2013 QCCQ 9745, 2013 QCCQ 9745
Opinion
Harvey c. Locker Mobile 2013 QCCQ 9745 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008363-125 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE HARVEY , Demanderesse c. LOCKER MOBILE , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Annie Harvey poursuit Locker Mobile suite à des problèmes d'entreposage de ses biens lors d'un déménagement. Elle réclame 2 680 $.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 juin 2012 , lors d'un déménagement, la demanderesse Annie Harvey a eu recours aux services de la compagnie Locker Mobile qui loue des cubes, dans ce cas-ci c'était pour une période d'un mois. [ 3 ] Les grands cubes loués et entreposés chez Locker Mobile sont soi-disant résistants aux intempéries et devaient supposément être entreposés dans la bâtisse et non dans la cour. [ 4 ] Or, trois des quatre cubes ont pris l'eau et la majorité des meubles de la demanderesse ont pris l'eau et ont été abîmés.
Il y avait beaucoup de bibittes dans l'un des cubes. [ 5 ] Le matelas et les vêtements de la demanderesse furent nettoyés. [ 6 ] La demanderesse a pu récupérer ses biens juste au mois d'août 2012 (le 7 août). [ 7 ] La demanderesse décrit ainsi sa réclamation : « 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: J'ai laissé au soin de la compagnie de déménagement de s'occuper du nettoyage de mes effets. Suite à un refus de me rendre mes biens, je n'ai pas pu occuper mon loyer que je paie 465 $/mois durant environ 2 mois parce que la compagnie Locker Mobile retenait mes biens nécessaires au fonctionnement minimal dans mon logement (ex: matelas, table). Je demande donc un dédommagement pour tous les inconvénients causés par cette situation. Suite à la récupération du cube le 23 août 2012, la demanderesse a tout reçu sauf le nettoyage de tous ses vêtements
équivalent à 11 boîtes de linges. (…) 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2680,00 $, pour les raisons suivantes: Je demande un dédommagement de 1080.00$ pour le logement que j'ai payé et que je n'ai pas occupé du 1 er juillet 2012 au 22 août 2012. Je demande un montant de 800$ pour mes parents qui m'ont hébergé et nourrit avec ma famille durant ce temps. Je demande un montant de 800$ pour tous les torts causés, pour le stress que j'ai vécu et pour toutes les démarches que j'ai faites pour tenter de régler la situation. » [sic] [ 8 ] Dominic Côté est directeur de Locker Mobile .
Il témoigne qu'ils ne laissent pas les cubes à l'extérieur lorsqu'il y a des meubles dedans. Ils enlèvent les toiles à l'intérieur. [ 9 ] Le matelas était taché depuis un certain temps. C'est son adjointe qui a lavé les vêtements. [ 10 ] Il y a eu entente entre la demanderesse et avec les assureurs de la
partie défenderesse, en sorte que le dossier a été clos en janvier 2013. La demanderesse n'aurait pas tout réclamé aux assurances. [ 11 ] Stéphanie Monty confirme qu'elle a lavé 11 boîtes de linge (30 brassées). [ 12 ] La
partie défenderesse, au soutien de sa contestation, produit un document intitulé Entente de règlement dans le dossier Annie Harvey (pièce D-1). Cette entente est intervenue entre Locker Mobile inc. et Assurance Générale Desjardins. [ 13 ] Le 28 août 2012 , Annie Harvey signait une Attestation de réception de biens en excellent état . [ 14 ] Une mise en demeure fut expédiée à la
partie défenderesse le 7 août 2012 . DÉCISION [ 15 ] La demanderesse Annie Harvey n'était pas
partie à l'entente écrite de règlement intervenue dans ce dossier entre Locker Mobile inc. et ses assureurs, Assurance Générale Desjardins : Art. 1440 C.c.Q. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. [ 16 ] Sauf qu'elle a négocié et bénéficié du règlement intervenu avec les assurances. [ 17 ] Il n'y a cependant pas eu de quittance écrite de donnée par la
partie demanderesse, ce qui empêche d'invoquer la transaction. [ 18 ] Celle-ci réclame maintenant des dommages-intérêts de 2 680 $. [ 19 ] Pour obtenir de tels dommages, la demanderesse devait prouver que ceux-ci sont une suite immédiate et directe des agirs de la
partie défenderesse : Art. 1607 C.c.Q. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. Art. 1608 C.c.Q.
L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. [ 20 ] La demanderesse réclame deux mois de loyer qu'elle ne pouvait occuper car les biens étaient retenus. [ 21 ] Dans un premier temps, elle réclame (paragr. 2 de la demande) sous ce chef 465 $/mois (2 mois de loyer) et 1 080 $ (paragr. 3 de la demande). [ 22 ] Comme les biens étaient retenus notamment pour nettoyage et évaluation par les assureurs, c'est une somme de 500 $ qui lui sera accordée.
Ceci pour compenser cet inconvénient puisqu'elle n'a pas droit au paiement de ces loyers durant cette période; elle pouvait se réorganiser assez rapidement. [ 23 ] Une somme de 400 $ sera accordée pour dédommager ses parents. La perte des livres aurait dû être réclamée à l'assurance. [ 24 ] Il n'y aura pas d'autre somme d'accordée car les dommages provenant directement du préjudice causé ont été indemnisés avec le règlement de la compagnie d'assurances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 900 $ plus les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 août 2012; [ 27 ] SANS indemnité additionnelle;
[ 28 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre de 103 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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