2014 QCCA 1492, 2014 QCCA 1492
Opinion
Lemonnier c. R. 2014 QCCA 1492 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003026-148 (655-01-004566-104) DATE : 7 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK LEMONNIER REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Michel Dionne), rendu le 31 janvier 2014, qui, à la suite de ses plaidoyers de culpabilité, l’a condamné à des peines concurrentes de 12 mois de détention pour harcèlement criminel (264(2) C.cr . ), à 22 mois de détention pour voies de fait armées (267a) C.cr. ), à 15 mois de détention pour voies de fait simples (266a) C.cr. ) à 12 mois de détention pour avoir proféré des menaces de mort (264.1a) C.cr. ) et l’a également soumis à diverses ordonnances (probation de 36 mois, interdiction de posséder des armes et de communiquer avec la victime, fournir des échantillons de substances corporelles). [ 2 ] Un juge de cette Cour a déféré à notre formation la requête en autorisation et, le cas échéant, le pourvoi en limitant aux seuls motifs des paragraphes de la requête [23] (admissibilité de la déclaration extrajudiciaire du requérant), [58] (peines déraisonnables), [59] (poids indu accordé à l’exemplarité et à la dénonciation) et [60] (absence de remords considérée comme facteur aggravant) les questions méritant d’être étudiées par une formation de la Cour. 1.
LES FAITS [ 3 ] La preuve soumise au juge révèle que le requérant et la victime ont entrepris de faire vie commune en 2008. Ils sont alors tous deux à peine majeurs. [ 4 ] Quelques mois se sont écoulés avant que les premiers comportements violents du requérant envers sa conjointe se manifestent.
Le régime de terreur qu’il lui impose se poursuit ainsi durant les 18 mois subséquents jusqu’à ce qu’elle vainque finalement sa peur pour porter plainte aux autorités et que le requérant soit incarcéré par les policiers. [ 5 ] Durant toute cette période, le requérant agresse sa conjointe jusqu’à deux ou trois fois par semaine. Sa rage et sa colère se manifestent souvent lorsqu’il devient en manque de la drogue qu’il consomme sur une base quotidienne ou lorsque la victime ne lui refuse l’argent pour s’en procurer. [ 6 ] Lors de ces épisodes, il la frappe à main ouverte, avec ses poings ou même à coups de pieds.
À d’autres moments, il la saisit violemment par le cou pour l’étouffer ou lui met un couteau sous la gorge et menace de la tuer. [ 7 ] Il lui arrive même de lui mutiler les mains avec un couteau pour que leurs proches la croient devenue complètement folle. 2.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 8 ] Après avoir rappelé les principes de droit applicables, identifié les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que considéré les facteurs d’individualisation et de réhabilitation, le juge conclut à la nécessité de prioriser les objectifs de dissuasion spécifique et générale de même que la protection de la société. [ 9 ] Puis, considérant le critère de l’harmonisation des peines, le magistrat établit que la fourchette des peines applicables au requérant se situe entre 18 et 36 mois de détention pour le crime le plus grave (voies de fait armées) et lui impose une peine globale de 22 mois d’emprisonnement.
3. ANALYSE 3.1 Nécessité d’un voir-dire [10] L’appelant soutient que sa déclaration extrajudiciaire n’aurait pas dû être admise en preuve sans la tenue d’un voir-dire. [11] Les règles strictes qui régissent le procès en matière criminelle ne s’appliquent pas aux procédures relatives à l’imposition de lapeine. Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c.
Gardiner, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, il n’est aucunementsouhaitable d’imposer, à cette étape, la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédurescontradictoires même si la norme de preuve exigée demeure la même. [12] Une déclaration extrajudiciaire d’un accusé peut en conséquence être admise en preuve sans faire l’objet d’un voir-dire.
Pourêtre considéré lors de l’imposition de la peine, un fait doit néanmoins être prouvé hors de tout doute raisonnable ou s’agissant d’un aveude culpabilité, se rapporter aux éléments juridiques de l’infraction. [13] L’article 724(3) C.cr. prévoit d’ailleurs à cet égard :
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’unfait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments depreuve suffisants ont été présentés lors du procès,le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la
partie qui a l’intention de se fonder sur lefait pertinent, notamment si celui-ci figure aurapport présentenciel, a la charge de l’établir enpreuve;
c) chaque
partie est autorisée à contre-interrogerles témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit êtreconvaincu, par une preuve prépondérante, del’existence du fait contesté sur lequel il se fondepour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de toutdoute raisonnable tout fait aggravant ou toutecondamnation antérieure du délinquant.
(3) Where there is a dispute with respect to anyfact that is relevant to the determination of asentence. (
a) the court shall request that evidence beadduced as to the existence of the fact unless thecourt is satisfied that sufficient evidence wasadduced at the trial; (
b) the party wishing to rely on a relevant fact,including a fact contained in a presentence report,has the burden of proving it; (
c) either party may cross-examine any witnesscalled by the other party; (
d) subject to paragraph (e), the court must besatisfied on a balance of probabilities of theexistence of the disputed fact before relying on itin determining the sentence; and (
e) the prosecutor must establish, by proofbeyond a reasonable doubt, the existence of anyaggravating fact or any previous conviction bythe offender. [Je souligne] [14] L’argument du requérant selon lequel le juge aurait dû exiger la tenue d’un voir-dire relativement au volontariat et àl’authenticité de la déclaration de même que sur l’opportunité d’exercer ses droits constitutionnels avant d’admettre et de considérer ledocument est en conséquence infondé. [15] Au surplus, le document fut, en l’espèce, déposé sans contestation de la part du requérant qui n’a pas cru bon de témoigner pouren contredire ou en mitiger les termes.
Il ne suffit pas de nier un fait pertinent énoncé par le rédacteur du rapport présentenciel poursoulever un doute raisonnable relativement à cet élément de preuve.
Il faut avant tout en faire la preuve devant le tribunal.(art.724(3)b)C.cr). 3.2 Caractère déraisonnable des peines [16] Le requérant soulève également le caractère déraisonnable des peines imposées qui résulterait d’une panoplie d’erreurscommises par le premier juge qui aurait (1) tenu compte des conséquences du crime sur la victime; (2) mis trop d’emphase sur lesfacteurs aggravants; (3) omis de tenir compte de certains facteurs atténuants; (4) pas accordé suffisamment d’importance à la réinsertionsociale; (5) enfreint la règle de la proportionnalité; (6) pas suffisamment considéré la possibilité d’imposer une peine avec sursis; (7)traité de l’absence de remords du requérant comme étant un facteur aggravant. [17] Le retrait par l’intimée des déclarations de la victime produites antérieurement en vertu de l’article 723 C.cr. et décrivant lesconséquences des crimes sur la victime, a amené le juge à rejeter la requête de l’appelant en vue d’obtenir le dossier médical de celle-ci,estimant que la demande était devenue « superfétatoire » : … Donc, partant aux crimes pour lesquels monsieur a été déclaré coupable, il n’y a plus de conséquences telles que relatées dans cedocument-là.
Donc, votre requête elle devient superfétatoire. Elle n’a plus de fondement. [18] L’intimée reconnaissait déjà pour sa part ne pas être en mesure de faire une preuve hors de tout doute raisonnable desconséquences des crimes sur la victime.
[ 19 ] En dépit de cette admission du ministère public, le juge a tout de même considéré à
titre de facteur aggravant, les séquelles psychologiques subies par la victime : Le tribunal doit également considérer les conséquences que les gestes de monsieur Lemonnier ont eues [sic] sur la victime.
En effet, il apparaît à la pièce S-1 de la déclaration de madame V… L… que les gestes commis par monsieur Lemonnier ont laissé des séquelles psychologiques importantes chez elle . [1] [Je souligne] [ 20 ] Or, la pièce S-1 produite de consentement est une déclaration faite par la victime aux policiers au début de l’enquête dans laquelle elle relate qu’elle demeure désormais chez ses parents parce qu’elle a « peur de rester dans son appartement où je suis seule. Dans quelques jours, je retournerai dans un nouvel appartement avec une de mes amies.
Comme ça, je vais avoir moins peur » [2] . [ 21 ] La teneur de ces propos ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la présence chez la victime de « séquelles psychologiques importantes », non plus qu’à l’existence d’un lien de causalité entre l’insécurité vécue par elle et les crimes du requérant. [ 22 ] Il est par ailleurs tout à fait juste de souligner que le plaidoyer de culpabilité peut constituer un facteur atténuant dans la mesure où il constitue une reconnaissance par le délinquant de ses torts et une assumation de sa responsabilité face aux gestes posés.
Or, en l’espèce, le juge note à bon droit que la déclaration extrajudiciaire du requérant fait plutôt état d’une forme de déni de la gravité des gestes posés et d’une faible motivation à reconnaître un problème de violence exacerbé par sa dépendance aux psychotropes, ce qui remet clairement en question le poids de son plaidoyer en tant que facteur d’atténuation de la peine. 3.3 Les remords du requérant [ 23 ] Le requérant reproche en outre au juge d’avoir considéré comme étant un facteur aggravant l’absence de remords.
Il cible alors les propos suivants du magistrat : et où il n’affiche aucun remords et aucune empathie envers la victime [ 24 ] L’argument étonne lorsque formulé par celui qui, sur la base de regrets exprimés à l’auteur du rapport présentenciel dont il ne témoigne cependant pas devant le juge, réclame la clémence du tribunal.
Le magistrat ne fait alors que lui rappeler que sa déclaration aux policiers, admise en preuve celle-là, n’exprime aucune empathie pour sa victime ni aucuns remords pour les abus physiques qu’il lui a imposés. [ 25 ] Il va de soi que l’expression tardive de regrets survenant de plus, à l’approche de l’imposition d’une sanction, peut influer sur la perception de leur sincérité et sur le poids qui leur seront accordés par le juge. 3.4 L’exemplarité et la dénonciation [ 26 ] Le juge a par ailleurs adéquatement énoncé et pondéré les principes normatifs élaborés par le législateur dans le Code criminel .
Notre société n’a aucune tolérance pour la violence, la domination, la manipulation ou la terreur qu’un conjoint décide d’imposer à l’autre.
Des dispositions législatives, destinées à sensibiliser les officiers de justice et le public, témoignent d’un effort concerté du système judiciaire pour éradiquer la violence conjugale ou familiale. [ 27 ] Les tribunaux ont, comme le souligne le juge, le devoir, au moyen des principes de la détermination de la peine qu’ils appliquent, de dénoncer la violence entre conjoints et de dissuader de façon particulière et générale tous ceux qui seraient tentés de s’en remettre à cette forme de contrôle abusif. [ 28 ] Il n’est pas inopportun, dans ces circonstances, de prioriser la dénonciation et la dissuasion surtout lorsque, comme en l’espèce, la violence au sein du couple est cyclique et persistante. 4.
CONCLUSION [ 29 ] En raison du poids indûment aggravant accordé aux conséquences psychologiques des gestes posés sur la victime, sans qu’une preuve satisfaisant au standard de preuve requis en matière criminelle ne les établissent, l’exercice de pondération des facteurs atténuants et aggravants est déficient et souffre d’une démesure qui justifie une intervention [3] . [ 30 ] Il y a donc lieu de considérer comme atténuant (1) le jeune âge du requérant; (2) l’absence d’antécédents judiciaires; (3) un risque de récidive limité à moyen terme; (4) un travail au moment de l’imposition de la peine; (5) la conscience d’une problématique de violence et la reconnaissance de certains des actes reprochés. [ 31 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, il faut noter (1) les infractions constituent de mauvais traitements de sa conjointe ( art. 718.2a) (ii) C.cr. ); (2) l’abus de confiance de la victime (art. 718.2a)(iii) C.cr. ); (3) infractions commises à raison de 2 ou 3 fois par semaine durant plus de 18 mois; (4) l’emprise et le contrôle que le requérant a maintenu sur la victime durant presque deux ans; (5) sa faible motivation à entreprendre une démarche thérapeutique pour s’affranchir de sa dépendance aux drogues qui exacerbe sa rage et sa violence. [ 32 ] Le juge a par ailleurs considéré que l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’était pas adéquate dans les circonstances et l’exprime ainsi : Le tribunal estime par ailleurs qu’une peine dans la collectivité, tel que suggéré par la défense, n’est pas applicable dans les circonstances
puisque le crime reproché à monsieur Lemonnier est un crime de violence prévu à l’
article 752 du Code criminel et, au surplus, le premier chef d’accusation est exclu par l’
article 742 (f)(ii) du Code criminel . Par ailleurs, le tribunal mentionne qu’une telle sanction ne serait pas fidèle à l’objectif essentiel de tout prononcé des peines soit celui de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 33 ] En 2008, le Code criminel prévoyait effectivement qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne pouvait être octroyée à un délinquant qui avait commis une infraction qui constituait des sévices graves à la personne au sens de l’
article 752 C.cr. , soit un acte criminel qui impliquait, comme en l’espèce, l’emploi ou la tentative d’emploi de la violence contre autrui. [ 34 ] Il y a lieu, en conséquence de l’erreur relative aux séquelles psychologiques de la victime, d’intervenir pour réduire la peine imposée. [ 35 ] En raison notamment du jeune âge, de l’absence d’antécédents judiciaires du requérant et du risque limité de récidive à moyen terme, il y a lieu de lui imposer une peine d’emprisonnement de 15 mois. Cette sanction s’inscrit dans la fourchette des peines généralement imposées pour les crimes de cette nature [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler de la peine; [ 37 ] ACCUEILLE l’appel uniquement pour réduire la période d’emprisonnement sur le chef n° 2 ( art. 267a) C.cr. ) à 15 mois et sur le chef n° 3 ( art. 266a) C.cr. ) à 12 mois; ces peines étant concurrentes entre elles et avec celles imposées sur les chefs n° 1 ( art. 264(2) C.cr. ) et n° 4 ( art. 264.1a) C.cr. ). GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
M e Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour avocat Pour le requérant M e Anne-Sophie Blouin-Racine Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 août 2014
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