2020 QCCQ 8916, 2020 QCCQ 8916
Opinion
Labonté c. Jalbert 2020 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700272-207 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Éric Labonté Demandeur c.
Yves Jalbert Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Éric Labonté réclame de monsieur Yves Jalbert la somme de 1 000,00 $ en dommages en raison de son refus de donner suite au contrat de vente de son chalet. [ 2 ] Monsieur Jalbert prétend que s’il retire ses billes de l’affaire, c’est que le demandeur ajoute une clause à l’entente et que celle- ci constitue de la fraude fiscale, selon lui.
LA PREUVE [ 3 ] En mai 2020, monsieur Labonté décide de mettre en vente son chalet situé à Saint-Alexandre-des-Lacs. En juin, il reçoit un appel de monsieur Jalbert, lequel est fortement intéressé. Ce dernier connaît la région, car son fils habite à Rimouski. [ 4 ] Monsieur Jalbert quitte Saint-Jean-sur-Richelieu où il demeure et se rend à Rimouski. Le 12 juin, les parties se rencontrent au Motel Colonial à Rimouski. Monsieur Labonté lui exhibe ses titres de propriété, le certificat de localisation, etc. [ 5 ] Monsieur Jalbert exprime son intention d’acheter le chalet.
C’est pour laisser en héritage à son fils, confie-t-il au demandeur. Ils conviennent de se rendre visiter le chalet le lendemain 13 juin. [ 6 ] Comme prévu, messieurs Jalbert et Labonté se rencontrent au chalet. Monsieur Jalbert a déjà préparé un contrat qui convient à monsieur Labonté. Or, monsieur Labonté y ajoute un paragraphe, dont l’une des clauses est en litige. Cette clause mentionne que le prix de vente qui apparaîtra sur l’acte notarié sera 20 000,00 $ et non 40 000,00 $. Nous y reviendrons plus tard. [ 7 ] Les parties signent le contrat.
Le prix de vente et les modalités de paiement sont convenus et les inclusions ainsi que les exclusions sont indiquées. [ 8 ] Le lendemain, soit le 14 juin, monsieur Jalbert signifie son intention de ne pas donner suite à la transaction.
Des négociations entre les parties pour mettre fin au litige n’aboutissent pas. [ 9 ] Comme il perd sa vente, qu’il se déplace au motel et se rend au chalet avec monsieur Jalbert, il demande à la Cour de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 000,00 $. [ 10 ] À son retour chez lui, monsieur Jalbert décide de ne pas acheter le chalet, car sa conjointe lui fait remarquer que c’est une fraude fiscale que de déclarer un prix autre que celui réellement entendu. [ 11 ] Aussi, la banque refuse de lui accorder un prêt dans de telles conditions.
Lorsque monsieur Labonté ajoute au contrat cet aspect du prix déclaré à 20 000,00 $, il est présent. Cependant, il ne signe pas au bas de ce document, précise-t-il [ 12 ] Le lundi 15 juin, au moment où il informe le demandeur qu’il n’achète plus le chalet, monsieur Jalbert ne lui offre pas d’enlever cette clause du prix déclaré chez le notaire, selon lui.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La pièce P-2 constitue une promesse d’achat du défendeur, acceptée par le demandeur. Les deux parties signent et s’entendent sur les éléments essentiels du bien à vendre, soit le prix, le numéro du lot, les inclusions et les exclusions. [ 14 ] La
partie principale du contrat est rédigée par monsieur Jalbert. Dans les circonstances, et suivant le libellé du contrat, les parties s’engagent à compléter la transaction en se rendant chez le notaire. [ 15 ] La preuve est probante que monsieur Jalbert décide de ne pas aller plus avant pour un ou des motifs autres que celui qu’il soumet au tribunal. [ 16 ] En premier lieu, ce n’est pas la première transaction immobilière qu’il conclut.
Il est propriétaire d’un immeuble à appartements et il prend soin d’écrire sur le contrat qu’il prépare qu’il sollicitera « un crédit immobilier pour financer l’acquisition de ce bien ». [ 17 ] Deuxièmement, dès le lendemain de la transaction, il annonce son intention de faire marche arrière.
Il ne fait pas beaucoup de vérifications concernant la clause qui équivaut à une fraude fiscale, dit-il. [ 18 ] Monsieur Jalbert n’apporte pas d’éléments extérieurs soutenant son témoignage que son institution financière refuse de lui prêter prenant en considération la clause jugée illégale. [ 19 ] Dès le dimanche 14 juin, il y a des discussions par messagerie texte [1] pour mettre fin au contrat. Ces extraits sont produits par le défendeur. Il serait étonnant qu’il ait consulté un représentant de son institution financière le week-end sur la clause sur laquelle il s’appuie pour changer de cap. [ 20 ] Aussi, l’
article 1438 du Code civil du Québec précise : « La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite. » [ 21 ] Monsieur Labonté a droit à des dommages à la suite de la décision de monsieur Jalbert de ne pas acheter le chalet. La preuve sur la réclamation est plutôt diffuse et pas très étoffée. Le montant de 1 000,00 $ réclamé est exagéré.
Pour tous les ennuis causés, le Tribunal lui accorde une somme de 450,00 $, ce qui est raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Yves Jalbert, à verser au demandeur, monsieur Éric Labonté, la somme de 450,00 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 juillet 2020, date de la mise en demeure. [ 24 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2020
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