2017 QCCA 1698, 2017 QCCA 1698
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Michaud 2017 QCCA 1698 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006215-162 (500-36-007815-155) (500-61-361472-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC m E OLIVIER COURNOYER BOUTIN (Le directeur général des élections du Québec) (Absent) INTIMÉ AVOCAT YVES MICHAUD ME VINCENT R. PAQUET (Carette Desjardins, s.n.a.) (Absent) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2016 par l'honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Appel accueilli par la Cour supérieure – Déclaration deculpabilité en première instance – Art. 413 et 564.2 de la Loiélectorale Greffier d’audience : Philippe Dupont Salle : Antonio-Lamer AUDITION Audition continuée du 17 octobre 2017. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Par la Cour : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Le 21 juin 2016, la Cour supérieure (l’honorable Michael Stober), district de Montréal, agissant comme tribunal d’appel au sensde l’article 291 du Code de procédure pénale, RLRQ c C-25.1, accueille l’appel de M.
Yves Michaud et l’acquitte d’une infraction àl’article 413 de la Loi électorale, RLRQ c E-3.3: 2016 QCCS 3936. [2] Le Directeur général des élections a obtenu l’autorisation de porter en appel cette décision : 2016 QCCA 1510. [3] Au procès, l’appelant reprochait à l’intimé d’avoir fait une dépense électorale en payant la parution, dans un journal et pendantla période électorale, d’un communiqué qui dénonçait la légitimité de certains candidats à l’élection provinciale, sans être l’agent officield’un candidat ou d’un parti autorisé.
L’unique question véritablement en litige au procès était l’identité de la personne derrière cettepublication. [4] Essentiellement, le juge d’appel de la Cour supérieure conclut que le verdict est déraisonnable puisque la preuve ne peut amenerun jury correctement instruit en droit à conclure que la participation de l’intimé à l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable.Au passage dans ses conclusions, le juge ajoute que les motifs du jugement de première instance ne se prêtent pas suffisamment à unexamen en appel. [5] L’appelant prétend que le juge de la Cour supérieure a erré en substituant sa décision à celle du juge du procès.
Il estime que lesmotifs du juge de première instance étaient suffisants. [6] Lorsque la Cour supérieure, agissant comme tribunal d’appel, intervient au motif que le verdict est déraisonnable, l'appel à laCour d’appel constitue en fait le premier niveau d'appel de cette conclusion et rien ne justifie d’écarter la possibilité de contrôler cettedécision importante qui, à cette fin, est une question de droit : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 34-35. Par
ailleurs, la motivation du jugement est une question de droit : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 68. [7] L’exercice en appel est alors de déterminer si le juge de la Cour supérieure applique les bons principes d’intervention en matièrede verdict déraisonnable et qu’il n’a donc pas commis d’erreur de droit à cet égard : Gatineau (Ville de) c. 6250424 Canada Inc., 2014QCCA 401. [8] Le juge de la Cour supérieure conclut que le verdict est déraisonnable.
Il ne commet pas d’erreur. [9] D’entrée de jeu, tant au procès que devant la Cour, il faut mentionner que l’appelant comprend et explique la trame factuellerévélée par la preuve en s’appuyant considérablement sur la connaissance du personnage « Yves Michaud, ancien député » dont faitd’ailleurs état le communiqué. Il nous invite même à prendre connaissance d’office de ce « combat », en quelque sorte, qui a étéjudiciarisé et qui aurait même fait l’objet d’un arrêt de cette Cour. Cela, soutient-il, pour faire le lien entre l’annonce fautive et l’intimé.
Ilfaudrait comprendre que cela donne un éclairage au raisonnement qui mène à l’identification du coupable. [10] Avec égards, la Cour ne peut suivre cette proposition. Il est douteux que le droit pénal permette une telle preuve à cette fin, maisil ne l’autorise certainement pas de cette manière. Si une telle preuve était admissible, au mieux, on y verrait un mobile; au pire, unecertaine propension. Quoi qu’il en soit, même dans la meilleure hypothèse, la preuve est totalement muette à cet égard.
Il s’ensuitnéanmoins que l’analyse de la preuve prend une autre couleur lorsqu’on évacue ce raisonnement fautif qui autrement semble aider,inconsciemment peut-être, à combler les vides que laisse la preuve, qui la crainte inhérente au processus de raisonnement par inférences :R. c.
Villaroman, 1 R.C.S. 1000, par. 26. [11] Cela dit, il faut se concentrer sur la question de droit qui est devant la Cour et qui, comme les parties en conviennent àl’audience, est de savoir si le juge a correctement appliqué le droit en matière de verdict déraisonnable. [12] Comme le fait remarquer l’appelant, le juge de la Cour supérieure n’avait pas bénéficié des enseignements de l’arrêt Villaroman,précité, au moment de rendre son jugement.
L’appelant s’en remet principalement à cet arrêt pour soutenir que le juge est allé trop loindans son intervention. [13] Il n’est pas contesté que la participation de l’intimé à l’infraction repose sur preuve entièrement circonstancielle.
Or, une preuvecirconstancielle qui prouve la culpabilité est celle qui ne permet aucune autre inférence raisonnable. [14] Dans l’arrêt Villaroman, la Cour suprême explique qu’il est parfois « nécessaire pour le ministère public de réfuter cespossibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient,qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c.
Bagshaw, (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8.Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience àla preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures » : R. c. Villaroman, 1 R.C.S. 1000, par. 37; voir également R. c.Dipnarine, 2014 ABCA 328, par. 24; R. c. Berman, 2017 QCCA 79, par. 14-15. [15] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable n’est pas assouplie en matière pénale réglementaire. Que l’intimé soitprobablement coupable n’est pas suffisant : R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320.
Ce principe est bien énoncé parla juge Bich dans l’arrêt R. c. Pinard, 2015 QCCA 1715, par. 34-35. [16] En l’espèce, de la preuve produite au procès, seuls quelques documents et le communiqué portent le nom de l’intimé. Bien quecela soit manifestement un début de preuve, cette même preuve démontre clairement que Monique Michaud a payé pour ce communiquéavec un chèque tiré d’un compte conjoint.
Le juge de la Cour supérieure estime que cela donnait ouverture à deux possibilitésraisonnables menant chacune vers un coupable différent. [17] Compte tenu de l’ensemble de la preuve et de l’absence de preuve, l’appelant ne démontre pas que le juge de la Cour supérieuresoulève une hypothèse irrationnelle et fantaisiste. Que Monique Michaud soit l’unique responsable de la publication du communiquén’est aucunement une possibilité irrationnelle ou fantaisiste dans l’état du dossier. Pour reprendre les mots de la Cour suprême, il estparfois nécessaire pour le poursuivant de réfuter d’autres possibilités raisonnables.
Il ne l’a pas fait, ni le juge du procès d’ailleurs,comme le note au passage le juge de la Cour supérieure. Avec égards pour la position de l’appelant, il n’y a pas d’erreur de la part dujuge de la Cour supérieure. [18] Bien que l’appel n’exige pas de commenter la preuve, quelques commentaires sont néanmoins nécessaires. L’appelant s’appuiesur des documents dont on sait peu de chose sauf ce qui y est inscrit.
Toutefois, examiné avec l’ensemble de la preuve, leur fiabilité estsérieusement ébranlée. [19] En effet, outre le chèque signé par Monique Michaud, aucune preuve ne permet d’identifier la personne qui a passé la commandepour l’espace dans le journal, et encore moins de déterminer si l’intimé y a été mêlé. Aucun des nombreux documents reliés à cettetransaction ne porte la signature de l’intimé. Monique Michaud n’a pas été appelé comme témoin. La preuve n’explique pas qui est cettepersonne, sauf qu’elle partage le compte bancaire avec l’intimé.
L’employée responsable de cette vente, dont le nom apparaît pourtantsur un document déposé en preuve, n’a pas été appelée comme témoin. C’est un autre employé du journal, M. Pigeon, qui témoigne.N’occupant pas le poste de représentant et n’étant pas à l’emploi du journal à l’époque pertinente, il ne peut rien dire sur la transactionelle-même ni sur la procédure suivie et les vérifications effectuées à cette époque. A fortiori, il ne peut dire qu’elles avaient été cellesappliquées pour la transaction litigieuse.
Au mieux, le témoin décrit la procédure habituelle depuis qu’il travaille au journal, soit depuisoctobre 2014. S’il faut néanmoins retenir quelque chose de ce témoignage, ce sont ses explications sur le fait important que la procédureet les vérifications effectuées qui précèdent les inscriptions sur la preuve documentaire sont importantes, sinon essentielles, pour validerles informations apparaissant sur les documents et donc pour établir leur fiabilité et leur exactitude. Or, cette preuve est tout simplementabsente.
C’est ici en raison de l’absence de preuve que la fiabilité des documents est affaiblie. [20] Dans ce contexte, il est plutôt déraisonnable, comme le propose l’appelant et comme semble l’avoir retenu le juge du procès,d’affirmer que la preuve documentaire ne peut désigner que l’intimé comme la personne ayant placé le bon commande pour lecommuniqué, qu’il y a participé ou qu’il l’a autorisé.
[ 21 ] En somme, l’intervention du juge de la Cour supérieure n’était pas contraire au droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] Avec frais en faveur de l’intimé. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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