2022 QCCQ 8204, 2022 QCCQ 8204
Opinion
Protection de la jeunesse — 225208 2022 QCCQ 8204 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003210-196 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] L'adolescent est âgé de 17 ans. [ 2 ] Selon le jugement rendu le 18 octobre 2021, il est confié en centre de réadaptation et des mesures d’aide sont ordonnées pour neuf mois. [ 3 ] Le 20 juin 2022, le Tribunal autorise des séjours prolongés de l’adolescent dans son milieu familial maternel. Le 27 juillet, il est confié provisoirement à sa mère.
Dans les faits, l’adolescent réside à temps plein dans le milieu maternel depuis le 8 juillet 2022. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de confier l’adolescent à sa mère jusqu’à sa majorité et d’ordonner des mesures d’aide. [ 5 ] Le père est absent à l’audience, et ce, bien que dûment signifié. Le père voit son fils de façon occasionnelle. [ 6 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures recherchées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis plusieurs années.
L’adolescent a connu des hébergements en famille d’accueil et en centre de réadaptation. [ 8 ] L’adolescent présente toujours des difficultés comportementales dans ses différents milieux de vie. Essentiellement, il s’oppose à l’autorité, provoque et présente des comportements violents. [ 9 ] Sa situation stagne en centre de réadaptation, car il ne veut plus collaborer et s’investir dans son plan d’intervention. [ 10 ] Depuis son intégration dans le milieu familial maternel, une évolution est notée.
Il travaille à temps partiel dans un restaurant et souhaite reprendre les études à l’école aux adultes en septembre prochain. La mère est encouragée par l’attitude et les choix de son fils.
[ 11 ] L’adolescent est un garçon éveillé et intelligent. Il a les outils et le potentiel pour bien fonctionner en société. Au cours des prochains mois, il obtiendra l’aide nécessaire pour entreprendre ses démarches vers l’autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 10 août 2022 15 août 2022
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