2015 QCCA 398, 2015 QCCA 398
Opinion
Société Paul-Gury, s.e.n.c. c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008107-135 (200-80-004605-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ PAUL-GURY S.E.N.C. Me PIERRE G. GINGRAS (Deblois & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHANTALE PARIS (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2013 par l'honorable Pierre Coderre de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 30 La Cour s'adresse à Me Gingras. Échanges. 12 h 33 Suspension. 12 h 34 Reprise. La Cour informe les procureurs que l'audience est ajournée à 13 h 30. 12 h 35 Suspension. 13 h 31 Reprise. Argumentation de Me Gingras. 13 h 36 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Gingras. 14 h 12 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Gingras. 14 h 29 Suspension. 14 h 45 Reprise. La Cour informe Me Paris qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre. 14 h 46 Arrêt unanime prononcé par la Cour (voir page suivante). 14 h 51 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2013 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre Coderre), qui a rejeté sa requête pour faire appel de la décision de l’intimée rejetant, le 17 novembre 2010, son opposition à l’avis de cotisation n o 3530081 [1] . * * * * * [ 2 ] Lorsqu’un contribuable présente une preuve suffisamment sérieuse pour renverser la présomption de validité de l’avis de cotisation, la charge de la preuve revient dès lors à l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui doit démontrer, par prépondérance des probabilités, le fondement de son avis de cotisation.
Le travail du juge consiste alors à examiner l’ensemble de la preuve et à déterminer
si l’ARQ a rempli son fardeau en présentant une preuve qui, dans son ensemble, est plus probante que celle du contribuable [2] . [ 3 ] L’avis de cotisation n’étant plus présumé valide, cela n’implique pas que le contribuable bénéficie d’une présomption que sa position est la bonne et que le juge doit retenir sa méthode d’évaluation de la juste valeur marchande (« JVM ») à des fins d’autocotisation pour l’application de l’
article 225 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [3] . La seule conséquence du renversement de la présomption est de placer sur les épaules de l’intimée le fardeau de démontrer la JVM de l’immeuble. [ 4 ] La Cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence avant d’intervenir dans l’évaluation des témoignages que fait un juge de première instance. Seule la présence d’une erreur manifeste et dominante peut justifier son intervention [4] .
La déférence quant à l’appréciation des témoignages vaut tant à l’égard des témoins ordinaires que des témoins experts [5] . [ 5 ] La Cour n’a de cesse de répéter qu’une erreur manifeste et dominante implique la nécessité de « montrer du doigt » la faille ou l’erreur fondamentale, que l’appel « n’est pas l’occasion de refaire le procès » [6] et que le juge de première instance se trouve dans une position privilégiée pour apprécier, interpréter et effectuer un travail de corrélation des faits et des témoignages d’experts, parce qu’il a eu le bénéfice « d’entendre chacun des témoins, de jauger leur crédibilité et, surtout, de pouvoir les interroger dans le but de valider sa compréhension des concepts exposés » [7] .
De plus, il est bien reconnu que le juge de première instance n’a pas à expliquer chacune des étapes de son raisonnement [8] . [ 6 ] La détermination du juge selon laquelle, dans les circonstances du présent dossier, la méthode du coût de remplacement est une méthode appropriée pour déterminer la JVM n’est pas déraisonnable ni mal fondée en droit. Comme le juge le souligne, il s’agit de déterminer la JVM d’immeubles neufs, sans expérience de revenus valable.
En cela, le juge suit une approche semblable à celle appliquée dans six jugements rendus par la Cour canadienne de l’impôt [9] , lesquels ont considéré que la JVM doit s’approcher des coûts encourus pour la construction, considérant que les immeubles sont tout à fait neufs à la date d’évaluation aux fins d’autocotisation. Il est vrai que d’autres méthodes d’évaluation ont été retenues par les tribunaux pour déterminer la JVM aux fins d’une autocotisation [10] .
Toutefois, les circonstances du présent dossier se prêtent à cette conclusion du juge. [ 7 ] En définitive, le choix de la méthode d’évaluation constitue ici une question de fait et l’appelante n’a démontré aucune erreur manifeste permettant à la Cour d’intervenir. Le juge a estimé que l’évaluation faite par l’expert de l’intimée était concluante. Rien ne laisse croire qu’il ait erré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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