2015 QCCA 780, 2015 QCCA 780
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. 2015 QCCA 780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023197-122 (500-17-062177-103, 500-17-047478-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LES IMMEUBLES H.T.H. INC. Me BRUNO SASSON ABSENT (Allali Brault) INTIMÉE AVOCATE PLAZA CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC. Me JEANNINE TCHAKMAKIAN ABSENTE (Zaurrini Avocats) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel. (Article 522.1 C.p.c .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION Suite de l’audition du 14 avril 2015 Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Les Immeubles H.T.H. inc., demande la suspension de l’exécution d’un jugement rendu par cette Cour le 6 février 2015 [1] , en vertu de l’article 522.1 C.p.c. , car elle entend se pourvoir à l’égard de ce jugement devant la Cour suprême. [ 2 ] À mon avis, il y a lieu d’accueillir les prétentions de la requérante. [ 3 ] La requérante est propriétaire d’un immeuble commercial qu’elle louait en partie, depuis 1983 et en tout temps pertinent au litige, à l’intimée, Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc., qui y exerçait des activités de concessionnaire automobile. [ 4 ] Le 1 er février 2012, la Cour supérieure a rendu jugement dans deux dossiers opposant la requérante et l’intimée [2] .
D’une part, elle a rejeté l’action en résiliation de bail de la requérante et l’a plutôt condamnée à verser à l’intimée 50 000 $ en dommages moraux, 75 000 $ en dommages punitifs et 31 370,44 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. D’autre part, elle a accueilli en
partie l’action en répétition de l’indu de l’intimée et a condamné la requérante à lui verser la somme de 423 341,75 $. [ 5 ] Le 6 février 2015, cette Cour a accueilli en
partie l’appel formé par la requérante, à la seule fin de substituer au montant de 423 341,75 $ le montant de 409 112,15 $. [ 6 ] Le 16 mars 2015, la requérante a présenté la présente requête pour surseoir à l’exécution du jugement de cette Cour en vertu de l’article 522.1 C.p.c ., en indiquant qu’elle entendait demander l’autorisation de se pourvoir à la Cour suprême. [ 7 ] Le 7 avril 2015, la requérante a déposé sa demande d’autorisation d’appel. [ 8 ] À l’audience, la requérante limite la demande de suspension de l’exécution du jugement à la seule conclusion prononcée par la Cour d’appel liée à la répétition de l’indu correspondant au montant de 409 112,00$, alors qu’elle reconnaît devoir l’entièreté des dommages moraux et punitifs octroyés, dont elle s’est partiellement acquittée jusqu’à présent. [ 9 ] L’article 522.1 C.p.c ., qui reprend le principe de l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [3] , autorise la Cour ou l’un de ses juges à suspendre l’exécution d’un jugement de la Cour sur demande d’une
partie qui démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême. [ 10 ] Puisque la requérante a évidemment démontré son intention de présenter une telle demande, je dois trancher sa requête à partir des critères développés par la Cour suprême dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. [4] et repris par la suite dans RJR – Macdonald inc. c. Canada (P.G.) [5] .
Ces critères sont les suivants : 1) l’appel envisagé doit soulever au moins une question de droit sérieuse; 2) l’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel doit être susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel une décision favorable de la Cour suprême ne pourrait remédier; 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, doit favoriser le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques [6] . [ 11 ] Je suis d’avis que la demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême soulève au moins une question de droit sérieuse, soit la question relative à l’existence d’un délai maximal pour soulever la prescription compte tenu de l’article 2881 C.C.Q.
Le fait que la Cour ait traité de la prescription en rejetant les arguments de la requérante à ce sujet n’implique pas en soi que ce motif d’appel soit
frivole [7] . De plus, je n’ai pas à ce stade à évaluer les probabilités de succès de la demande d’autorisation d’appel [8] . [ 12 ] La requérante plaide que l’intimée n’exerce plus son activité de concessionnaire automobile General Motors et a procédé à un encan public de son équipement.
Selon elle, il est à craindre qu’elle se retrouve face à une société sans actif, auprès de laquelle elle ne pourrait recouvrer les sommes précédemment versées, si la suspension lui était refusée mais que la décision de la Cour suprême lui était ultimement favorable. [ 13 ] J’estime que la requérante s’est acquittée de son fardeau de faire la démonstration, à tout le moins minimale, mais dépassant les simples allégations, d’un préjudice irréparable [9] .
Vu le contexte de cessation des activités économiques de l’intimée, et vu l’importance des montants en jeu, la crainte de la requérante, soit que les actifs de l’intimée soient insuffisants au moment d’un éventuel jugement favorable de la Cour suprême, est raisonnable [10] . [ 14 ] Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’exécution immédiate du jugement ne ferait qu’entraîner pour la requérante des inconvénients pouvant être compensés par des dommages-intérêts, c’est-à-dire un préjudice strictement pécuniaire, que la jurisprudence ne considère pas comme irréparable.
Le préjudice comporte ici un caractère irréparable du fait que la requérante pourrait s’avérer tout simplement incapable de recouvrer les sommes qui lui seraient dues de la part de l’intimée qui n’opère plus, en cas de jugement favorable de la Cour suprême. [ 15 ] De son côté, l’intimée ne peut justifier pareille crainte dans la mesure où le jugement éventuel sera susceptible d’exécution, étant donné les trois hypothèques qu’elle a fait publier suite au jugement rendu en Cour supérieure en 2012 sur les immeubles qui appartiennent à l’appelante et dont la valeur marchande avoisine près de 20 millions de dollars. [ 16 ] En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, j’estime donc qu’elle favorise la requérante puisqu’en cas de décision favorable de la Cour suprême son préjudice serait supérieur à celui que subit l’intimée par le fait de ne pouvoir exiger le versement immédiat des sommes accordées par le jugement de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] SURSEOIT à l’exécution du jugement rendu par la Cour d’appel le 6 février 2015, uniquement en ce qui concerne la condamnation à verser la somme de 409 112,15$ jusqu’au jugement de la Cour suprême statuant sur la demande d’autorisation d’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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