2012 QCCA 283, 2012 QCCA 283
Opinion
Cormier c. R. 2012 QCCA 283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002563-109 (400-01-046545-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT CORMIER Me HENRI BERNATCHEZ (AH2899) (ABSENT) (Bernatchez & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AL0HB3) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2010 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Faux – Emploi d'un document contrefait – Fabrication de preuve (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 1 er février 2012 9 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 9 septembre 2010, un juge de la Cour du Québec (l'honorable Pierre L. Rousseau) déclarait l'appelant coupable d'avoir fait un faux document (article 366
(1) a) C.cr .), de s'en être servi comme s'il était authentique (article 368
(1) a) C.cr .) et de l'avoir déposé en preuve dans une procédure judiciaire (article 137 C.cr .). L'appelant se pourvoit. [ 2 ] Les moyens d'appel sont essentiellement d'ordre factuel et visent à obtenir que la Cour substitue son opinion à celle du juge sur des éléments de preuve dont l'évaluation dépend largement d'une appréciation de la crédibilité des témoins, domaine qui, sauf erreur manifeste et dominante, est du ressort du juge du procès. [ 3 ] En ce qui a trait au grief relatif au processus analytique proposé par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] , même si le juge de première instance n'a pas procédé à l'analyse de la preuve selon l'ordre prévu à cet arrêt, une lecture attentive du jugement permet de suivre adéquatement le cheminement intellectuel qui a conduit aux verdicts de culpabilité. Il en ressort que le juge a toujours fait reposer la charge de persuasion sur le ministère public. [ 4 ] Le juge se dit d'avis que l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il déclare que Paul Villeneuve a signé la contre-lettre en sa présence, laquelle, toujours de l'opinion du juge, s'avère être un faux.
Il s'étonne que le texte rédigé par un non-juriste ait pu avoir une telle teneur. Il retient aussi le caractère inopiné du document confectionné selon les dires de l'appelant à l'été 2001 et dont la réminiscence ne survient qu'en novembre 2005. Le juge, pour ces raisons et bien d'autres, affirme : « je ne crois pas l'accusé sur ce point précis de l'authenticité du document litigieux […] ». [ 5 ] Bien qu'il ait jugé admissible la preuve de deux expertises en comparaison d'écriture [2] , il revenait au juge de première instance d'en apprécier la valeur probante [3] .
Sous cet aspect, l'appelant ne nous démontre pas d'erreur manifeste et dominante. Bien au contraire, après s'être longuement expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'accordait pas de poids à l'opinion de l'expert Bouchard, le juge estime en revanche que le témoignage de l'experte Langlois est crédible. Il faut dire que cette preuve est sans réserve quant à la conclusion voulant que la signature de Monsieur Paul Villeneuve sur le document litigieux est une imitation : - […] c'est très clair que monsieur Cormier a rédigé le texte du document litigieux […], toutes ses caractéristiques générales,
morphologiques, c'est hautement typique, c'est très clair, il n'y a aucun doute. - Quand on parle de traits massués, comme ici dans notre signature litigieuse, mettons, dans le bas, le l à la fin, c'est un désastre total […]. - Nous, on appelle ça, c'est un vrai…, c'est un désastre finalement.
C'est pas une qualité de ligne qu'on retrouve dans une signature spontanée. [ 6 ] Quant à l'argument selon lequel Villeneuve n'a subi aucun préjudice en déposant devant la Cour supérieure un faux document au soutien de son recours en passation de titre, non seulement l'appelant avait l'intention d'utiliser cette preuve à des fins détournées [4] , mais il a aussi forcé le défendeur à dépenser des énergies ainsi que des honoraires professionnels inutiles afin de contrer cette preuve illégale. Le préjudice dont il est question à l'article 366
(1) a) C.cr . est, dans les circonstances de cette affaire, bien démontré. [ 7 ] En ce qui a trait aux infractions relatives à l'emploi d'un document contrefait (article 368
(1) a) C.cr .) et à son utilisation dans le cadre de procédure judiciaire intentée devant la Cour supérieure (article 137 C.cr .), l'appelant ne nous démontre pas d'erreur manifeste et dominante de la part du juge quant à son évaluation de la preuve ayant conduit au verdict de culpabilité. [ 8 ] Finalement, l'appelant plaide qu'il y a eu des failles importantes dans la chaîne de possession concernant le document expertisé.
À cet égard, le dossier ne fait pas voir que la chaîne de possession est marquée d'une irrégularité susceptible d'avoir altéré la qualité de la preuve matérielle qu'elle comporte. [ 9 ] Vu la norme d'intervention en appel [5] ; Pour ces motifs, LA COUR : [ 10 ] Rejette l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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