parties se rappelleront que le 4 octobre 2010, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement des enfants. Des mesures intérimaires étaient ordonnées en maintenant les enfants chez leur mère avec un suivi social, pendant trois mois. Les derniers événements survenus après la rédaction du rapport d'évaluation sociale des enfants par [intervenant 1] le 26 octobre 2010 (D-1), soutenaient une telle mesure.
De plus, le père étant absent, le Tribunal estimait que sa présence était nécessaire. En conséquence, on a tenu compte de son horaire de travail et de ses disponibilités pour fixer la continuation de l'enquête au 12 janvier 2011. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a versé aux dossiers de la cour un courriel du père (D-2) adressé à l'intervenante sociale, [intervenant 1], qui démontrait son exaspération.
Cette situation méritait d'être clarifiée. [ 6 ] En date du 12 janvier 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé dans le dossier de X les documents additionnels suivants: D-3: Évaluation du langage rédigée par madame A et datée du 28 octobre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport résumant la situation de l'enfant à la clinique A , rédigé par [intervenant 2], [intervenant 3] et [intervenant 4], et daté du 26 octobre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-5: Rapport de B Clinic , rédigé par [intervenant 5] et daté du 28 octobre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-6: Rapport complémentaire de l'évaluation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 1] et daté du 22 décembre 2010.
[ 7 ] Dans le dossier de Y, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport complémentaire de l'évaluation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 1] et daté du 22 décembre 2010 (D-3). [ 8 ] La mère, par l'entremise de son procureur, reconnaît en grande
partie les faits mentionnés dans les requêtes en prolongation. Elle admet avoir certaines difficultés à mettre en œuvre les recommandations qui lui sont faites. [ 9 ] De façon générale, la situation de la mère s'est améliorée. L'aide apportée par les services de La Maison A, affiliée au CLSC A, est très positive. La travailleuse sociale rattachée à la famille considère que la mère a fait des gains importants, particulièrement dans l'organisation de sa résidence et de la propreté. La mère est maintenant beaucoup plus ponctuelle.
La fréquentation de X au service de garde est beaucoup plus régulière que par le passé. [ 10 ] Cependant, malgré la collaboration beaucoup plus ouverte et dynamique de la mère, notamment dans les activités avec le groupe de parents, la travailleuse sociale du CLSC, madame B, estime que sans le soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse, il serait difficile pour la mère de continuer les activités proposées. [ 11 ] Madame B estime que la mère sera incapable de fonctionner seule tant que Y n'aura pas atteint l'âge de quatre ou cinq ans.
Selon elle, un long suivi s'impose. [ 12 ] La mère estime que les sessions du groupe de parents lui ont permis de faire des acquis mais les juge suffisantes. Toutefois, elle ne s'objecte pas à les poursuivre. [ 13 ] La mère se conforme bien souvent à ce qui lui est demandé. Au début, sa participation est plutôt passive. Au fil du temps, elle prend confiance en elle et parvient à appliquer les conseils et enseignements dans sa vie personnelle. [ 14 ] De façon générale, la mère ne s'oppose pas aux services offerts.
C'est plutôt son enthousiasme à y participer qui a fait la différence entre les progrès qu'on peut constater à ce jour. [ 15 ] La famille a reçu des services depuis de nombreuses années. L'appui de la Directrice de la protection de la jeunesse, et plus récemment la participation plus active de la mère, ont permis de constater des résultats intéressants et sérieux. [ 16 ] Pour sa part, le père est non seulement exaspéré par l'attitude de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais à toutes fins utiles, il refuse de recevoir des services.
Il s'en remet complètement à la mère. [ 17 ] D'ailleurs, les récriminations du père sont nombreuses et souvent, il utilise un ton non respectueux pour s'adresser tant au Tribunal qu'à l'intervenante sociale. [ 18 ] Le père doit voyager beaucoup, puisqu'il travaille sur les bateaux. Les parents, qui sont citoyens américains, réitèrent leur désir de retourner vivre [au Pays A] pour se rapprocher de la famille de monsieur C. Cependant, ils croient que l'ordonnance du tribunal les empêcherait de déménager le cas échéant.
Le tribunal les a rassurés à cet égard. [ 19 ] Le père attribue aux autres enfants de la mère, particulièrement l'adolescente qui vit actuellement avec elle, les difficultés de la famille. [ 20 ] La situation financière des parents est particulièrement fragile et l'intervenante sociale a fait des démarches pour notamment trouver des ressources pour aider les parents. [ 21 ] Suite à une évaluation faite par la clinique du docteur Julien, on écarte les possibilités que X soit atteint d'autisme. On croit par ailleurs qu'il souffrirait d'un déficit de l'attention avec hyperactivité.
Cela sera suivi de près. [ 22 ] Pour sa part, Y se développe très bien et aucune inquiétude n'est notée à cet égard. [ 23 ] La Directrice de la protection de la jeunesse préconise une mesure de deux ans afin de voir si les progrès de la mère se maintiennent. [ 24 ] Pour leur part, les parents désirent plutôt une mesure de six mois à un an. [ 25 ] L'expérience de ce dossier démontre que la mère, malgré de nombreux services, s'est véritablement impliquée depuis les derniers mois seulement.
Tout comme le notait la travailleuse sociale de La Maison A, la mère a effectivement fait de grands progrès qu'il faut souligner et qui sont reconnus par tous les intervenants impliqués. [ 26 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'est inspirée de la proposition faite par les intervenants de La Maison A pour proposer une période de deux ans. En effet, les intervenants croient que la mère aurait besoin d'un soutien jusqu'à ce que Y ait atteint l'âge de quatre ans. [ 27 ] La clarification du diagnostic de X va certainement aider les choses.
Cependant, cet enfant souffre encore de certains retards et un suivi médical demeure nécessaire. [ 28 ] La mère démontre peu d'autonomie lorsqu'il s'agit de trouver des ressources lui permettant d'améliorer sa qualité de vie.
À cet égard, [intervenant 1] soutient les parents non seulement dans le suivi social, mais également dans la recherche des ressources matérielles nécessaires à la vie quotidienne, notamment des matelas pour les enfants. [ 29 ] L'intervenante sociale doit travailler principalement avec la mère, puisque le père s'absente pour de longues périodes en raison de son travail. [ 30 ] L'adhésion de la mère aux mesures proposées a eu des effets très positifs, non seulement sur les progrès qu'elle a réalisés,
mais également sur les besoins de ses enfants. [ 31 ] L'histoire de cette famille et les recommandations faites par tous les intervenants qui gravitent autour de la famille militent pour une ordonnance suffisamment longue pour permettre une véritable consolidation des acquis de la mère et l'assurance qu'elle peut assumer son rôle parental seule et sans aide particulière. [ 32 ] Il ne faut pas oublier que la tâche de la mère a été particulièrement ardue, se trouvant la plupart du temps seule avec deux jeunes enfants, dont X qui a parfois des comportements plus difficiles.
Cependant, le Tribunal tient en compte les progrès réalisés par la mère et le fait qu'elle ne doive pas percevoir la durée de l'ordonnance comme un obstacle à assumer sa vie de façon autonome. [ 33 ] Après évaluation de l'ensemble de la preuve, les besoins des enfants et les progrès réalisés par cette famille, le Tribunal estime qu'une période de 18 mois est suffisante pour atteindre les objectifs requis. [ 34 ] Enfin, comme le Tribunal l'a expliqué en cours d'audience, le suivi social se fera auprès de la mère et des enfants uniquement. [ 35 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL : [ 36 ] GRANTS the motions; [ 37 ] DECLARES that the security and development of the children are still endangered; [ 38 ] EXTENDS the orders rendered on October 22, 2009; [ 39 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 40 ] ENTRUSTS the children to the care of their mother; [ 41 ] ORDERS the Director of Youth Protection to support the mother to get specialized services for X if it's required by the professionals; [ 42 ] ORDERS the mother to participate with the social follow-up; [ 43 ] ORDERS the mother to diligently attend and participate in the services from Maison A, including parents support group, medical services for the children, playgroup for X, individual counseling for as long as deemed necessary; [ 44 ] ORDERS the mother to maintain her house in a clean and child-appropriate manner; [ 45 ] ORDERS the mother to follow through with all recommendations made for X from the C Clinic assessments; [ 46 ] ORDERS the children to attend a daycare centre as soon as places will be available; [ 47 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to have access and share information with professionals involved with the family; [ 48 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their mother; [ 49 ] THE WHOLE for a period of 18 months; [ 50 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of A Centres, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé [à ville A] Ce 9 e jour de février 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Georgia Limperis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Richard Brunet Procureur des enfants M e Alexandre Lenis Procureur de la mère
Date d’audience : Les 4 octobre 2010 et 12 janvier 2011 CB/mr
Loading document…