2016 QCCA 2000, 2016 QCCA 2000
Opinion
Sabourin c. KWP inc. 2016 QCCA 2000 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024425-142 (705-17-003758-107) DATE : 30 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Catherine Dufour, Greffière adjointe LÉO SABOURIN APPELANT – défendeur – demandeur reconventionnel c. KWP INC. INTIMÉE – demanderesse – défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Le 15 janvier 2016, un arrêt rejetant l'appel avec les frais de justice a été rendu dans le présent dossier.
Le même jour, la Cour accueillait l’appel avec les frais de justice dans deux dossiers reliés, soit les dossiers 500-09-024426-140 et 500-09-024427-148. Il faut savoir que les parties ont les mêmes positions en appel pour les trois dossiers sauf pour le dossier 500-09-024427-148 où c’est l’entreprise de l’appelant qui a porté le jugement en appel. [ 2 ] Le 23 février 2016, un état de frais au montant de 5 923,13 $ a été notifié au procureur de l’appelant et déposé au greffe de la Cour d’appel dans le présent dossier.
Le 7 mars 2016, l’appelant informait par lettre l’intimée de son intention de s’opposer à l’état de frais. Le 6 avril 2016, l’appelant notifiait une « Opposition à la taxation des frais de justice » en vertu de l’
article 344 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c . »). [ 3 ] D’abord, je traiterai de la question de la recevabilité de l’opposition à l’état de frais. L’intimée est d’avis que l’opposition de l’appelant à l’état de frais est irrecevable considérant qu’elle a été notifiée au-delà du délai de 10 jours prévu à l’
article 344 C.p.c . et que l’opposition ne contient aucune explication quant à ce retard. [ 4 ] Saisie de la même question dans l’affaire Ville de Granby c. Poulin [2] , ma collègue, Me Julie Devroede, écrit : Rien dans le Code de procédure civile n’indique que ce délai en soit un de rigueur (voir l’
article 84 C.p.c. et, à
titre d’exemple de délai qualifié de rigueur, les articles 148 , 173 , 347 et 363 al. 1 C.p.c. ). Dans les circonstances du présent dossier, considérant notamment que la demande d’homologation de l’état des frais a été déposée après la notification et le dépôt de l’opposition, je suis d'avis d'utiliser le pouvoir qui m'est conféré de prolonger les délais, prévu à l' article 378(3) C.p.c. , et de prolonger le délai de l'appelante pour s’opposer à l’état des frais [Renvoi : 8254389 Canada inc. c. Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine , 2016 QCCA 694 ].
Ainsi, il y a lieu de procéder à la vérification de l’état des frais. [ 5 ] En l’espèce, je constate que l’appelant a manifesté son intention de s’opposer à l’état de frais établi que seulement un jour ouvrable après l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’
article 344 C.p.c . et qu’au moment où l’appelant a notifié ses avis d’opposition (les 7 mars et 6 avril 2016), aucune demande d’homologation de l’état de frais n’avait été présentée par l’intimée. Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accepter l’opposition de l’appelant et de procéder à la vérification. [ 6 ] L’appelant s’oppose à l’état de frais établi par l’intimée pour les raisons suivantes : 1 . Les procureurs Kugler Kandestin n’étaient pas les procureurs représentant l’intimée en appel; 2 .
Considérant que des mémoires et cahiers de sources communs ont été déposés par l’intimée pour les trois dossiers reliés en appel et que seul l’appel du présent dossier a été rejeté avec les frais de justice, le montant réclamé pour leur confection ne peut être le plein montant et doit être réduit en proportion. [ 7 ] Quant au premier point, je suis d’avis que le cabinet Kugler Kandestin est en droit de réclamer les frais de justice pour l’intimée. Contrairement à l’
article 479 de l’ ancien Code de procédure civile [3] qui prévoyait que la condamnation aux dépens emporte de plein droit distraction en faveur du procureur de la
partie à laquelle ils sont accordés, je note que l’
article 343 C.p.c . indique plutôt que les frais de justice sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés :
Article 343 Les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. Si plusieurs parties sont tenues au paiement, elles le sont solidairement.
Section 343 Legal costs bear interest at the legal rate as of the date of the judgment awarding them and are payable to the party to which they are awarded. If legal costs are awarded against two or more parties, they are solidarily liable for paying them [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Les commentaires de la ministre quant à cette disposition sont les suivants : Cette disposition reprend l'article 481 de l’ancien code en indiquant que les frais de justice accordés par le tribunal portent intérêt à compter du jour du jugement qui les accorde, au taux légal . Il modifie la règle qui était prévue à l'ancien
article 479 en exprimant que les frais de justice sont attribués à la
partie elle-même : ainsi, ces frais ne seront plus distraits en faveur de l'avocat d'une
partie . Enfin, il établit la solidarité des parties en matière de frais de justice. [4] [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Bien que le cabinet Kugler Kandestin n’ait pas, à ce jour, déposé d’acte de représentation ou de substitution d’avocat au présent dossier, je comprends des documents déposés par le cabinet Kugler Kandestin et d’une lettre de l’ancien procureur de l’intimée mentionnant qu’il ne représente plus cette dernière que le cabinet Kugler Kandestin représente maintenant les intérêts de l’intimée.
Je suis ainsi d’avis que le cabinet Kugler Kandestin était en droit de déposer l’état de frais pour l’intimée dans le présent dossier. [ 10 ] Pour ce qui est du deuxième point de contestation, je suis d’avis qu’il y a lieu d’ajuster les montants réclamés. Je souligne que trois factures de Thémis Multifactum ont été déposées avec l’état de frais à l’appui de cette réclamation. L’une pour le mémoire de l’intimée qui est pour les trois dossiers reliés en appel, une autre pour l’annexe III commune des parties et la dernière pour le cahier de sources.
Le montant indiqué par l’intimée dans son état de frais correspond aux montants qui ont été facturés. Concernant le mémoire de l’intimée, je souligne que l’intimée n’a droit aux frais facturés que pour 11 copies [5] , qu’il y a lieu d’exclure le montant chargé pour les 42 pages du mémoire faisant référence aux deux autres dossiers pour lesquels l’intimée n’a pas eu droit aux frais de justice, que 5 pages font référence au présent dossier et qu’il n’y a lieu de tenir compte que du tiers des 10 pages concernant les trois dossiers.
Vu le critère de modération prévu à l’article 80 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , je suis d’avis qu’il est juste et raisonnable d’accorder un montant de 35 $. Quant aux montants facturés pour la « version électronique » et l’« expédition », seul le tiers du montant réclamé sera accordé vu que l’intimée n’a pas droit aux frais dans les deux autres dossiers, soit 66 $. Ajoutant les taxes aux montants de 35$ et 66 $, un montant de 116,12 $ sera accordé pour le mémoire de l’intimée. [ 11 ] Pour ce qui est des annexes communes et du cahier de sources, ils ont été préparés pour les 3 dossiers reliés.
Ne pouvant identifier quelle
partie correspond au présent dossier, le tiers du montant réclamé sera accordé, soit 1 014,08 $ pour les annexes communes et 251,72 $ pour le cahier de sources. [ 12 ] Enfin, le montant total des frais de confection du mémoire de l’intimée, des annexes communes et du cahier de sources à l’état de frais sera de 1 381,92 $ [6] . [ 13 ] Considérant que mon pouvoir n'est pas restreint aux seuls postes contestés, je suis d’avis qu’il y a lieu de revoir les montants suivants de l’état de frais. La comparution [ 14 ] D’abord, je suis d’avis de réduire à 184 $ le montant réclamé pour la comparution déposée au dossier.
L’intimée indique dans son état de frais que ce montant serait plutôt de 341$. Il se trouve au présent dossier deux comparutions. L’une qui est pour l’intimée uniquement et portant le numéro de dossier de première instance mentionné au présent dossier. Les droits de greffe payés sont de 184 $, soit le montant prévu au tarif dans le cas d’une personne morale. L’autre comparution a été déposée, le même jour, par le même procureur, et ce, pour l’intimé et trois autres parties qui ne sont pas
partie au présent dossier. Enfin, je note que le numéro de dossier de première instance indiqué n’est pas celui du présent dossier et que le montant facturé est de 157 $. Le dépôt de la deuxième comparution au présent dossier n’étant pas justifié en l’espèce, je suis d’avis que le montant de 157 $ doit être retranché de l’état de frais. Frais de signification du mémoire et du cahier de sources [ 15 ] L’intimée réclame des montants de 39,00 $ et 29,81 $ pour la signification de son mémoire et de son cahier de sources.
Ce montant comprend, entre autres, des frais de kilométrage et de gestion qui doivent être retranchés de l’état de frais. En effet, l’ article 19 (1) du Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers [7] prévoit que l’huissier n’a pas droit aux honoraires prévus pour le transport pour une signification à un avocat. De plus, les frais de gestion sont des frais extrajudiciaires non prévus au tarif . L’intimée aura donc droit à des montants de 18,40 $ et 9,20 $ pour la signification de son mémoire et de son cahier de sources. o Les honoraires judiciaires (
article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [8] (« Tarif »)) [ 16 ] Je suis d’avis que l’intimée n’a pas droit au montant d’honoraires judiciaires de 1 200 $ qu’elle réclame en vertu de l’article 61 du Tarif , et ce, pour les raisons suivantes. D’abord, je note que le C.p.c . est entré en vigueur le 1 er janvier 2016 et qu’il est d’application immédiate (833 C.p.c .). De plus, je rappelle que suivant l’
article 832 C.p.c ., le Tarif est abrogé depuis l’entrée en vigueur du C.p.c .
[ 17 ] Récemment, la Cour d’appel écrivait : Conséquemment, même si les dépens ne sont dus qu’au moment du jugement définitif, il demeure que leur détermination doit se faire selon ce qui aurait dû être ordonné au moment du prononcé du jugement final, et ce, tel que le droit existait alors. [9] [ 18 ] Ainsi, la détermination des frais de justice doit se faire selon le droit applicable au moment du prononcé de la décision accordant les frais. [ 19 ] Je rappelle qu’après audition du pourvoi, le présent dossier a été mis en délibéré le 30 septembre 2015.
La Cour a, le 15 janvier 2016, rendu son arrêt rejetant l’appel avec les frais de justice de l’appel en faveur de l’intimée. [ 20 ] Considérant que l’arrêt accordant les frais de justice de l’appel à l’intimée a été rendu après l’entrée en vigueur du C.p.c ., que le C.p.c . est d’application immédiate et qu’il abroge le Tarif , je suis d’avis qu’en l’espèce, il y a lieu de retrancher de l’état de frais le montant d’honoraires réclamé en vertu de l’article 61 du Tarif . [ 21 ] POUR CES MOTIFS, l’état de frais établi par l’intimée est vérifié au montant de 1 593,52 $.
Me Catherine Dufour Greffière adjointe Me André L. Monty Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés Pour l’appelant Me David Stolow Kugler, Kandestin Pour l’intimée
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