2023 QCCA 1639, 2023 QCCA 1639
Opinion
LBP évaluateurs agréés inc. c. Condominiums Renaissance Blainville 2023 QCCA 1639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030713-234 ( 700-17-017199-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LBP Évaluateurs agréés inc. Pierre Gosselin Me YVES BOUDREAULT ( Tremblay Bois Mignault Lemay )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Condominiums Renaissance Blainville S.E.C. Me SÉBASTIEN POIRIER ( De Grandpré Chait )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Ville de Blainville Me JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ ( Trivium Avocats ) Me MANON LAFONTAINE ( Trivium Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 août 2023 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Articles 30, al. 2, par. 5 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
11 h 20 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge.11 h 21 Argumentation de Me Boudreault.11 h 28 Me Gagné informe le juge que la Ville de Boisbriand n’a pas de prétentions àsoumettre et s’en remet donc à la décision du juge.11 h 29 Argumentation de Me Poirier.11 h 31 Demande de précision du juge et réponse de Me Poirier.11 h 32 Me Poirier poursuit ses représentations.11 h 43 Réplique de Me Boudreault.11 h 50 Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion de l’instance.11 h 55 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.11 h 57 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] La
partie requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu le 7 août 2023 par la Cour supérieure, district deTerrebonne (l'honorable Élise Poisson), qui accueille la demande en contrôle judiciaire des intimés et déclare illégaux et nuls descertificats de modification émis par les intimés à son rôle d’évaluation pour la période 2019 à 2021. [2] La
partie requérante, intervenante en première instance, prétend qu'il existe une contradiction entre le jugement entrepris et lajurisprudence du Tribunal administratif du Québec (TAQ) quant au pouvoir d'une municipalité de modifier un rôle d’évaluation pour letenir à jour, notamment quant un immeuble est mis au rôle pour la première fois. Voir à cet égard Snf GP Inc. c. Laval (Ville), (QC TAQ), 2014 QCTAQ 08504 et LE Club Laval-Sur-Le-Lac c. Laval (Ville), (QC TAQ), 2023QCTAQ 04144. Autrement dit, en quelles circonstances est-ce qu'une modification du rôle d'évaluation est permise selon les dispositionsapplicables de la
Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ c. F-2.1? [3] Je crois que la question mérite l'attention de la Cour et qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appel en vertu de l'article 30C.p.c. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [5] ACCORDE la permission d'appeler du jugement rendu le 7 août 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne(l’honorable Élise Poisson) dans le dossier 700-17-017199-208. [6] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation (art. 55 al. 2 et58 R.C.a.Q.m.civ.), de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentationd'au plus 30 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. [7] ORDONNE à la mise en cause, après en avoir notifié copie aux autres parties ayant déposé un acte de représentation (art. 55 al.2 et 58 R.C.a.Q.m.civ.), de déposer au greffe, au plus tard le 16 mai 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentationd'au plus 30 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et58 R.C.a.Q.m.civ.); [8] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie aux autres parties ayant déposé un acte de représentation (art. 55 al.2 et 58 R.C.a.Q.m.civ.), de déposer au greffe, au plus tard le 18 juillet 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant uneargumentation d'au plus 30 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et58 R.C.a.Q.m.civ.); [9] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [10] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une
version technologique de la version papier de leurs exposés. La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 210 minutes , 90 minutes pour la
partie appelante, 90 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour la
partie mise en cause; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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