2012 QCCQ 12755, 2012 QCCQ 12755
Opinion
Protection de la jeunesse — 124143 2012 QCCQ 12755 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-010984-110 DATE : 22 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X , née le [...] 1995, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 8 décembre 2011. [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis septembre 1998 et, X est demeurée auprès de son père jusqu'en novembre 2010 ayant eu,
pendant tout ce temps, très peu de contacts avec sa mère. [ 4 ] Cependant, en 2010, suite à un conflit avec son père, X demande d'aller vivre auprès de sa mère et ce dernier donna suite au désir de sa fille. [ 5 ] La preuve révèle que depuis l'automne 2011, la situation de X se détériore en ce qu'elle manifeste des idées suicidaires, a peu d'appétit, éprouve des problèmes d'insomnie et a tenté de se suicider par pendaison.
De plus, à deux (2) reprises, l'adolescente a fugué de la résidence de sa mère pour aller chez une amie. [ 6 ] Lors de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, X verbalisait qu'elle ne voyait pas d'autres solutions que le suicide pour régler ses problèmes avec ses parents. [ 7 ] D'une part, l'adolescente ne voulait pas retourner vivre à la résidence familiale paternelle ayant été témoin de la violence entre son père et madame C .
De plus, madame C avait, dans le passé, utilisé des méthodes éducatives inadéquates à son égard. [ 8 ] Rencontrée dans le cadre de l'évaluation, la mère avait de la difficulté à comprendre le fait que X puisse être malheureuse chez elle. Pour madame A , X est une manipulatrice, elle consomme de la drogue et fréquente des pairs marginaux. Bref, madame se dit victime des manigances de sa fille. Or, il appert que madame A tend à appliquer des mesures qui sont exagérées devant les difficultés de sa fille.
Par exemple, en cas d'échec scolaire, madame peut la priver de sorties pendant de longues périodes allant même jusqu'à cinq (5) mois. [ 9 ] Considérant la détérioration de la situation de X , des mesures intérimaires furent prononcées la confiant à madame D qui était la mère d'une des amies de l'adolescente.
Cependant, suite à un conflit entre X et la fille de madame D , le Tribunal révisait ses mesures et la confiait à la garde de son grand-père paternel. [ 10 ] Depuis qu'elle est hébergée chez son grand-père, la situation de X s'est grandement améliorée en ce qu'elle ne présente plus d'absentéisme scolaire et que ses résultats académiques ont monté en flèche. [ 11 ] Entendu comme témoin, le grand-père paternel déclare que sa petite fille se soumet en tous points à son autorité et qu'il est disposé à en assumer la charge pour les prochains neuf (9) mois ainsi que le réclame la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] L'adolescente a fait l'objet d'une évaluation psychologique effectuée par madame Stein où cette dernière mentionne que l'adolescente est en train de récupérer au niveau de sa santé vu que ses symptômes anxieux dépressifs ont grandement diminué depuis son retrait du milieu familial.
Selon madame Stein, les idéations suicidaires de l'adolescente sont résorbées et l'adolescente ne présente aucun trait de personnalité problématique en voie de se structurer. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de son grand-père et les deux (2) parents consentent à cette recommandation de même que l'adolescente, présente à l'audience et dûment représentée par procureur. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de son grand-père paternel, monsieur E ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts entre l'adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre l'adolescente et sa sœur soient favorisés; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à poursuivre son suivi psychologique; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE les parents collaborent à une démarche en clarification de projet de vie; - QU' ils autorisent l'intervenante sociale à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et l'adolescente les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me France Ménard pour la mère (casier 164) Date d’audience : 2012-03-22 /hp
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