2016 QCCQ 8136, 2016 QCCQ 8136
Opinion
Protection de la jeunesse — 161166 2016 QCCQ 8136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000312-150 DATE : 15 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2000 Adolescent et A B (décédé) Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 octobre 2015, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] , qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques [2] et qu’il y a un risque sérieux de négligence [3] , en lien avec les réactions inappropriées de la mère, de ses propos inadéquats à l’endroit de son fils, et ordonne, entre autres, qu’il soit confié à son oncle maternel, monsieur C, avec un suivi social jusqu’au 31 août 2016. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et demande qu’il soit confié en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide jusqu’au 31 août 2016.
Position des parties [ 3 ] L’adolescent et sa mère admettent les faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. L’évolution de la situation [ 4 ] Le 9 janvier 2016, un conflit a eu lieu entre X et son oncle. À la suite de l’intervention de l’intervenante sociale, l’adolescent s’est engagé à respecter les règles chez son oncle.
En effet, il pouvait se montrer opposant et faire preuve d’impulsivité. [ 5 ] Par contre, il fonctionnait bien en milieu scolaire et avait diminué sa consommation de drogues. [ 6 ] Certaines lacunes ont été observées chez l’oncle, en ce qu’il peut tenir des propos inadéquats et dénigrants à l’égard de la mère auprès de X. De plus, il s’est opposé à ce que l’adolescent se rende chez sa mère, exprimant vouloir que les contacts se fassent chez lui.
[ 7 ] Dans la nuit du 18 au 19 janvier dernier, un conflit a éclaté entre X et son oncle, en raison des propos tenus par ce dernier à l’égard de la mère.
L’oncle a alors demandé le retrait de l’adolescent et les policiers sont intervenus pour le conduire au Gîte jeunesse. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le 20 janvier 2016, madame la juge Bourassa, j.c.Q., l’a confié en famille d’accueil dans le cadre d’une Requête en hébergement obligatoire provisoire , et ce, jusqu’à l’audition des présentes. [ 9 ] Il a intégré une famille d’accueil à proximité du domicile de sa mère afin de favoriser les contacts entre eux, à savoir une fin de semaine sur deux.
Il a également intégré une nouvelle école. [ 10 ] Lors des contacts, la situation demeure fragile et l’intervenante de la DPJ a dû intervenir en raison de certains conflits. [ 11 ] Des difficultés rationnelles sont présentes entre eux, quant à de nombreux événements survenus dans leur vie au cours des dernières années. [ 12 ] Il faut dire que tant la mère que l’adolescent peuvent avoir des réactions inappropriées dans certaines situations. [ 13 ] X peut s’affirmer en étant arrogant et en haussant le ton. [ 14 ] De son côté, la mère peut se montrer impulsive et avoir des réactions inappropriées aux comportements de son fils.
Cette problématique avait d’ailleurs été soulignée dans l’ordonnance du 28 octobre 2015. [ 15 ] À son rapport du 2 mars 2016, l’intervenante souligne que la mère est consciente de ses difficultés et des impacts au niveau de sa relation mère-fils. Elle reconnait que les conflits entre elle et son fils sont explosifs et qu’il doit y avoir une évolution à ce niveau avant d’envisager le retour de son fils chez elle. [ 16 ] La mère se dit prête à entamer des démarches d’aide au niveau de la gestion de son impulsivité.
Elle s’est donc engagée à entreprendre un suivi individuel. [ 17 ] En regard de la situation actuelle, tant la mère que l’adolescent sont en accord avec son placement et ils envisagent un retour progressif à l’été 2016. Madame projette aussi d’emménager dans un plus grand logement afin d’y être plus à l’aise avec son fils.
Actuellement, elle demeure dans un appartement de trois pièces et demie, le temps que sa situation financière se stabilise. [ 18 ] Depuis son arrivée en famille d’accueil, X fonctionne bien. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [4] et qu’il y a un risque sérieux de négligence [5] , en lien avec les réactions inappropriées de la mère et de ses propos inadéquats à l’endroit de son fils; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2016 :
a) QUE l'adolescent soit confié en famille d’accueil;
b) QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
c) QUE l’adolescent fréquente l’école de façon assidue;
d) QUE l’adolescent soit abstinent de toute consommation de drogue;
e) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie Vézina , procureure de la requérant e Me Johanne Carrier, p rocureure de l' adolescent Me Mario Sylvain, procureur de la mère /jy Date d’audience : 15 mars 2016
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