2016 QCCQ 905, 2016 QCCQ 905
Opinion
Ébénisterie L. & M. Quirion inc. c. 9206-7396 Québec inc. 2016 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062309-140 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ÉBÉNISTERIE L. & M.
QUIRION INC., 320, route 116 Est, Princeville (Québec) G6L 4K6 Demanderesse c. 9206-7396 QUÉBEC INC., 658, chemin Ville-Marie, Pintendre (Québec) G6C 1B5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Ébénisterie L. & M. Quirion inc. (L. M. Quirion) réclame de la défenderesse 9206-7396 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Ébénisterie Nouvelle-Aire inc. (Nouvelle-Aire), la somme de 821,47 $ à
titre de solde dû pour un travail d’installation de cabinets de cuisine et de salle de bain, troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse reconnaît le solde impayé mais prétend qu’elle avait avisé L. M. Quirion qu’elle allait soustraire du montant dû la somme que son client lui chargerait pour corriger un problème d’installations électriques dont elle lui impute la responsabilité. [ 3 ] Lorsque L. M.
Quirion a posé les cabinets dans la cuisine, elle n’a pas introduit les fils électriques déjà en place à l’intérieur des armoires pour qu’ils puissent être raccordés par la suite aux liminaires qui seraient installés dessous. [ 4 ] Il appert que la personne chargée de poser la céramique servant de dosseret a installé le coulis par-dessus les fils et qu’il ne fut pas possible de les dégager sans devoir briser cette céramique. [ 5 ] Nouvelle-Aire soutient que c’est quelque chose que L. M.
Quirion ne devait pas omettre, d’autant qu’elle avait en sa possession le plan détaillé d’installation. [ 6 ] La Cour est d’avis que la cause des coûts supplémentaires réclamés par le client de Nouvelle-Aire ne peut être imputable à L. M. Quirion puisque c’est la pose de la céramique et du coulis qui a recouvert les fils électriques et non l’installation des armoires. [ 7 ] Le fil ne fut pas introduit dans le bas du cabinet mais il n’en était pas moins accessible lorsque L. M.
Quirion a terminé son installation. [ 8 ] Seul le montant dû sera remboursé et la demande reconventionnelle sera rejetée, compte tenu de la preuve offerte qui est contradictoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE la défenderesse 9206-7396 Québec inc. à payer à la demanderesse Ébénisterie L. M. Quirion inc. la somme de 721,47 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 125 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 19 janvier 2016
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