2018 QCCQ 9994, 2018 QCCQ 9994
Opinion
Courtois c. Tremblay 2018 QCCQ 9994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-22-007413-176 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN COURTOIS Demandeur c.
YVES TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 juin 2015, Alain Courtois (le demandeur) a prêté à Yves Tremblay (le défendeur) 35 000 $ portant intérêt au taux de 10 % l’an, à compter de la date de signature du prêt, calculé mensuellement, tant avant qu’après défaut et ce, jusqu’à paiement complet. [ 2 ] L’article 4.03 du contrat prévoit que le défendeur est déchu du terme advenant notamment, qu’il fasse défaut d’effectuer à échéance, l’un quelconque des versements prévus au contrat [1] . [ 3 ] Le 16 mars 2016, le défendeur a fait défaut de son versement hebdomadaire de 171,19 $.
Par la suite, il a fait des versements sporadiques en doublant même, pour certaines semaines, le versement prévu.
Depuis le 25 octobre 2017, le défendeur est totalement en défaut de paiement. [ 4 ] Le défendeur a été mis en demeure par lettre de l’avocat du demandeur le 26 octobre 2016 [2] . [ 5 ] Depuis l’introduction des procédures, le défendeur a fait d’autres versements de sorte que le demandeur a produit une nouvelle cédule d’amortissement de prêt, réduisant à 29 172,30 $ [3] la somme préalablement réclamée. [ 6 ] Le défendeur était absent à l’audition bien qu’ayant été dûment convoqué et appelé. [ 7 ] Le demandeur a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande introductive d’instance modifiée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance modifiée. [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de VINGT-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE DOLLARS ET TRENTE CENTS (29 172,30 $), plus les intérêts sur cette somme au taux de 10 % l’an à compter du 24 octobre 2018, date à laquelle les intérêts ont été calculés à la cédule (pièce P-4). [ 10 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Alain Pard Pour le demandeur M. Yves Tremblay (absent à l’audience) Défendeur Date d’audience : 26 octobre 2018
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