2019 QCCQ 8354, 2019 QCCQ 8354
Opinion
Karisma Audio Post vidéo & film inc. c. Coup de foudre Audio Vidéo inc. 2019 QCCQ 8354 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703962-177 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARISMA AUDIO POST VIDÉO & FILM INC. Demanderesse c.
COUP DE FOUDRE AUDIO VIDÉO INC. et GRAEME HUMFREY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par mon collègue le juge Jacques Paquet, le montant de la réclamation de la demanderesse (ci-après « Karisma ») a été réduit à 5 041,64 $.
Il est basé sur la facture #140883 produite comme pièce P2-5. [ 2 ] Cette facture vise, selon la demanderesse, des équipements audio lui appartenant, qui seraient toujours en la possession de la défenderesse (ci-après « CDF ») suite à un échange qui daterait de 2010, et que celle-ci refuserait de remettre ou d’en payer la valeur si elle désire les conserver. [ 3 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant qu’elle n’a pas ces équipements en sa possession et que rien ne prouve qu’elle les ait même déjà eus.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve démontrant qu’elle a consenti à la condition figurant au bas de la facture P2-5 (la facture encore en litige) et qui se lit « Conditions : Net 30. Échu 24-12-2014 ». LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal a à décider des points suivants : • La condition figurant au bas de la facture en litige (P2-5) est-elle opposable à la défenderesse? • Les équipements de la demanderesse sont-ils en possession de la défenderesse? Lui ont-ils été vendus? • S’ils sont en la possession de la défenderesse, celle-ci doit-elle les remettre à Karisma ou encore lui payer la somme réclamée?
LE CONTEXTE [ 5 ] Les deux parties évoluent dans le domaine de l’audio surtout et s’échangent depuis des années des équipements qu’elles testent de part et d’autre avant de les acheter ou de les louer à long terme. [ 6 ] La réclamation originale comprenait plusieurs factures et s’élevait à 13 144,89 $ mais elle a fait l’objet d’un désistement de la part de la demanderesse pour cause de prescription.
La demanderesse a par la suite demandé de retirer son désistement pour la facture #140883 (P2-5) uniquement et le jugement du juge Paquet du 13 septembre 2019 a accueilli cette demande puisque l’acceptation du désistement par une collègue qui en avait pris acte, reposait sur une position en droit erronée.
[ 7 ] Les parties ont donc été convoquées de nouveau pour être entendues sur la réclamation de Karisma fondée sur cette seule facture. [ 8 ] Le défendeur Humfrey n’était visé que par une seule de ces factures, celle du 18 septembre 2008 au montant de 2 201,06 $ (#80792), qui lui avait été adressée personnellement (P2-1). Puisque cette facture était comprise dans le désistement de Karisma parce que prescrite, il n’y a plus lieu de maintenir monsieur Humfrey comme
partie défenderesse dans ce dossier. [ 9 ] Selon le témoignage de son président Marcel Gouin, Karisma échangeait depuis de nombreuses années des équipements avec CDF, entre autres pour les tester.
En 2014, Karisma a réalisé que les équipements prêtés par CDF ne lui étaient plus utiles; elle a donc décidé de les remettre à CDF et demandé à celle-ci de faire de même, c’est-à-dire de lui remettre les équipements prêtés. [ 10 ] Les équipements appartenant à CDF ont été remis à celle-ci le 24 novembre 2014 mais CDF a conservé ceux appartenant à Karisma qui a alors décidé de les lui facturer, d’où la facture en litige (P2-5). [ 11 ] La défenderesse nie que ses équipements lui aient été remis en novembre 2014. [ 12 ] Puisque diverses factures (P2-1 à P2-5) n’ont pas été acquittées par CDF ou acquittées en
partie seulement, Karisma a envoyé une mise en demeure le 7 novembre 2017 par courrier recommandé (P1-1), qui a été refusée par CDF selon le document de Postes Canada produit comme pièce P1-4. Une seconde mise en demeure a suivi le 14 novembre 2017 (P1-2) mais le récipiendaire a refusé de s’identifier tel qu’il appert du procès-verbal de signification produit comme pièce P1-5. Cela ne démontre guère un bel esprit de collaboration de la part de CDF. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] Selon le témoignage de Éric Ferron, qui gère la boutique de Karisma depuis 1996, la demanderesse désirait mettre un peu d’ordre dans cet échange d’équipements qui existait depuis des années entre les parties, et a demandé à ce qu’un représentant de CDF vienne sur les lieux pour identifier les équipements lui appartenant, ce qu’aucun représentant n’a fait. [ 15 ] Karisma a donc décidé de retourner à CDF tous les équipements qu’elle avait en studio en lui demandant de vérifier et de lui retourner ceux qui appartenaient à Karisma.
Les équipements non retournés à la demanderesse ont donc été facturés et la facture en litige en fait partie. [ 16 ] Ce n’est toutefois pas exactement ce que dit la mise en demeure P1-1 : celle-ci réfère plutôt à des équipements vendus à différentes périodes mais qui sont demeurés impayés.
C’est ce qui expliquerait les différentes dates figurant sur ces factures P2-1 à P2-5 (18 septembre 2008, 28 mai 2014, 7 août 2014, 5 novembre 2014 et 24 novembre 2014). [ 17 ] Sauf celle présentement en litige (P2-5), elles ont toutes fait l’objet d’un désistement de la part de Karisma pour cause de prescription. [ 18 ] Ce serait donc hasardeux d’affirmer que tous les équipements mentionnés sur ces factures auraient été retournés à CDF en novembre 2014 en demandant à celle-ci de retourner à son tour à Karisma ceux qui appartenaient à cette dernière, et que les équipements non retournés auraient alors été facturés à CDF.
Hasardeux étant donné que ces factures portent toutes des dates différentes. [ 19 ] Les équipements énumérés à la facture P2-5 ont peut-être été retournés à CDF le 24 novembre 2014 (voir le courriel P6-6) mais pourquoi? Pourquoi auraient-ils été retournés à CDF si, selon la mise en demeure, ils lui ont été vendus? S’ils ont été vendus, ils ont surement été livrés à CDF. Par contre, il faut reconnaître que cette mise en demeure date de trois ans après la remise des biens à CDF et la transmission de la facture P2-5, si l’on se fie au courriel P6-6 du 24 novembre 2014.
Ceci jette un sérieux doute sur l’existence réelle de ces ventes. [ 20 ] Il est à noter que ce courriel P6-6 envoyé par Éric Ferron à Jennifer Cytrynbaum et Graeme Humfrey fait référence à la remise des équipements à CDF le vendredi précédent (« As agreed with Marcel Friday when he brought the stuff back ») et à la transmission de la facture des équipements Lynx et SPL Transcient Designer, qui sont précisément les équipements énumérés à la facture P2-5.
On parle donc ici de la même facture. [ 21 ] Le Tribunal estime ce courriel P6-6 plus convaincant que la mise en demeure P1-1 et est d’avis que la version de Karisma au sujet des biens décrits à la facture P2-5 (facture faite une fois que CDF eut décidé de ne pas remettre à Karisma les équipements que Karisma lui avait prêtés en échange) est plus crédible que celle de CDF. [ 22 ] Regardons un à un les moyens de contestation de la défenderesse, tels que formulés dans le document intitulé « Plan d’argumentation des défendeurs » préparé par la présidente de CDF, madame Jennifer Cytrynbaum.
La prescription – Opposabilité de la clause figurant sur les factures [ 23 ] La défenderesse conteste devoir la somme de 5 041,64 $ d’abord parce que la créance serait prescrite, puisque CDF n’aurait jamais accepté la condition décrite plus haut qui a pour effet de reporter de trente jours la date d’exigibilité de la créance. Celle-ci serait
prescrite puisque la facture est datée du 24 novembre 2014 et que le recours a été introduit le 19 décembre 2017, donc plus de trois ans après que la créance soit devenue due et exigible. [ 24 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. La défenderesse était au courant de l’existence de cette condition puisqu’elle figurait sur toutes les factures (P2-2 à P2-5) à l’exception de la première (P2-1) qui date de 2008.
Même si madame Cytrynbaum prétend n’avoir jamais donné son accord à ce terme de trente jours, en aucun moment, selon ce que l’on peut constater de la preuve fournie, cette condition n’a-t-elle fait l’objet de discussion ou de contestation de la part de la défenderesse après l’envoi de ces factures.
La pratique commerciale existant depuis des années entre les deux parties tend à démontrer que ce terme ou cette condition figurant sur les factures avait été accepté tacitement par CDF. [ 25 ] En conséquence, la présence de cette condition figurant au bas de la facture P2-5 fait en sorte que la dette ne devenait exigible que 30 jours après sa date, soit le 24 décembre 2014, et que le recours, intenté le 19 décembre 2017, n’est donc pas prescrit. [ 26 ] De plus, la présence de cette condition sur toutes les factures sauf la première fait qu’elle est opposable à la défenderesse sans qu’il soit besoin de démontrer l’acceptation formelle de celle-ci.
La pratique commerciale entre les deux entités corporatives a tenu lieu d’acceptation. Un accord verbal [ 27 ] Selon ce que prétend la défenderesse dans son Plan d’argumentation (P6-1), un accord verbal aurait été conclu entre cette dernière et l’ancien copropriétaire de Karisma, qui prévoyait un échange d’équipements, y compris ceux décrits dans les factures P2-1 à P2-5.
On pourrait donc conclure de cet accord que les échanges d’équipements qui en découlaient ne nécessitaient nullement l’envoi de factures. [ 28 ] C’était vrai jusqu’à ce que Karisma décide en 2014 de retourner à CDF les équipements qu’elle avait et qui ne lui convenaient plus et demande à CDF de faire de même.
C’est à ce moment que les équipements non retournés par CDF lui ont été facturés, dont ceux décrits à la facture en litige. [ 29 ] En outre, cet accord verbal n’a pas été formellement démontré, estime le Tribunal : on ne sait quand il aurait été conclu ni par qui – bien que les noms de monsieur Morency et de monsieur Hébert aient été mentionnés par monsieur Gouin dans son témoignage – ni quels étaient les équipements visés. Selon les divers témoignages toutefois, il semble que ces échanges aient été nombreux et faits à long terme.
L’ancien copropriétaire n’a pas été appelé comme témoin pour donner sa version des faits. [ 30 ] Mais si cet accord verbal a existé – et il est probable que ce soit le cas – et que tout s’est fait verbalement, nul n’est besoin de démontrer l’existence de bons de commande ( purchase orders ), de bons de livraison, de signatures et autres, comme le voudrait madame Cytrynbaum.
Absence de preuve de livraison des biens décrits à la facture P2-5 [ 31 ] Au paragraphe 10 iii), 2 e sous-paragraphe du Plan d’argumentation des défendeurs , on met en doute que les biens décrits à la facture en litige aient été livrés à la défenderesse. [ 32 ] Or, cette assertion est en parfaite contradiction avec le paragraphe 9a) du même document – préparé par madame Cytrynbaum, faut-il le rappeler – qui fait état d’un échange d’équipements intervenu entre les parties qui comprenait « ceux réclamés dans les factures produites à la pièce P-2 ».
C’est donc dire que les équipements décrits à la facture P2-5 ont sans doute été livrés à CDF puisqu’ils faisaient
partie de l’échange [1] . Cet argument ne peut donc être retenu. [ 33 ] En outre, le courriel P6-6 d’Éric Ferron fait état de la remise des équipements chez CDF le vendredi précédant le 24 novembre 2014 et de la transmission de la facture P2-5 puisque CDF refusait de remettre à son tour les équipements appartenant à Karisma. [ 34 ] Ajoutons à cela, tel que dit précédemment, que si tout était fait et convenu verbalement, il n’était sans doute pas nécessaire de fournir des bons de livraison, des bons de commande, des signatures, etc.
D’où, d’ailleurs, la volonté de monsieur Ferron maintes fois exprimée de « faire le ménage » dans tout cela afin de déterminer de façon définitive qui doit quoi à qui. Un équipement de la facture P2-5 aurait fait l’objet d’un prêt en 2004 [ 35 ] Enfin, la défenderesse affirme que l’un des items qui figure sur la facture P2-5 (SPL Transcient Designer) est le même équipement que celui décrit à P2-10 et qui a fait l’objet d’un prêt à Graeme Humfrey en 2004, comme on peut le voir au document P2- 10.
Elle soutient qu’en conséquence, il n’aurait pas dû être facturé en 2014. [ 36 ] Marcel Gouin, pour sa part, président de Karisma depuis 1987, décrit la pièce P2-10 comme étant un bon de livraison du même équipement que celui qui figure à la facture en litige.
Il ajoute qu’il n’y avait pas encore eu de transaction sur cet équipement à cette époque – en effet, aucun montant n’y est mentionné – mais qu’en 2014, lorsque CDF et/ou Graeme Humfrey a refusé de le retourner à Karisma, celle-ci le lui a facturé. [ 37 ] Comme on peut le voir, ces deux témoignages se contredisent. [ 38 ] Rien n’indique sur P2-10 qu’il pourrait s’agir d’un bon de réception, comme le prétend monsieur Gouin. Le document mentionne plutôt « PRÊT » et le client (l’emprunteur) est Graeme Humfrey. [ 39 ] Tout porte à croire qu’il s’agit bien d’un prêt fait en mai 2004, pour une durée de deux jours.
La preuve est muette sur le retour de cet équipement : a-t-il été retourné ou non? De toute évidence, il a été conservé tout ce temps chez CDF et comme celle-ci ne l’a pas retourné à Karisma en 2014, cette dernière le lui a facturé (voir P2-5).
[ 40 ] Le Tribunal ne retient donc pas cet argument de la défenderesse CDF. Absence de preuve quant à un état de compte ou à des rappels de non-paiement avant 2017 [ 41 ] Cette absence de preuve quant à l’existence d’états de compte ou de rappels de non-paiement est alléguée au paragraphe 10 iii), 3 e sous-paragraphe, du Plan d’argumentation . [ 42 ] Or, certains courriels produits en preuve démontrent le contraire. [ 43 ] En effet, dans le courriel P6-6 du 24 novembre 2014, Éric Ferron écrit : « … here’s the invoice for the Lynx equipment … I invoiced at my cost plus shipping charge.
I’m also sending a statement for all invoices I’ve got outstanding, including the 2008 partially paid invoice for the Manley VARI-MU. » [ 44 ] Le reste de ce courriel décrit d’autres ventes ainsi que ce qui a été imputé aux factures encore impayées à partir de l’argent déjà versé par CDF.
Monsieur Ferron dit y inclure également la facture « for the MANLEY, FEARN, as well as the transaction that took care of the FEARN and part of the MANLEY. » [ 45 ] De même, les courriels P3-4 des 18, 20 et 22 septembre 2014 font état de factures et d’états de compte : - « Hi Jennifer, Here’s a reminder statement for the invoices due. Have we got a problem we need to discuss? Thanks Eric » (18 septembre) - « need copies of invoices – only found quotes.
Thanks Jenn » (20 septembre) - « There you go. 140358 is the invoice for the supplemental speakers in the Rufus 140535 is an invoice for a rack Graeme asked for (he dealt with Maxime, and I delivered it) Thanks Eric » (22 septembre) [ 46 ] Cet argument de CDF doit donc être rejeté.
La suggestion que Graeme Humfrey vienne vérifier chez Karisma n’a jamais eu de suite [ 47 ] Jennifer Cytrynbaum suggère dans son courriel du 28 janvier 2014 envoyé à Éric Ferron (P3-5) que Graeme Humfrey se rende chez Karisma et vérifie si celle-ci possède des équipements appartenant à CDF : « Graeme will need to go on site to verify himself.
I thought we might be close to even with stock at Karisma and invoices… » [ 48 ] Le lendemain, 29 janvier, Éric Ferron lui répond dans le courriel P3-6 que Graeme est le bienvenu : « We are happy to provide any help in resolving these issue rapidly and in the best interest of everyone involved. It would be our pleasure if Graeme can come here, identify your equipment and help us search for the missing items. Please give me a
schedule of his earliest availabilities so we can book something as rapidly as possible. You are welcomed to come along in order to supervise if you so wish. I can provide transportation back and forth if needed. And it would be very helpful if we could get a detailed list of your missing cables so we know what we are looking for.
Since you seem to know what is missing out of your system, can you provide us a itemized list rapidly so we can start looking immediatly. … it would be useful that the detailed list also include itemized prices. » [ 49 ] Cette offre de collaboration n’aura pas de suite, comme nous le démontrent les courriels d’Éric Ferron du 3 février 2015 disant qu’il n’a pas eu de nouvelles et qu’il voudrait qu’on lui confirme que la visite de Graeme pourra se faire bientôt, celui du 2 mars 2015 disant qu’il attend toujours des nouvelles, et celui du 13 mars 2015 (P3-7) où il insiste un peu plus pour que cet imbroglio se règle. [ 50 ] Le 17 mars 2015, Jennifer répond à Éric que l’inventaire de son stock est inexact, ainsi que les équipements retournés à CDF (ce stock aurait été vendu dans le cours des échanges entre les deux, selon elle).
Elle désire que Graeme aille chez Karisma pour y faire l’inventaire, ce à quoi Éric répond en lui demandant de nouveau de lui transmettre la date et l’heure auxquelles ce dernier sera disponible car il devient urgent de régler cette affaire (P3-7). Il ne comprend pas le sens de son courriel pour ce qui concerne l’inventaire puisqu’il possède les numéros de série de ces équipements, et la supposée vente du stock retourné : a-t-il été vendu à Karisma, demande Éric Ferron? La demanderesse n’a rien dans ses documents (des factures par exemple) qui puisse le confirmer.
La preuve ne dévoile aucune suite à ces courriels. [ 51 ] La visite de Graeme Humfrey ne s’est, quant à elle, jamais concrétisée. [ 52 ] CDF refuse de payer la facture en litige car elle est d’avis que Karisma a encore de l’équipement qui lui appartient. Or, malgré
ses demandes, Karisma n’a jamais obtenu la liste de ces équipements ni les factures correspondantes et il ne reste rien au studio qui appartienne à CDF. Graeme Humfrey devait venir vérifier mais il n’est jamais venu, comme on l’a vu précédemment. Karisma se dit encore disposée à ce qu’il y aille. [ 53 ] Bien que CDF prétende que Karisma possède encore de l’équipement qui lui appartient, elle ne lui en a jamais dressé la liste ni n’a fait de demande reconventionnelle pour en revendiquer le prix.
La seule liste mise en preuve à cet égard est celle qui figure en P6-5 et dont la majorité des items ont été retournés à CDF comme en fait foi le courriel daté du même jour (28 janvier 2015) (P6-4). [ 54 ] Bien que la preuve soit parfois questionnable, le Tribunal favorise la version de Karisma qui repose sur des éléments plus probants (témoignages, courriels, factures) que celle de CDF.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 041,64 $ $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 novembre 2017, ainsi que les frais de justice; REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse à l’encontre de Draeme Humfrey qui n’a plus la qualité de
partie défenderesse depuis le désistement de la demanderesse portant, entre autres, sur la facture qui lui avait été envoyée personnellement (P2- 1), le tout sans frais. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2019 24 avril 2018
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