2016 QCCQ 6071, 2016 QCCQ 6071
Opinion
9246-2878 Québec inc. c. Fleury 2016 QCCQ 6071 JA-0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-062564-157 Date : le 16 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q . 9246-2878 Québec inc. 426, rue Arago Ouest, Québec (Québec), G1K 2J5
Partie demanderesse c. . André Fleury […] , Québec (Québec) […] -ET- FONDS D'ASSURANCE responsabilité DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES 1200, avenue McGill College, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4G7
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] 9246-2878 Québec Inc., ci-après appelée : « 2878 inc. », alléguant une faute professionnelle lors de la rédaction d'un acte de vente par le notaire André Fleury, réclame de ce dernier et du Fonds d'assurance responsabilité de la Chambre des notaires, ci-après : « le Fonds », la somme de 14 683,47 $ . [ 2 ] André Fleury nie avoir commis une faute professionnelle. [ 3 ] Le 21 mars 2012, 2878 Inc. fait une offre d’achat de 128 000 $ pour un immeuble, propriété de Gestion Champlain
(1995) Inc., ci après appelée : « Gestion Champlain ». L’offre est acceptée et le notaire André Fleury est chargé de rédiger l’acte de vente. [ 4 ] Or, précise Jean Benoît, le mandataire de 2878 Inc., l'acte de vente du 28 mars 2012 comporte des erreurs qui constituent une faute de la part du notaire André Fleury. [ 5 ] Il fait alors référence à l'assujettissement de la vente de l’immeuble aux taxes de vente (TPS-TVQ) par le notaire André Fleury.
Les mentions à ce sujet sont erronées vu que le bien vendu est un immeuble d'habitation non neuf ce qui, selon la loi, constitue une fourniture exonérée du paiement des taxes. [ 6 ] De plus, il est mentionné à l'acte que Gestion Champlain reconnaît avoir reçu de l'acheteur, 2878 Inc., le paiement des taxes, ce qui est inexact.
Il est également mentionné que la responsabilité relative à la perception de la TPS et de la TVQ est assumée par 2878 Inc. [ 7 ] Or, précise-t-il, la responsabilité du paiement des taxes ne peut être assumée par un acheteur, alors qu'il est mentionné dans le même acte que Gestion Champlain a reçu paiement desdites taxes, s'engageant au surplus à les remettre aux autorités concernées.
[ 8 ] Enfin, dit-il, l'adresse de 2878 Inc. est erronée en ce que celle-ci n'y a jamais eu son siège social. [ 9 ] Il soutient que le notaire André Fleury a manqué à son obligation de conseil envers 2878 Inc. en ne l'informant pas que l'achat de l'immeuble n'était pas assujetti aux taxes. [ 10 ] Il précise qu'en raison des erreurs contenues dans l'acte de vente du 28 mars 2012, Revenu Québec a amorcé au début de l'année 2014 une vérification fiscale de 2878 Inc.
Et les 11 mars et 11 avril 2014, elle a émis à l'encontre de 2878 Inc. des avis de cotisation aux fins de recouvrer les taxes sur l’achat de l’immeuble. [ 11 ] Le 30 mai 2014, malgré les avis d'opposition produits auprès de Revenu Québec, 2878 Inc. était tenue au paiement des cotisations puisque la suspension des mesures de recouvrement n'est pas applicable à l'égard de cotisations émises en vertu de la
Loi sur les taxes d'accise et la
Loi sur la taxe de vente du Québec. Ce n'est que le 14 janvier 2015 que Revenu Québec rendait une décision aux fins de modifier les cotisations émises, en considérant que l'achat de l'immeuble n'était pas assujetti aux taxes. [ 12 ] Cette modification a été rendue possible après la correction des erreurs contenues à l'acte de vente. [ 13 ] M e Louis-Gabriel Doré-Bergeron a procédé à la préparation d'un acte rectificatif, aux fins de remplacer les dispositions relatives aux taxes, qui prévoit maintenant que le bien est un immeuble occupé principalement à
titre résidentiel de sorte que la vente serait exonérée du paiement des taxes. [ 14 ] Il précise que si le Notaire André Fleury n’avait pas commis les dites erreurs, 2878 Inc. n’aurait pas eu à payer des honoraires d’avocats pour contester les avis de cotisations.
Jean Benoît détaille ainsi la réclamation de 2878 Inc. : ▪ Honoraires payés à Lévesque Lavoie : ................................... 4284,83 $ ▪ Honoraires payés à M e Bernard Roy : ..................................... 2033,62 $ ▪ Honoraires payés à M e Simon St-Gelais : ............................... 3565,02 $ ▪ Trouble et inconvénients :..................................................... 5000,00 $ TOTAL : .... 14 883,47 $ [ 15 ] Le notaire André Fleury relate qu’il a été mandaté pour procéder à la rédaction de l'acte de vente suite à l’acceptation d’une offre d’achat du 21 mars 2102.
Gestion Champlain l’informe qu'il s'agit de la vente d'un immeuble utilisé principalement dans le cadre de l'exercice de son entreprise. [ 16 ] André Fleury, référant à l’offre d’achat du 21 mars 2012, précise qu’il y est mentionné que le prix de vente est de 128 100 $ et que : « Si des taxes doivent ou auraient dû être perçues, l'acheteur devra les verser et il sera de sa responsabilité de procéder à leur déclaration » . [ 17 ] Suite à ces informations, André Fleury mentionne qu'il obtient de 2878 Inc., laquelle ne conteste nullement le caractère taxable de la transaction, ses numéros d'inscription de TPS et de TVQ. [ 18 ] Le 27 mars 2012, il fait parvenir à Gestion Champlain un projet d'acte de vente, lequel est approuvé le même jour.
Et, au
chapitre des déclarations des parties relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), il est prévu que : « Les parties font ces déclarations solennelles les croyant consciencieusement vraies et sachant qu'elles ont la même force et effet que si elles étaient faites sous serment en vertu de la
Loi sur la preuve au Canada » . [ 19 ] Il ajoute qu'il y a en
annexe à l'acte de vente, un extrait de résolution d'une assemblée du Conseil d'administration de 2878 Inc., prévoyant entre autres que le prix de vente est de 128 100 $ plus les taxes applicables et payables, le tout, tel qu'indiqué au contrat. [ 20 ] Préalablement à la signature de l'acte de vente, il précise qu’il a dûment procédé à la lecture de celui-ci et les parties n'ont formulé aucun commentaire quant à la clause relative aux taxes.
Il indique qu’avec les informations dont il disposait et les déclarations faites par les parties, il était raisonnablement justifié de croire à ce moment-là que la vente de l'immeuble constituait une fourniture taxable.
Il a agi de manière prudente et diligente et a dûment représenté l’intention des parties à l'acte, dit-il. [ 21 ] A plusieurs reprises, après la signature de l’acte de vente, un représentant de 2878 Inc. a communiqué avec lui afin de modifier la déclaration relative aux taxes de vente. [ 22 ] Ce n’est qu’après discussion avec Gestion Champlain qu’il a été convenu de modifier l'acte afin que la vente de l'immeuble ne soit pas assujettie au paiement des taxes.
C'est le notaire Louis-Gabriel Doré-Bergeron qui a, le 19 février 2014, procédé à la correction visant la modification de la déclaration des parties relative à la TPS et TVQ. [ 23 ] De plus, ajoute M e Fleury, il semble que 2878 Inc., avait de nombreux problèmes fiscaux.
Le 11 septembre 2013, le ministre du Revenu du Québec publiait une hypothèque légale d'une somme de 85 509,32 $ et le 11 octobre 2013, Sa Majesté du chef du Canada publiait également à l'encontre de l'immeuble en litige une hypothèque légale d'une somme de 26 912,96 $. [ 24 ] Ce n’est certainement pas dû à une faute professionnelle de sa part que Revenu Québec et Revenu Canada ont enregistré une hypothèque légale.
Aucun des montants enregistré sur l’immeuble ne correspond au total des taxes payables suite à la vente, soit 19 182,98 $. [ 25 ] Le notaire Fleury soutient que les dommages réclamés découlent plutôt des démarches entreprises par 2878 Inc. avec ses procureurs pour tenter de résoudre les problèmes fiscaux auxquels elle faisait face, et non d’une prétendue faute de sa part.
[26] Enfin, bien qu'une clause apparaisse à l'acte voulant que le vendeur reconnaisse avoir reçu de l'acheteur le montant de la TPS etTVQ, André Fleury soumet qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de bonne foi qui ne vient en rien diminuer l'authenticité de l'acte devente et qu'il a toujours été la réelle intention des parties que le paiement des taxes, s'il en est, soit de la responsabilité de 2878 Inc. [27] Il appartient à 2878 Inc., d'établir par une preuve prépondérante, aux termes des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec,que le notaire André Fleury a commis une faute professionnelle. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante. [28] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante et si la preuve est contradictoireet que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de lapreuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra[1]. [29] Paul-Yvan Marquis, dans son Traité sur la responsabilité civile[2] discute de la question de la responsabilité du notaire. [30] Il mentionne, aux paragraphes 143, 145 et 198 : 143. Depuis plusieurs années, nous avons adopté définitivement la position que les obligations du notaire québécois ne sont en généralque des obligations de moyens et non des obligations de résultat. 145. Ce principe fondamental nous semble donc solidement établi présentement à notre droit.
Il s'ensuit qu'au cours de ses activitésprofessionnelles, le notaire assumera très généralement envers ses clients une obligation de prudence et de diligence etexceptionnellement seulement, une obligation déterminée. Il appartiendra aussi ordinairement au créancier de prouver la faute du notaireprévu et non à celui-ci de se disculper. 198. À l'instar des autres obligations professionnelles du notaire en général, le devoir de conseil n'est qu'une obligation de prudence et dediligence et non pas une obligation de résultat et encore moins de garantie. Le notaire sera donc présumé avoir bien exécuté sonobligation.
La preuve qu'un client n'a pas reçu toutes les informations pertinentes appartiendra donc à ce dernier conformément à l'article2803 du Code civil du Québec. [31] Les auteurs Baudouin et Deslauriers dans leur volume sur la responsabilité civile[3] écrivent au paragraphe 2-150 : Intensité des obligations Comme pour tout autre professionnel, les obligations du notaire restent en général des obligations de moyens. et, 2-151 : Pratiques professionnelles et normes de prudence L'analyse in abstracto du concept de faute exige de comparer le comportement du notaire à celui d'un même professionnel du droitnormalement prudent, diligent et compétent. [32] Dernièrement, la Cour d'appel du Québec dans Bozzer c.
Breger-Erdell[4] résume la nature de l'obligation d'un notaire à l'égardde ce client en ces termes : [76] Un notaire doit faire connaître à son client la nature d'un acte envisagé et ses conséquences juridiques normalement prévisibles;il doit également lui fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend[8]. Évidemment,l'intensité de l'obligation d'information et du devoir de conseil varie en fonction des circonstances, notamment en fonction du degré deconnaissance que possède le client[9]. [33] Dans Vachon c.
Compagnie Trust Central Guaranty [5] la Cour d'appel du Québec décrit ainsi les devoirs et les obligations dunotaire: Le notaire a envers son client, sauf exception, une obligation de diligence. Pas plus, pas moins (Roberge c. Bolduc (CSC), (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 374). Il doit prendre les moyens raisonnables qu'utiliserait tout notaire de compétencemoyenne, placé dans des circonstances similaires, pour parvenir au résultat espéré.
Pour déterminer si le notaire s'est bien acquitté deson obligation, il faut donc s'en remettre, comme le souligne mon collègue le juge Baudouin, au standard de conduite qu'aurait eu, dansles mêmes circonstances, un notaire raisonnablement prudent et diligent. Il s'agit de comparer la conduite de ce notaire, non pas à celledu plus savant ou du plus perspicace de la profession, mais plutôt à celle du notaire de compétence moyenne, placé dans descirconstances similaires.
L'étendue de cette obligation est également, il faut le rappeler, entièrement liée au mandat qui a été confié aunotaire. [34] En l'espèce, il appert de la preuve que le 21 mars 2012, une offre d'achat intervient entre Gestion Champlain et MarcMingelbier relativement à l'acquisition d'un immeuble.
Le prix convenu est de 128 100 $ et il est prévu à l'acte que si des taxes doiventou auraient dû être perçues, l'acheteur devra les verser et il sera de sa responsabilité de procéder à leurs déclarations. [35] De plus, le notaire André Fleury est informé préalablement à la signature de l’acte de vente, que l'immeuble est vendu dans lecadre des affaires de Gestion Champlain et que la vente est taxable.
[ 36 ] Le notaire André Fleury est alors en droit de considérer, qu'en raison des informations obtenues quant à l'activité commerciale effectuée par Gestion Champlain et des circonstances entourant l'acquisition de l'immeuble, que la vente est taxable. [ 37 ] En effet, la preuve démontre que le 28 septembre 2011, Gestion Champlain est subrogée dans les droits et intérêts de la Caisse populaire de Sainte-Foy et le 24 octobre 2011, Gestion Champlain, en reprise d'instance, obtient un jugement en délaissement et est déclarée propriétaire de l'immeuble. [ 38 ] Pour le notaire André Fleury, il s'agissait d'une fourniture de produit effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
De plus, au moment de la signature de l’acte de vente, 2878 Inc. ne conteste nullement le caractère taxable de celle-ci et remet même au notaire ses numéros de taxes. [ 39 ] De plus, au
chapitre des déclarations des parties relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), Gestion Champlain déclare que l'immeuble était, avant la signature de vente, une immobilisation utilisée principalement dans son entreprise. [ 40 ] Bien qu'une clause apparaisse voulant que le vendeur reconnaisse avoir reçu de l'acheteur le montant de la TPS et de la TVQ, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de bonne foi qui ne vient en rien diminuer l'authenticité de l'acte de vente, d'autant plus que lorsque le notaire André Fleury procède à la lecture de l'acte de vente, en aucun moment le représentant de 2878 Inc. ni celui de Gestion Champlain ne manifeste leur désaccord quant à l'assujettissement de la vente aux taxes. [ 41 ] Il y a également lieu de mentionner que le notaire a l'obligation d'insérer à l’acte qu'il reçoit les déclarations que lui font les parties, il ne peut être tenu responsable des déclarations qui lui sont faites puisqu'il n'est pas garant de celles-ci. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que le notaire André Fleury a agi d'une manière prudente et diligente.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que André Fleury a commis une faute professionnelle. [ 43 ] Tel que souligné par les auteurs Baudouin et Deslauriers plus haut, l'analyse in abstracto du concept de faute est de comparer le comportement du notaire à celui d'un même professionnel du droit normalement prudent, diligent et compétent. [ 44 ] Aucune preuve n'a été présentée de la part de 2878 Inc. qui aurait permis de comparer la conduite du notaire André Fleury, non pas à celle du plus savant ou du plus perspicace de la profession, mais plutôt à celle du notaire de compétence moyenne, placé dans des circonstances similaires. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse, 9246-2878 Québec Inc., à payer à la
partie défenderesse, André Fleury et le Fonds d'assurance responsabilité de la Chambre des notaires, la somme de 240 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ MAURICE ABUD , J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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