2011 QCCQ 8366, 2011 QCCQ 8366
Opinion
Allaire c. Promutuel L'Abitibienne 2011 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003308-101 DATE : Le 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON ALLAIRE , domicilié et résidant au [...], à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, [...]
Partie demanderesse c. PROMUTUEL L'ABITIBIENNE , personne morale, ayant une place d'affaires au 875, 3 e Avenue, à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, J9P 1H3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse, monsieur Jason Allaire, réclame de la
partie défenderesse, la compagnie d'assurance Promutuel l'Abitibienne, la somme de 7 000.00 $ pour des dommages survenus à son spa, occasionnant une perte totale du bien. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation, alléguant une exclusion au contrat d'assurance, basée sur le fait qu'il s'agit d'une détérioration graduelle. II – QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie défenderesse a établi, par une preuve prépondérante, un motif d'exclusion contenu à la police d'assurance habitation. III – LES FAITS [ 4 ] La
partie demanderesse bénéficie d'une police d'assurance habitation qui couvre le spa installé à l'extérieur de sa résidence. [ 5 ] La
partie demanderesse a été absente du pays pendant deux ans, dans le cadre de son travail. Monsieur Allaire avait avisé sa compagnie d'assurance de son absence et du fait que sa résidence serait habitée par un ami. [ 6 ] De retour au pays, en juin 2010, ce dernier constate que son spa contenait 3 à 4 pouces d'eau, avec de l'antigel rose. [ 7 ] Après avoir vidé l'eau du spa, il a complété la procédure pour le démarrer. Il a alors constaté un filet d'eau qui s'échappait entre la jupe et la coquille du spa. [ 8 ] La
partie demanderesse a fait une réclamation auprès de son assureur, constatant que son spa avait subi des dommages. [ 9 ] La
partie défenderesse a délégué monsieur Paul Godmer pour déterminer la cause du bris et évaluer les dommages. [ 10 ] Monsieur Godmer a constaté une importante infiltration d'eau entre la jupe et la coque, et ce, sur pratiquement toutes les faces. Monsieur Godmer n'a toutefois pas été en mesure d'établir la cause de ces infiltrations. [ 11 ] Monsieur Gilbert Bourbeau, estimateur, a également été mandaté par la
partie défenderesse pour évaluer les dommages. Le spa a été évalué perte totale. Le coût de remplacement est de 8 499.00 $, plus les taxes. Des frais de livraison de 250.00 $ sont applicables. Le coût de remplacement du couvercle est de 799.00 $. [ 12 ] Monsieur Jason Allaire indique avoir fermé son spa à l'automne 2008. Il a procédé selon la procédure recommandée par le vendeur de spas. [ 13 ] Pendant son absence, monsieur Michel Morissette habitait la résidence de monsieur Allaire. Au printemps 2009, il n'a pas
constaté de bris sur le couvercle. Il a ouvert le spa et il a constaté qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. [14] Au printemps 2010, il a constaté que le couvercle était enfoncé. Il a regardé à l'intérieur du spa et n'a pas constaté de présenced'eau. IV – ANALYSE ET DÉCISION [15] La
partie qui invoque une exclusion au contrat d'assurance a le fardeau de prouver sa prétention, d'une façon qui rendl'existence du fait invoqué plus probable de son existence.[1] [16] Nous sommes en présence d'une police dite "tous risques", c'est-à-dire qu'elle couvre tous les risques, sauf ceux qui y sontspécifiquement exclus. [17] Dans Howor c. Compagnie Mutuelle Wawanessa[2], l'honorable juge Dalphond émettait certains principes et règlesd'interprétation en matière d'exclusion pour ce type de police.
Le juge Dalphond écrit : "35 En matière d'exclusion, l'interprétation favorisée par la jurisprudence est restrictive, le doute devant favoriser la couverture. De lamême manière, l'exception à l'exclusion doit être interprétée libéralement afin de favoriser la couverture plutôt que l'exclusion lorsqu'ils'agit d'une police dite tous risques ( Allstate du Canada c. Les tapis Roger Papillon inc. [1990] R.R.A. 893 C.A. ).
En d'autres mots, laclause d'exclusion doit être interprétée à la lumière de la règle contra proferentem. 36 De plus, il est toujours souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables desparties ( Meale c. Zurich Compagnie d'assurance (QC CA), [1998] R.R.A. 375 C.A. ; Reid Crowther & PartnersLtd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. (CSC), [1993] 1 R.C.S. 252 )." [18] La
partie défenderesse allègue l'exclusion basée sur la détérioration graduelle, contenue au paragraphe 5 a), du chapitre"Exclusions générales". [19] Bien que la
partie défenderesse ait établi par le témoignage de monsieur Bourbeau, estimateur, et son rapport produit sous lacote D-1, que le spa comportait plusieurs bris de tuyau, une fissure dans la coque, des bris des jets et, finalement, un affaissement ducouvercle du spa, aucune preuve n'établit la cause de ces bris. [20] Pour établir qu'il s'agit d'une détérioration graduelle, il aurait été nécessaire de connaître la cause de ces bris. En l'absence decette preuve, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas la preuve prépondérante de l'application de l'exclusion. [21] En conséquence, la réclamation du demandeur devrait être couverte et la
partie demanderesse a droit à l'indemnisation, selonles termes du contrat. [22] La
partie défenderesse devra donc verser à la
partie demanderesse une somme de 7 000.00 $, puisque sa réclamation a étéréduite au seuil d'admissibilité de la division des petites créances. [23] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [24] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000.00 $, avec intérêts au taux légal etl'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 30 août 2010; [25] CONDAMNE la
partie défenderesse aux frais judiciaires. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 11 avril 2011
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