2016 QCCQ 584, 2016 QCCQ 584
Opinion
Généreux c. Baril Ford Lincoln inc. JC00Z6 2016 QCCQ 584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011768-143 DATE : 29 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE GÉNÉREUX et SÉBASTIEN JACQUES Demandeurs c.
BARIL FORD LINCOLN INC. et FORD DU CANADA LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament conjointement et solidairement aux défenderesses diverses sommes totalisant 4 330,95 $ représentant le coût de réparation de la transmission de leur véhicule Ford Escape XLT 2010, les frais de signification d’une mise en demeure et une somme forfaitaire pour les ennuis, troubles et inconvénients subis pendant la réparation. [ 2 ] Ils allèguent que le bris de transmission doit être couvert par la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec et la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur .
LES FAITS [ 3 ] Le 31 mars 2010, les demandeurs achètent de Baril Ford Lincoln inc. un véhicule neuf Ford Escape 4DR XLT 2010 moyennant le paiement d’une somme de 27 740,16 $ (P-1). [ 4 ] Le groupe propulseur et la transmission du véhicule sont garantis jusqu’à la première éventualité, soit une durée de 5 ans ou 100 000 kilomètres parcourus (D-1). [ 5 ] Au fil des années, les entretiens du véhicule sont effectués chez la défenderesse Baril Ford Lincoln inc., Olivier Ford inc. et Dubé pneus et mécanique. [ 6 ] Le 9 avril 2014, à la sortie du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, le véhicule conduit par Marie-Ève Généreux subit un problème mécanique faisant en sorte que le moteur donne des coups de façon successive et saccadée par lequel le véhicule avance et arrête de façon inquiétante. [ 7 ] Devant ce fait, Marie-Ève Généreux prend la première sortie et immobilise le véhicule.
Elle consulte alors le manuel d’utilisation du véhicule et téléphone chez la défenderesse Baril Ford Lincoln inc. [ 8 ] Suite à la description du problème, le technicien lui confirme qu’elle peut rouler jusqu’à Saint-Hyacinthe et se rendre à leur entreprise pour faire une vérification. Tant bien que mal, celle-ci se rend sur place et y laisse le véhicule. [ 9 ] Le 10 avril 2014, le représentant de Baril Ford Lincoln inc. informe les demandeurs que la transmission est endommagée de
façon importante nécessitant le remplacement de celle-ci. [ 10 ] Le véhicule a alors 111 483 kilomètres au compteur et la garantie du manufacturier est expirée. Il en coûtera plusieurs milliers de dollars pour remplacer la transmission par une transmission réusinée. [ 11 ] Insatisfaits de cette situation, les demandeurs communiquent le même jour avec Ford du Canada Limitée et demandent que cette réparation soit couverte par le manufacturier en vertu des dispositions du Code civil du Québec et la garantie de durabilité prévue à la Loi sur la protection du consommateur .
Ford du Canada Limitée refuse de donner suite à cette demande précisant que la garantie conventionnelle prévue au contrat est expirée. [ 12 ] Le demandeur entreprend alors avec chacune des défenderesses plusieurs négociations par téléphone et directement auprès du directeur de la succursale de Baril Ford Lincoln inc. qui, finalement, accepte de réduire le coût de la réparation tout en leur fournissant gratuitement un véhicule de courtoisie pendant l’exécution des travaux. [ 13 ] Les demandeurs consentent alors à la réparation qui s’élève à la somme de 2 646,97 $ qu’ils assument (P-2). [ 14 ] La preuve démontre que le coût de cette réparation a été diminué par Baril Ford Lincoln inc. en dessous du prix coûtant des pièces accordant ainsi aux demandeurs une réduction de 800 $ plus taxes par rapport au prix habituellement facturé. [ 15 ] La réparation règle le problème de façon définitive. [ 16 ] Cependant, toujours insatisfaits de la situation, le 20 mai 2014, les demandeurs mandatent M e Bruno St-Pierre, avocat, afin de faire parvenir aux défenderesses une mise en demeure (P-3) réclamant le remboursement de la somme payée, mais sans succès.
Pour l’envoi de cette mise en demeure, ils assument une facture de 58,98 $ pour les frais de signification par huissier et 125 $ pour les honoraires professionnels de l’avocat. [ 17 ] Ils réclament également aux défenderesses une somme de 1 500 $ à
titre de somme forfaitaire pour les ennuis, troubles et inconvénients subis.
À l’audience, ils reconnaissent cependant qu’ayant pu bénéficier d’un véhicule de courtoisie, leurs inconvénients se limitent à ceux d’avoir intenté la présente procédure judiciaire. [ 18 ] Ils basent leur réclamation sur la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec et la garantie de durabilité prévue à la Loi sur la protection du consommateur . [ 19 ] En effet, considérant qu’il s’agit d’un véhicule neuf dont ils ont fait effectuer les divers entretiens, ils doivent pouvoir s’attendre à ce que la transmission du véhicule ait une durée d’utilisation plus longue que le kilométrage effectué. [ 20 ] Aucune preuve technique n’est faite par eux établissant des défauts de conception ou une usure prématurée des pièces de la transmission. [ 21 ] À l’audience, le représentant de Ford du Canada Limitée établit que le manufacturier impose le remplacement de l’huile de transmission de boîte automatique après 48 000 kilomètres et 96 000 kilomètres (D-4). [ 22 ] Le 4 octobre 2012, les demandeurs ont refusé de faire effectuer ce remplacement lors d’une inspection effectuée alors que le véhicule avait 56 852 kilomètres au compteur (D-5). [ 23 ] En conséquence et tenant compte du fait qu’aucune preuve mécanique n’établit de défaut de conception ou d’usure prématurée des pièces, les demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau de preuve et leur réclamation doit être rejetée. [ 24 ] Quant à la défenderesse Baril Ford Lincoln inc., bien qu’elle n’en avait pas l’obligation en vertu des mêmes arguments que Ford du Canada Limitée, elle a consenti aux demandeurs une réduction du coût des réparations et fourni gratuitement un véhicule automobile pendant les 2 semaines nécessitées par les travaux sur leur véhicule.
Elle a donc agi en entité corporative soucieuse de sa clientèle. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec trouvent ici leur application : 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » 2804.
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 26 ] Les demandeurs ont donc le fardeau de prouver par prépondérance de preuve chacun des faits justifiant leur réclamation. [ 27 ] La question en litige est la suivante : le bris de la transmission du véhicule des demandeurs est-il couvert par la garantie conventionnelle du fabricant, par la garantie légale de durabilité de la
Loi sur la protection du consommateur ou par la garantie de qualité contre les vices cachés du Code civil du Québec ? [ 28 ] En l’espèce, le Tribunal, bien que sympathique aux circonstances vécues par les demandeurs, ne peut, suivant la preuve présentée, accueillir leur réclamation. [ 29 ] En premier lieu, le Tribunal constate que la garantie contractuelle relative à la transmission (5 ans ou 100 000 kilomètres) était expirée au moment du bris mécanique.
[ 30 ] Aussi injuste que la situation puisse paraître en raison de son expiration depuis 11 000 kilomètres, il n’existe aucune règle de droit permettant au Tribunal de prolonger le terme d’une garantie purement contractuelle. La garantie contractuelle étant expirée, les obligations de Ford du Canada Limitée sur cette base légale étaient donc éteintes. [ 31 ] Par ailleurs, bien que libérée de sa garantie contractuelle, Ford du Canada Limitée demeurait assujetti à la garantie légale notamment les garanties de durabilité et de qualité prévues à la
Loi sur la protection du consommateur que l’on retrouve aux articles 37, 38, 53 et 54 qui se lisent comme suit : Art. 37. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » Art. 38. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » Art. 53.
« Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » Art. 54. « Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » [ 32 ] Pour en bénéficier, les demandeurs doivent cependant établir les éléments leur donnant ouverture. [ 33 ] La preuve démontre que les demandeurs ont refusé de faire effectuer le remplacement de l’huile à transmission alors que le véhicule avait 56 852 kilomètres au compteur. [ 34 ] De plus, aucune preuve n’est effectuée par ceux-ci que l’huile à transmission a été remplacée alors que le véhicule avait 96 000 kilomètres au compteur. [ 35 ] Finalement, aucune preuve technique n’a été faite par eux indiquant que la transmission du véhicule souffrait d’un défaut de conception, fabrication ou d’usure prématurée des pièces. [ 36 ] Les demandeurs ne peuvent donc se limiter à prétendre que la garantie devrait être prolongée simplement par le fait que le véhicule n’a que 11 000 kilomètres de plus que le terme prévu de 100 000 kilomètres. [ 37 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec trouve également son application au présent litige. Art. 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 38 ] Il ressort donc que les demandeurs ont le fardeau de prouver par prépondérance de preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de l’achat de celui-ci. Aucune preuve à cet effet n’a été faite lors de l’audition. [ 39 ] En conséquence, le recours intenté par les demandeurs est rejeté contre chacune des défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance contre les défenderesses, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 janvier 2016
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