2017 QCCA 1191, 2017 QCCA 1191
Opinion
Cozak c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1191 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003383-176 (200-36-002540-177) (200-36-002535-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMUEL COZAK Me JEAN-ROCH PARENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me RÉGIS BOISVERT (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2017 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Observations de Me Parent; Observations de la Cour; Me Parent poursuit; 10 h 09 Suspension; 10 h 16 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Quirion-Cantin et de Me Boisvert; Arrêt; La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Denis Jacques) [1] . [ 2 ] Voici comment le juge résume l’affaire dont il était saisi aux paragraphes 1 à 12 de son jugement : [1] Le requérant présente deux requêtes. La première en habeas corpus, l’autre en révision d'une décision refusant sa mise en liberté provisoire rendue le 8 février 2016 par le juge Sébastien Proulx de la Cour du Québec. [2] La requête en révision du requérant datée du 12 mai 2017 a été déposée deux mois après une première décision rendue en
révision par le juge Raymond W. Pronovost de notre Cour, le 9 mars 2017. [ 3 ] Le 17 mai 2017, la juge Michèle Lacroix donne le choix au requérant de procéder soit dans sa requête en révision ou soit dans une requête qu'il a aussi déposée pour obtenir des modifications à ses conditions de détention de manière à pouvoir préparer une défense pleine et entière.
Le requérant choisit de procéder dans cette deuxième requête. [ 4 ] À la fin de l'audience, la juge Lacroix gère le dossier portant sur la demande de révision, consigne des admissions au procès- verbal et la fixe au 14 juin 2017, le tout après avoir vérifié les disponibilités de la Cour pour l’entendre.
Le requérant insiste pour procéder plus tôt, soulevant l’ article 520(4) du Code criminel . [ 5 ] Le 23 mai 2017, le requérant dépose une requête pour l’émission d'un bref d’habeas corpus soutenant qu’en vertu de l’ article 520(4) C.cr ., sa demande en révision de la décision refusant sa mise en liberté provisoire aurait dû être entendue dans le délai de trois jours francs de son dépôt. [ 6 ] Le même jour, le juge coordonnateur de la chambre criminelle de la Cour supérieure, le juge Raymond W.
Pronovost, fixe la date pour l'audition de la requête en habeas corpus au 14 juin 2017, soit la même date que la présentation de la requête en révision de la décision refusant sa mise en liberté. [ 7 ] Le requérant s’est pourvu en appel de cette décision. [ 8 ] Le 7 juin 2017, la Cour d’appel accueille l’appel du requérant considérant que l’ajournement au 14 juin ne respecte pas le délai de trois jours francs prévu à l’ article 520(4) C.cr ., délivre le bref et ordonne que le recours soit entendu au fond le vendredi 9 juin 2017. [ 9 ] Dès le 7 juin, le Tribunal avise les parties de son intention de procéder tant sur le fond de l’habeas corpus que sur la requête en révision de la décision sur la mise en liberté provisoire du requérant lors de l’audience du 9 juin 2017. [ 10 ] À l’audience, il fut convenu que les deux requêtes, tant celle en habeas corpus que celle en révision de l’ordonnance de mise en liberté soient entendues ensemble et donnent lieu à un seul jugement. [ 11 ] Lors de l’enquête, seul le requérant a brièvement témoigné. [ 12 ] Les admissions suivantes, qui avaient été faites lors de la gestion du dossier devant la juge Lacroix, ont été réitérées : - si monsieur Tinel était appelé à témoigner, il offrirait une caution de 20 000 $ comme il l'avait fait devant le juge Richard Grenier lors de la requête en révision dans le dossier de son père, Daniel Cozak, tenue le 23 février 2017; - si madame Anne Guillemette, la mère du requérant, était entendue, son témoignage serait au même effet que celui rendu devant le juge Grenier le 23 février 2017; - le requérant est disposé à fournir une caution personnelle de 5000 $ sans dépôt. [3] Le juge procède par la suite à l’analyse du jugement rendu par le juge Proulx aux paragraphes 15 à 26 de son jugement et il fait de même à l’égard du jugement prononcé par le juge Pronovost le 9 mars 2017 aux paragraphes 27 à 31 de son jugement. [4] Il y a lieu de noter que ce n’est pas ce dernier jugement qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour du 7 juin 2017, mais bien la décision rendue par le juge Pronovost le 23 mai 2017 comme le souligne le juge Jacques aux paragraphes 6 et 7 de son jugement. [5] Enfin, le juge Jacques analyse les deux requêtes dont il est saisi aux paragraphes 32 à 54 de son jugement. [6] Il traite d’abord de la requête en révision du jugement prononcé le 9 février 2016 par le juge Proulx aux paragraphes 32 à 49, en concluant de la manière suivante dans ce dernier paragraphe : [49] Eu égard à ce qui précède, la requête en révision de la décision refusant sa mise en liberté provisoire doit être rejetée. [7] Puis, il se prononce sur la requête en habeas corpus aux paragraphes suivants : [50] Reste la demande d’habeas corpus. [51] La Cour d’appel a de fait établi qu’il y avait eu contravention aux droits du requérant en n’entendant pas sa requête en révision dans les délais prescrits. [52] Quel est le remède approprié dans de telles circonstances? [53] Dans l’arrêt Martin c.
La Reine , la Cour d'appel retient que dans la majorité des cas, le remède sera de procéder à l'audience requise : [5] Le remède octroyé en vertu d'un bref d'habeas corpus doit pondérer l'intérêt de la justice et les droits du requérant afin d’arriver à un remède proportionnel au préjudice subi. La plupart du temps, le remède sera une nouvelle audience. [54] En l’espèce, le remède approprié était de procéder sans délai après le jugement de la Cour d’appel à l’audition de la requête en révision du requérant, ce qui fut fait le 9 juin 2017.
Il n'y a pas lieu d’y ajouter. [8] Le juge Jacques s’est bien comporté en droit en traitant de la requête en habeas corpus en s’appuyant sur l’arrêt Martin c. R [2] .
[9] La Cour souligne, par ailleurs, que dans l’arrêt R. c. Pearson [3] , la Cour suprême du Canada a déclaré que, sauf dans le cadre d’une contestation constitutionnelle, « l’habeas corpus n’est pas un recours valable en cas de refus de mise en liberté sans caution ».
Le juge en chef Lamer y a précisé sa pensée de la façon suivante : De la même façon, puisque toute erreur conduisant au refus de mise en liberté sous caution se produit au cours du processus normal de révision de l’ordonnance de détention, la contestation du refus de la mise en liberté doit être faite au moyen d’une demande de révision en conformité avec l’art. 520 plutôt que d’une demande d'habeas corpus.
De même que l’habeas corpus ne doit pas devenir un système parallèle coûteux et lourd d’examen des demandes de libération conditionnelle, il ne doit pas non plus devenir un système parallèle coûteux et lourd de révision des ordonnances de détention. [4] [10] Ce principe a été réitéré par la suite, notamment dans les arrêts R. v. Ignace [5] et R. v. Passera [6] . [11] Compte tenu de cette jurisprudence, le juge Jacques était d’autant plus justifié de décider comme il l’a fait du sort de la requête en habeas corpus. [12] Quant au jugement rendu par le juge Jacques en vertu de l’
article 520 du Code criminel , il n’est pas susceptible d’un appel devant notre Cour en l’absence d’une disposition législative permettant un appel dans un tel cas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOIT MORIN, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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