2017 QCCQ 9077, 2017 QCCQ 9077
Opinion
Protection de la jeunesse — 173794 2017 QCCQ 9077 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-029811-155 DATE : 7 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 7 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en prolongation amendée d’une ordonnance rendue par la soussignée le 22 février 2016. La Directrice demande que l'adolescente soit confiée à sa tante maternelle C et son conjoint D et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parents ne sont pas prêts à admettre les faits allégués par la Directrice au soutien de sa requête.
Ils reconnaissent néanmoins avoir été référés à des organismes d’aide, à l’automne 2016, pour tenter de régler le chauffage déficient à leur logement. Ils reconnaissent que l'adolescente dort plusieurs jours par semaine chez sa tante C et que le 8 février 2017, l'adolescente a même demandé d’être confiée à sa tante. Les parents sont néanmoins en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] Au nom de l'adolescente, sa procureure fait certaines admissions avec prudence. L’adolescente ne souhaite pas déplaire à ses parents et faire des admissions qui pourraient leur être préjudiciables.
L’adolescente désire être confiée à sa tante C et consent donc aux conclusions proposées par la Directrice. CONTEXTE [ 5 ] En mai 2016, la famille emménage dans un logement de trois pièces situé au-dessus de l’appartement occupé par les grands-parents maternels. Lors des visites qu’elle effectue au domicile des parents, l’intervenante constate que le lieu est malpropre et qu’il y a de mauvaises odeurs. L’adolescente et sa sœur cadette dorment sur des matelas souillés et sans draps. À l’aide de la Fondation du Centre jeunesse, de nouveaux lits et draps sont offerts aux adolescentes.
[ 6 ] À plusieurs reprises, de l’aide est offerte aux parents pour revoir avec eux leur budget. L’aide est refusée. Les problèmes financiers ont causé des coupures du service de téléphone, ce qui a rendu difficile la communication avec la famille. Les allocations familiales de juillet à octobre 2016 ont été retardées puisque les parents n’avaient pas complété leurs déclarations de revenus. [ 7 ] L’intervenante indique que le suivi social offert à la famille a été difficile.
Les parents annulent à plusieurs reprises les rencontres planifiées ou ne sont simplement pas disponibles alors que l’intervenante se présente à leur domicile. Les parents s’emportent rapidement alors que l’intervenante tente d’aborder avec eux les difficultés rencontrées et les correctifs qu’ils doivent apporter. À l’automne, les parents informent l’intervenante que le chauffage du logement est déficient et doit être réparé. Devant les difficultés rencontrées par les parents pour faire en sorte que le propriétaire procède aux réparations du chauffage, ils ont eu recours à des chaufferettes d’appoint.
La mère a refusé l’aide offerte par la Directrice pour prendre rendez-vous avec l’avocate de la clinique aide à l’enfance en difficulté (AED) qui offre ce genre de support. [ 8 ] Le 8 février 2017, l'adolescente interpelle l’intervenante et lui demande d’être retirée de son milieu familial. L’adolescente explique qu’elle n’est plus bien chez ses parents. Elle mangerait peu, manquerait souvent de nourriture. L’adolescente dit faire appel à sa tante C ou à ses grands-parents pour manger à sa faim. De plus, elle mentionne avoir froid la nuit et avoir ainsi de la difficulté à dormir.
Elle explique aussi que sa mère l’oblige à faire le ménage de l’appartement lorsque ses sœurs hébergées en famille d'accueil viennent en visite à la maison. L’adolescente dort déjà chez sa tante C plusieurs soirs par semaine. [ 9 ] Comme l'adolescente craint la réaction de sa mère lorsqu’elle apprendra qu’elle désire aller habiter chez sa tante, l’intervenante convient avec l'adolescente de se présenter le soir-même chez les parents pour discuter de la situation et de la demande de l'adolescente. La mère réagit comme le craignait l'adolescente.
Elle crie, insulte l’intervenante et menace de jeter le lit de sa fille du haut de l’appartement. Quelques jours plus tard, alors que l'adolescente est bien installée chez sa tante, les contacts entre elle et ses parents reprennent sur une base régulière. L’adolescente souhaite avoir des contacts avec ses parents sans pour autant retourner vivre chez eux. [ 10 ] La tante et son conjoint sont disponibles pour recevoir l'adolescente et semblent capables de lui offrir un encadrement sécurisant et aimant.
La tante demande toutefois que les contacts de l'adolescente avec ses parents soient déterminés par la Directrice : elle souhaite éviter d’éventuels conflits avec sa sœur. [ 11 ]
Malgré les nombreuses absences et les difficultés scolaires, l'adolescente présente tout de même, semble-t-il, un bon potentiel. Les parents ne semblent pas au courant des services offerts à l'adolescente en milieu scolaire. Ils sont incapables de nommer les services qu’elle reçoit. L’adolescente a présentement des acquis de quatrième et cinquième année du primaire.
En septembre 2017, elle sera orientée vers une classe de formation préparatoire au travail, programme qu’elle pourra fréquenter jusqu’à vingt-et-un an si elle le souhaite. [ 12 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et l’opportunité des mesures qu’elle propose. Ces mesures répondent en effet aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 14 ] CONFIE l'adolescente à madame C et à monsieur D; [ 15 ] ORDONNE que les modalités et durées de contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par semaine; [ 16 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 18 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guylaine Plourde Pour l'adolescente M e Chouka Oshriyeh Pour les parents
Audience : Le 7 avril 2017
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