2019 QCCA 1711, 2019 QCCA 1711
Opinion
Lubin c. R. 2019 QCCA 1711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006797-185 ( 500-01-118732-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Marko Lubin Me TEDDY TABET pour Me Marie-Hélène Giroux ( Marie-Hélène Giroux avocate inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Amélie Rivard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 15 juin 2018 par l’honorable Karine Giguère de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des parties. Argumentation de Me Tabet. 9 h 50 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. Demande de précisions de la Cour à Me Rivard. 10 h 03 Intervention de Me Tabet suite aux précisions de Me Rivard. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 21 Reprise de l’audience. 10 h 22 La Cour avise Me Rivard qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. Échange entre la Cour et Me Rivard. 10 h 28 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Suzanne Gagné, J.C.A, dont les motifs seront déposés ultérieurement – page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable de voies de fait graves sur deux victimes, de voies de fait armées sur la deuxième, de délit de fuite et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Il demande la permission d’appeler du jugement qui le condamne à purger une peine totale de 5 ans d’emprisonnement. * * * [ 2 ] Dans le jugement sur la peine, la juge rappelle les faits à l’origine des déclarations de culpabilité : Aux environs de 15 h 30, le 2 mars 2015, Michel Cormier, s'engage sur la rue Cartier au volant de son camion. Au même moment, l'accusé arrive du boul. Mont-Royal et s'engage également sur la rue Cartier. Ce faisant, il évite de peu le véhicule de M. Cormier qui, par sa manœuvre, se trouve à lui couper la route. L'accusé klaxonne alors pour signifier sa présence et son mécontentement.
M. Cormier, qui a placé beaucoup de matériaux dans la boîte arrière de son camion, ne peut rouler très vite. L'accusé klaxonne de nouveau. M. Cormier décide de freiner, pour contrarier l'accusé. Nouveau coup de klaxon. Au bout de 400 ou 500 pieds, excédé par le klaxon de l'accusé, Michel Cormier immobilise son véhicule et en sort. Son fils Jonathan, plus rapide, se rend directement à la voiture de l'accusé pour lui demander, de façon tout de même agressive, de cesser de klaxonner.
Après un échange houleux, Jonathan Cormier ouvre la porte du véhicule de l'accusé, côté conducteur, et frappe ce dernier de trois ou quatre coups au visage.
À un moment, M. Cormier se retrouve par-dessus l'accusé, du moins le haut de son corps. C'est à ce moment que l'accusé lui mord le doigt. En se retirant du véhicule, Jonathan Cormier constate qu'il lui manque le bout du petit doigt de sa main droite. En panique et hystérique, Jonathan Cormier retourne, accompagné de son père, près de leur camion. L'accusé quant à lui, sort de sa voiture, crache le bout de doigt et crie vers messieurs Cormier. Il retourne ensuite à son véhicule et repart, en frappant Michel Cormier sur son passage.
Il ne s'arrête pas, ne ralentit pas, et quitte les lieux de la collision. [ 3 ] Après avoir fait mention des blessures physiques et psychologiques subies par les victimes, la juge se réfère à l’arrêt Antonelli c. R. , 2008 QCCA 1573 , paragr. 74 , lequel recense des peines de 3 à 5 ans d’emprisonnement en matière de voies de fait graves. Elle rappelle les objectifs et principes applicables à la détermination des peines et considère les circonstances aggravantes et atténuantes.
Se disant « face à un cas où les principes de dissuasion, de dénonciation, d’isolation du délinquant ainsi que la protection de la société, commandent sans aucun doute une peine sévère », elle inflige au requérant les peines suivantes : • 18 mois d’emprisonnement sur le chef de voies de fait graves envers Jonathan Cormier; • 42 mois d’emprisonnement consécutifs sur le chef de voies de fait graves envers Michel Cormier; • 24 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef de voies de fait armées envers Michel Cormier; • 12 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef de délit de fuite; • 24 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef de conduite dangereuse.
Le tout accompagné d’ordonnances accessoires. * * * [ 4 ] Le requérant soulève deux moyens : • La juge a erré en lui infligeant des peines consécutives sur les chefs de voies de fait graves, de sorte que la peine totale est excessive; • La juge a erré dans l’examen des circonstances aggravantes et atténuantes. [ 5 ] Le premier moyen n’est pas fondé.
Certes, la juge n’a pas motivé sa décision d’infliger des peines consécutives, mais on ne peut lui en faire reproche puisque c’est précisément ce que l’avocat du requérant lui demandait (6 mois d’emprisonnement sur un chef et 24 mois consécutifs sur l’autre). [ 6 ] De toute façon, la violence et la gravité des crimes commis à l’égard des deux victimes justifient l’exercice par la juge de son pouvoir discrétionnaire d’infliger des peines consécutives : Auguste c. R. , 2017 QCCA 322 , paragr. 29 ; Charest c.
R. , 2019 QCCA 1401 , paragr. 216 [ 7 ] Quant au deuxième moyen, il est vrai que l’absence de remords est généralement considérée comme un facteur neutre : Cabezas c. R. , 2018 QCCA 1616 , paragr. 131 et ne constitue pas une circonstance aggravante, notamment lorsque l’accusé a contesté sa culpabilité : Gavin c. R. , 2009 QCCA 1 , paragr. 26 et 27 ; Charest c. R. , précité, paragr. 214 .
S’il est vrai que la juge mentionne l’absence de remords dans la liste des facteurs aggravants, il ressort toutefois de ses motifs qu’elle a tenu compte de ce facteur principalement pour distinguer l’arrêt Antonelli : [16] C’est d’ailleurs à ce niveau que le profil de l’accusé se distingue d’ Antonelli . Ce dernier avait plaidé coupable, n’avait pas d’antécédents, avait exprimé des remords et avait des problèmes médicaux. Nous n’avons rien de tout cela ici. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur révisable. [ 8 ] Le requérant reproche également à la juge d’avoir retenu, à
titre de circonstance aggravante, que le risque de récidive ne pouvait être écarté. Bien que la preuve soit silencieuse à cet effet, la juge pouvait tenir compte du degré élevé de violence et du fait qu’il n’y a pas de preuve de réhabilitation. [ 9 ] Enfin, le requérant conteste la conclusion de la juge voulant que l’agression contre Michel Cormier ait été réfléchie, même si de courte durée.
Il s’agit d’une conclusion de fait qui, du reste, est appuyée par la bande vidéo de l’agression. [ 10 ] Par ailleurs, la juge tient compte de condamnations survenues en cours de délibéré sans que la preuve en ait été faite par les parties et sans en aviser celles-ci avant de prononcer la peine (voir la note n o 3 du jugement). Cette façon de procéder doit être dénoncée. Il s’agit d’une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine ( R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , paragr. 41 et 42 ) puisque la juge, non seulement mentionne ces condamnations à
titre de facteur aggravant, mais insiste sur ce point pour donner un poids déterminant à l’objectif de dissuasion. [ 11 ] Il y a donc lieu de réformer le jugement en conséquence en réduisant la peine sur le premier chef. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel en partie;
[15] RÉDUIT la peine sur le chef de voies de fait graves sur Jonathan Cormier à 12 mois d’emprisonnement. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…