2014 QCCQ 8795, 2014 QCCQ 8795
Opinion
Protection de la jeunesse — 141111 2014 QCCQ 8795 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001182-108 JUGEMENT RENDU LE : 21 janvier 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], Ville A, district A. Mère-intimée B, domicilié[…], Ville B, district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 15 janvier 2014. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Les parents consentent aux conclusions.
L’enfant exprime par son avocate désirer en premier lieu le retour chez sa mère, si ce n'est pas possible, aller chez sa grand-mère maternelle et sinon demeurer dans sa famille d'accueil. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X . [ 3 ] X, âgée de 10 ans, et Y, âgée de 12 ans, au 31 janvier 2014, demeurent dans la même famille d'accueil que leur demi-frère Z. [ 4 ] La preuve démontre que la mère présente toujours des difficultés importantes sur le plan de sa santé mentale. [ 5 ] En juin 2013, l'enfant devait réintégrer le domicile maternel. Trois jours avant ce retour, la mère est hospitalisée. Depuis ce moment, elle voit ses enfants sous la supervision du grand-père maternel. [ 6 ] La mère est instable dans ses contacts, ce qui perturbe grandement les enfants.
La mère refusait de sortir de chez elle pendant plusieurs mois à l'automne 2013 sous prétexte qu'elle avait pris du poids. D'octobre à décembre 2013, elle refusait d'ouvrir sa porte à la requérante disant ne pas bien aller.
[ 7 ] On a offert une augmentation des contacts à la mère, ce qu'elle a refusée. [ 8 ]
Malgré son désir de retourner auprès de sa mère, l’enfant réalise qu'elle ne peut répondre à ses besoins. [ 9 ] L’enfant s’est bien intégrée dans sa famille d'accueil et y a créé un lien qui la sécurise et lui permet de se développer adéquatement. [ 10 ] La Direction de la protection de la jeunesse, par le centre jeunesse, désigne la famille d'accueil de madame [intervenante 1] pour héberger l’enfant jusqu'à sa majorité. [ 11 ] Quant au père, il a des contacts réguliers avec sa fille.
Il devra augmenter son investissement auprès d'elle s’il veut maintenir et développer le lien de confiance. [ 12 ] Le père collabore peu auprès de la requérante. [ 13 ] Il accepte les conclusions puisque son enfant désire demeurer dans son milieu d'accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par le juge soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame [intervenante 1], jusqu’à sa majorité; [ 18 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 19 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) premiers mois; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi en santé mentale et en psychiatrie; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’enfant Me Robert Isabelle, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 janvier 2014
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