2023 QCCQ 8810, 2023 QCCQ 8810
Opinion
Protection de la jeunesse — 234607 2023 QCCQ 8810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000036-232 160-41-000039-236 160-41-000038-238 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2016-[…]) Et Y (2019-[…]) Et Z (2021-[…]) ENFANTS INTIMÉES Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art.38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 )
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et qu’elles soient confiées à leur mère. [ 2 ] La mère est d’accord avec la demande et admet tous les paragraphes la concernant.
Le père et aussi en accord avec la demande de même qu’avec les motifs de compromission, admet pratiquement tous les faits qui le concernent, à l’exception d’avoir usé de violence conjugale envers la mère et de consommer quotidiennement drogues et alcool. Il est d’accord avec la supervision des contacts, mais demande à ce que ce soit par ses parents. [ 3 ] L’avocate des enfants est d’accord avec la demande de la Directrice. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis février 2023 et de leur union sont nées les trois enfants concernées par la présente demande.
Elles sont respectivement âgées de 6 ans, 4 ans et 1 an. [ 5 ] Les trois filles demeurent avec leur mère depuis la séparation. [ 6 ] La Directrice intervient auprès de cette famille depuis un signalement, le 28 avril 2023, et l’évaluation a permis de constater que le père rencontre actuellement plusieurs difficultés qui sont en lien avec sa consommation et qu’il semble nier ce fait. [ 7 ]
Malgré qu’il ait fait un coma éthylique et ait été retrouvé inconscient et en hypo-thermie dans un banc de neige le 9 avril 2023, et qu’il ait tenu des propos suicidaires et malgré que, moins d’un mois plus tard, soit le 24 avril 2023, qu’il se présente de nouveau au centre hospitalier en état de consommation avancé où il fait des menaces mort, qu’il a mentionné prendre plusieurs bières par jour, qu’il a mis fin à un suivi avec le CRD après y avoir été référé en urgence, estimant qu’il n’en voyait pas l’utilité, il nie son problème. [ 8 ] Il nie consommer des drogues, mais un test de dépistage, le 26 juin 2023, s’est révélé positif au cannabis et à la méthamphétamine et a refusé de subir un autre test le 4 juillet 2023. [ 9 ] L’état du père oblige la Directrice à ce que ses contacts avec ses enfants soient supervisés. [ 10 ] Comme le mentionne l’intervenante dans son rapport, le père doit se responsabiliser et reconnaître ses difficultés pour rebondir et offrir un milieu de vie sécurisant à ses enfants. [ 11 ] En ce sens, son accord à participer et s’impliquer dans une évaluation avec le CRD, de bénéficier d’un suivi en toxicomanie, si nécessaire, d’entreprendre des démarches auprès du Centre A, de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et de s’impliquer dans un suivi médical, est un pas dans la bonne direction. [ 12 ] Ses enfants sont jeunes et n’ont pas seulement besoin d’un père, mais d’un père qui sera en mesure de répondre à leurs besoins.
Supervision des contacts [ 13 ] La demande du père que ses parents supervisent ses contacts est bien fondée. [ 14 ] Son père et sa mère ont témoigné et ont convaincu le Tribunal qu’ils sont en mesure de protéger leurs petites-filles et de superviser les contacts. [ 15 ] Ils comprennent que cette supervision implique disponibilité et obligations, entre autres que l’un ou l’autre devra, en permanence, être avec les enfants et ne pas les laisser seules avec leur père. [ 16 ] Les motifs de compromission reconnus par les parties ressortent de la preuve et les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez le père) et 38 c.1), exposition à la violence conjugale (exposition à la violence conjugale causée par le père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 9 mai 2024 : - QUE les enfants soient confiées à leur mère; - QUE les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - PERMET que la supervision soit exercée par les grands-parents paternels; - ORDONNE au père d’être sobre de toute substance lors de l’exercice de ses droits d’accès et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - ORDONNE au père de participer et de s’impliquer dans une évaluation au Centre de réadaptation de dépendance (CRD) et de
bénéficier d’un suivi en toxicomanie si jugé nécessaire par le professionnel consulté et de suivre les recommandations dudit professionnel; - PREND ACTE du consentement du père à entreprendre des démarches auprès du SIIT et de suivre les recommandations, le cas échéant; - ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; - ORDONNE au père de maintenir et de s’impliquer dans son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE au père de poursuivre et de s’impliquer dans ses suivis auprès du Centre B et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de X, de Y et de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Ysabelle Trudeau Procureure des enfants Me Isabelle Harvey Procureure de la mère Me Émilie Genest Procureure du père Date d’audience : 27 juillet 2023
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