2022 QCCA 953, 2022 QCCA 953
Opinion
Chamberland c. Thibodeau 2022 QCCA 953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030103-220 ( 500-17-108499-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT FRANCIS CHAMBERLAND LES ENTREPRISES CHAMBERT INC. 9287-9535 québec inc. Me STÉPHANE HARVEY ( Stéphane Harvey avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Pascal thibodeau ekitas avocats & fiscalistes inc. fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du québec Me CAROLINE TREMBLAY ( Timmons Séguin Tremblay ) Absente riokim holdings (Québec) inc.
Me ALFREDO MANCINI ( Kaufman Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mai 2022 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 5 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mai 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Aline U.K.
Quach) [1] , qui accueille deux demandes en rejet, l’une de l’intimée Riokim Holdings (Québec) inc. (« Riokim »), l’ancien bailleur des requérants, l’autre des autres intimés, les anciens avocats des requérants et leur assureur. [ 2 ] Par son jugement, la juge de première instance conclut, en se fondant sur l’article 51 C.p.c ., que l’action est mal fondée à leur égard parce qu’elle est prescrite et parce qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, et au surplus parce qu’elle est abusive puisque manifestement mal fondée, frivole et n’a aucune chance de succès. [ 3 ] La juge conclut aussi, cette fois à l’égard de Riokim et toujours en se fondant sur l’article 51 C.p.c ., que l’action est prescrite. [ 4 ] Les requérants ne proposent aucun moyen ni ne pointent d’erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante que la juge aurait commise à l’égard de sa conclusion selon laquelle leur recours serait manifestement mal fondé et frivole dû au fait que le mandat qu’ils avaient confié aux intimés Pascal Thibodeau et Ekitas avocats & fiscalistes inc. était limité.
Partant, et pour ce seul motif, la requête pour permission d’appeler à l’égard de ces intimés sera rejetée. [ 5 ] Par ailleurs, les requérants soutiennent que la juge a commis une erreur de droit en faisant correspondre le départ de la prescription de leur recours au jour où ils ont reçu signification de l’avis de résiliation de leur bail plutôt qu’au jour où leur expulsion des lieux a été réalisée.
Selon eux, ils ne pouvaient savoir qu’ils subiraient des dommages avant d’être expulsés puisque ce serait à ce moment que le préjudice est devenu actuel et certain. [ 6 ] La juge, qui a analysé le bail, conclut que ses termes et plus particulièrement ses clauses de défaut permettaient à Riokim de résilier le bail, en cas de non-paiement du loyer, simplement en transmettant un avis en ce sens et que le bail prenait alors fin dès l’envoi de cet avis, ici le 27 mai 2016. [ 7 ] Dans leur requête pour permission d’appeler comme dans leur déclaration d’appel, les requérants ne soutiennent pas que la juge aurait erré quant au moment où le bail a pris fin.
Ils ne soutiennent pas plus que la juge aurait erré au sujet de l’existence du défaut de paiement du loyer, ni qu’ils auraient tenté de remédier à ce défaut. Ils avancent plutôt que ce n’est que lorsqu’il y a eu expulsion qu’ils ont réellement connu l’étendue de leurs dommages, et donc que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à ce moment, ce que la Cour aurait déterminé dans Dehgahi c. Dufresne [2] . [ 8 ] Contrairement aux faits de cet arrêt, la juge a ici eu l’opportunité de prendre connaissance de l’interrogatoire du requérant, M.
Chamberland, et de constater que celui-ci, s’il ne connaissait pas exactement le montant de ses dommages, en connaissait suffisamment l’ampleur dès le 27 mai 2016, soit au moment où ils ont été avisés que le bail prenait fin ce jour-là.
La juge conclut qu’il pouvait dès ce moment évaluer sa perte [3] et donc que les trois conditions permettant le départ de la prescription de trois ans, soit la faute alléguée, le dommage et le lien de causalité, étaient satisfaites, et ce, à l’égard de tous les intimés. [ 9 ] Ainsi, la requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question nouvelle, de principe ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui mérite l’attention de la Cour [4] , ni ne pointe de faiblesse apparente dans le jugement qui, au contraire, est très bien motivé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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