2023 QCCQ 7226, 2023 QCCQ 7226
Opinion
Protection de la jeunesse — 233892 2023 QCCQ 7226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003648-232 150-41-003649-230 150-41-003650-238 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], à Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2013-[...]) Y (2013-[...]) Z (2013-[...]) ENFANTS INTIMÉES Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉSISTEMENT (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité la sécurité ou le développement des enfants compromis [ 2 ] Après évaluation du dossier, elle demande à ce qu’il y ait désistement de la demande en protection, ce avec quoi toutes les parties sont en accord. [ 3 ] Le témoignage de l’intervenante, lors de l’audition, de même que les diverses représentations des procureurs et l’absence de motifs de compromission, puisque les conditions de l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont rencontrées, permettent au Tribunal d’accepter le désistement de la demande. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE le désistement de la demande en protection. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure des enfants Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de la mère Père, absent et non représenté Dates d’audience : 1 er août 2023
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