2022 QCCQ 8395, 2022 QCCQ 8395
Opinion
Droit de la famille — 221961 2022 QCCQ 8395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» N° : 525-51-011586-228 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RUTH VEILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] Enfant - Mise en cause et A
Partie demanderesse et B
Partie défenderesse et [INTERVENANTE 1] personne autorisée de la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR GARDE D’ENFANT (Article 37, alinéa 3 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en garde d’enfant produite par la
partie demanderesse dans le dossier de l’enfant mise en cause. [ 2 ] La
partie demanderesse produit la pièce P-1 au soutien de sa preuve. [ 3 ] Lors de l’audience du 25 août 2022, les parents sont présents et assistés par avocat. [ 4 ] L’enfant est absente, mais représentée par avocat. [ 5 ] Les parties ont conclu une entente quant à la demande de garde produite par la
partie demanderesse et ils ont signé un projet d’entente pour exprimer leur consentement à cette demande et demandent au Tribunal de l’entériner. [ 6 ] Le Tribunal après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et du projet d’entente est satisfait des admissions faites par les parties et de leur consentement et considérant que le tout est signé dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits, le Tribunal fera droit à la demande de la
partie demanderesse. [ 7 ] Après considération de la preuve et à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal sur le projet d’entente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente signé par les parties; [ 10 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire;
[ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de joindre ce projet d’entente au présent jugement ainsi que toutes copies ultérieurement délivrées; ET TEL QUE DEMANDÉ DANS LA DEMANDE DE GARDE : [ 13 ] CONFIE la garde exclusive de l’enfant à son père; [ 14 ] ORDONNE que lorsque la fin d’application des mesures au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 525-41-037523-206, que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties. [ 15 ] LE TOUT, sans frais __________________________________ RUTH VEILLET, J.C.Q. M e Mélodie Verreault Nantel Avocat de la
partie demanderesse M e Oliva Dugré Avocat de l’enfant mise-en-cause M e Josselin Breton Avocat de la
partie défenderesse M e Jeanne Tugault-Lafleur Avocat de la mise-en-cause Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 25 août 2022 2022-2023/003G
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