2013 QCCQ 9912, 2013 QCCQ 9912
Opinion
Protection de la jeunesse — 133756 2013 QCCQ 9912 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026779-132 DATE : Le 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1999 enfant et A (décédé
e) B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 14 mars 2014, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application des articles 38
c) et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison à l’exposition à de la violence domestique et à de la négligence en ce qui a trait à son encadrement et sa prise en charge. [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescent porte les traces de l’environnement de violence dans lequel il a vécu.
Ces traces, il les portera tant et aussi longtemps qu’il ne pourra vivre dans un environnement apaisant et calme. [ 6 ] Lors de l’incident du 18 octobre 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse indique que l’adolescent était calme « parce qu’il est habitué à vivre dans un environnement chaotique ». [ 7 ] Le père déclare qu’il a l’intention de participer à des ateliers pour la gestion de la colère et poursuivre ses rencontres avec les Alcooliques anonymes. [ 8 ] Le tribunal espère que son implication dans ces services n’est pas seulement motivée parce que ce sont des conditions imposées par la Chambre criminelle. [ 9 ] La situation chez le père est fragile puisque monsieur doit évacuer tout ce qui entoure ses inquiétudes en ce qui a trait à l’agression dont il a été victime en avril 2012.
En outre, la grand-mère vit avec eux et cette dernière éprouve certains problèmes pour lesquels elle prend régulièrement sa médication. [ 10 ] L’adolescent dans son témoignage indique qu’il est attaché à son père, qu’il ne veut pas le blesser et désire demeurer avec lui. [ 11 ] Pour répondre à la demande de son fils et au besoin de son fils de demeurer avec lui, le père aura beaucoup de travail à faire au cours de la prochaine période.
[ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
c) et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] GRANTS the motion; [ 15 ] DECLARES that the security and the development of X are in danger (sections 38
c) and b) 2
o) of the Youth Protection Act ); [ 16 ] ORDERS that X be entrusted to the care of his father, Mr.
B; [ 17 ] ORDERS father to make sure that X is no longer exposed to substance abuse from himself or from anyone; [ 18 ] ORDERS father to participate in A.A. meetings as often as necessary and as long as necessary; [ 19 ] ORDERS father to ensure that X is not exposed to conjugal violence; [ 20 ] ORDERS father to ensure that his conditions in Criminal Court be modified so that he is not in breach of conditions; [ 21 ] ORDERS father, given his agreement, to attend a program for conjugally violent men acceptable to the Director of Youth Protection and to complete the program and/or participate in an anger management program, acceptable to the Director of Youth Protection and to complete the program; [ 22 ] ORDERS father, given his agreement, to seek counselling to deal with personal issues stemming from his history; [ 23 ] ORDERS the adolescent, given his agreement, to receive counselling to deal with exposure to conjugal violence and substance abuse; [ 24 ] ORDERS the Director of Youth Protection to put in place counselling for X before April 15, 2013 and to turn to the private sector if the public sector cannot provide the services of a psychologist within the timeframe ordered; [ 25 ] ORDERS the Director of Youth Protection to ensure that the A Program is explained to the adolescent and his father and STRONGLY RECOMMENDS to the adolescent and his father to participate in the A Program; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and his family; [ 27 ] THE WHOLE for a period of six (6) months; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 29 ] ORDERS the execution of the present decision by any peace officer. [ 30 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Isabelle Loranger Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Brunet Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 14 mars 2013
Loading document…