2017 QCCQ 7713, 2017 QCCQ 7713
Opinion
Garnier Frédérick, Avocats c. Média Québec 2017 QCCQ 7713 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064909-160 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ GARNIER FRÉDÉRICK, AVOCATS, S.E.N.C. 1085, avenue Louis-St-Laurent Québec (Québec) G1R 2W8 Demanderesse c.
MÉDIA QUÉBEC 7100, rue Saint-Hubert, bureau 203 Québec (Québec) G1H 5J2 et 1115, 40 e Avenue (P.-a.-T.) Montréal (Québec) H1A 3G6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Garnier Frédérick, Avocats, s.e.n.c. (Garnier Frédérick) réclame 3 240 $ de la défenderesse, Média Québec, en remboursement d’un montant versé pour la préparation de fiches de visibilité sur Google et pour des dommages-intérêts. [ 2 ] En regard des dommages-intérêts requis, dans la demande de remboursement pour services non rendus, il est fait mention aux paragraphes 6 et 16 que le montant requis est de 1 000 $ et c’est ce qui est mentionné dans la mise en demeure transmis à Média Québec le 29 juin 2015.
Par ailleurs, dans la conclusion de la procédure judiciaire, c’est 2 000 $ qui apparaît plutôt. [ 3 ] Enfin, malgré que Média Québec ait produit une contestation au dossier, aucun représentant de celle-ci ne s’est présenté à l’audition tenue le 8 mai 2017.
LES FAITS [ 4 ] Le 13 avril 2015, Garnier Frédérick, signe un contrat avec Média Québec pour la conception de son site Internet et la préparation de fiches de visibilité pour Google. [ 5 ] Le délai stipulé pour cela est de deux semaines à un mois. [ 6 ] Il appert des allégations de la demande que Garnier Frédérick a dû, par l’entremise de leur technicienne juridique, madame Karole-Anne Rheault, demandé à plusieurs reprises à Média Québec des corrections pour diverses erreurs à la fois de français et d’aspect visuel.
De plus, selon le témoignage de madame Rheault lors de l’audition du 8 mai 2017, elle n’a pu obtenir de communication avec des représentants de Média Québec malgré de nombreuses tentatives à cet égard, ce qui lui a causé des pertes de temps importantes.
[ 7 ] Le mandat a été donné à Média Québec le 13 avril 2015 et tel que mentionné, les services devaient être rendus au plus tard entre la fin avril et la mi-mai. Ce ne fut pas le cas et c’est ainsi que le 29 juin 2015, onze semaines après la signature du contrat, Garnier Frédérick a, par l’entremise de la société d’avocats Auger Garnier Frédérick, transmis une mise en demeure à Média Québec lui réclamant le remboursement de la somme versée pour les fiches de visibilité, soit 1 240 $ et 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Dans cette mise en demeure, il est aussi fait mention que Garnier Frédérick met fin au mandat de Média Québec. [ 8 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE La demande de Garnier, Frédérick à l’égard de Média Québec est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE [ 9 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 10 ] Celui-ci doit être réalisé dans les délais stipulés, ce qui n’a pas été le cas en l’instance selon la preuve présentée par madame Rheault.
De plus, celle-ci a établi que les services fournis par Média Québec, plus particulièrement pour les fiches de visibilité Google n’ont pas respecté les règles de l’art tel que Média Québec devait le faire selon l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Garnier Frédérick a rencontré son fardeau de preuve (art. 2803 – 2804 C.c.Q. ) afin d’établir qu’elle a droit au remboursement de la somme de 1 240 $ pour les services qui n’ont pas été rendus selon les règles de l’art, tel que devait le faire par Média Québec pour les fiches de visibilité Google.
De plus, Garnier Frédérick a aussi établi que de nombreuses tentatives de communication ont été faites par madame Rheault auprès des représentants de Média Québec pour des corrections à faire, notamment sur la qualité du français et les aspects visuels du site Internet. [ 12 ] Madame Rheault précise lors de l’audition du 8 mai 2017 que Garnier Frédérick a dû requérir les services d’une autre entreprise, Les Complices du Web dans la Ville de Québec, afin d’obtenir satisfaction relativement aux services qu’elle avait d’abord demandés à Média Québec.
Elle souligne que Les Complices du Web ont rempli leur mandat à l’entière satisfaction de Garnier Frédérick. [ 13 ] Ainsi, en raison de la preuve sur les troubles et inconvénients subis par Garnier Frédérick à la suite du mandat qui n’a pas été réalisé adéquatement par Média Québec, celle-ci est condamnée à lui verser 500 $ à
titre de dommages-intérêts, ce qui totalise 1 740 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, Garnier, Frédérick, Avocats, s.e.n.c.; CONDAMNE la défenderesse, Média Québec, à payer à la demanderesse, Garnier Frédérick, Avocats, s.e.n.c., 1 740 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 29 juin 2015, avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2017
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