2023 QCCA 106, 2023 QCCA 106
Opinion
Ouellet c. R. 2023 QCCA 106 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003609-190 (150-01-046749-157) (150-01-047060-158) DATE : 25 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. JONATHAN OUELLET APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et MIA MANICCHIO MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 2 septembre 2016 par la Cour du Québec (l’honorable Richard P. Daoust), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 12 janvier 2018, l’appelant a plaidé coupable devant la Cour supérieure du district de Chicoutimi à tous les chefs d’accusation portés contre lui dans une affaire de séquestration et de voies de fait. [ 2 ] À la suite du plaidoyer de culpabilité et avant les représentations sur la peine, la poursuivante a demandé un délai pour obtenir les autorisations afin de présenter une requête pour le faire déclarer délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Le rapport d’évaluation requis, signé par le psychologue Marc-André Lamontagne, conclut que l’appelant « (…) présente un risque de récidive élevé, mais aussi une possibilité réelle que le risque soit éventuellement maîtrisé dans la collectivité », et recommande qu’il soit déclaré délinquant à contrôler. [ 3 ] Le 29 novembre 2018, la Cour supérieure condamnait l’appelant à une peine de neuf (9) ans d’emprisonnement et le déclarait délinquant à contrôler pour une période de dix (10) ans [1] .
Déduction faite de la détention présentencielle, cette peine est de 48 mois à compter de son prononcé. [ 4 ] L’appelant a déposé un avis d’appel dans lequel il se pourvoit de plein droit contre la déclaration de délinquant à contrôler. Il a également présenté une requête pour autorisation d’en appeler de la peine, laquelle a été accueillie par une juge de la Cour. [ 5 ] Dans un premier arrêt du 17 mars 2022 [2] , la Cour a rejeté l’appel sur la culpabilité.
Examinant ensuite l’appel sur la peine et la déclaration de délinquant à contrôler, la Cour a estimé qu’il était nécessaire d’ordonner la confection d’un rapport de type Gladue . La Cour a donc reporté l’audience de l’appel sur la peine et la déclaration de délinquant à contrôler afin d’administrer une nouvelle preuve. [ 6 ] Dans une lettre du 30 juin 2022, M.
Sylvain Dufour des Services parajudiciaires autochtones du Québec, écrit qu’il « est impossible de présenter au Tribunal des éléments en lien avec le jugement Gladue , qui peuvent avoir une incidence pour [l’appelant] », compte tenu du fait que ce dernier ne peut démontrer qu’il est un autochtone.
Reste donc la peine et la déclaration de délinquant à contrôler. [ 7 ] À cet égard, l’appelant soumet trois moyens : (1) l’assistance ineffective de son avocate dans le cadre des représentations sur la peine; (2) le refus du juge d’accorder une remise de l’audience; et (3) l’expertise du psychologue Lamontagne n’a pas été démontrée. [ 8 ] Avant de les examiner, il convient de rappeler la norme d’intervention, laquelle était expliquée par notre Cour, sous la plume de la juge Bélanger, dans l’arrêt Francoeur : [30] Un délinquant déclaré dangereux ou à contrôler peut interjeter appel sur toute question de droit, de fait ou mixte de fait et de
droit. Le droit d’appel est donc très large. [31]
Malgré cela, un tribunal d’appel doit faire preuve d’une certaine retenue à l’endroit des peines comportant des déclarations de délinquant dangereux ou à contrôler, quoique le contrôle soit un peu plus rigoureux que le contrôle normal en appel d’une peine . [32] Les erreurs de droit nécessiteront une intervention et une ordonnance de nouvelle audition, sauf si l’erreur n’a donné lieu à aucun tort important ni à aucune erreur judiciaire grave. [33] En l’absence d’une erreur de droit importante, une déclaration de délinquant dangereux est une question de fait et le rôle du tribunal d’appel est de décider si la déclaration est raisonnable .
Le caractère raisonnable est similaire à la norme traditionnellement employée par les tribunaux d’appel lorsqu’ils révisent un verdict en vertu du sous-al. 686(1) a)(
i) C.cr . [3] [Renvois omis; soulignements ajoutés] 1. La privation du droit à l’assistance effective de son avocate [ 9 ] L’appelant reproche à l’avocate mise en cause de s’être mal préparée. Ces allégations ne trouvent aucun appui dans la preuve. Il lui reproche également de ne pas avoir produit une contre-expertise psychologique. Or, il ressort de la déclaration sous serment de la mise en cause que ni elle ni l’appelant n’ont trouvé d’expert qui arrivait à une conclusion différente de l’auteur de l’expertise réalisée en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel , le psychologue Marc-André Lamontagne. Par conséquent, son avocate s’est limitée à contre- interroger ce dernier lors de l’audition sur la peine. L’avocate a fourni des explications précises sur l’exécution de son mandat de représentation pour l’appelant et sa compétence ne peut être mise en doute. 2. Le refus de la remise du dossier [ 10 ] Le 29 novembre 2018, soit le jour du prononcé de la peine, le juge a rejeté la requête de l’appelant en retrait de plaidoyer de culpabilité.
En présentant cette requête, il souhaitait avoir l’opportunité de « révéler de nouveaux faits », soutenant avoir été traité inéquitablement et n’avoir pas pu faire valoir sa version des faits en première instance. [ 11 ] La preuve révèle qu’il n’en est rien. D’une part, l’appelant a admis les faits essentiels entourant les infractions lui étant reprochées. D’autre part, afin de contextualiser ceux-ci, il a témoigné lors de l’audition sur la peine et a donc pu offrir sa version.
Enfin, le 29 novembre 2018, il n’a pas spécifiquement demandé de reporter l’audience, mais bien de « soumettre une requête aujourd’hui verbalement sans témoin ou prochainement avec témoins, pour avoir la chance de retirer ma plaidoirie de culpabilité ». Dès lors, il ne peut reprocher au juge d’avoir immédiatement entendu ses représentations d’avoir rejeté la requête. 3.
L’expertise du psychologue Lamontagne [ 12 ] Même si l’appelant soulève que l’expertise du psychologue Lamontagne n’a pas été démontrée, les arguments qu’il soumet ont plutôt trait à sa valeur probante. [ 13 ] Il se contente d’abord de formuler de vagues allégations selon lesquelles la validité de l’expertise et les méthodes du psychologue n’ont pas été prouvées. À ce sujet, il convient de souligner que l’avocate de l’appelant en première instance a admis la qualité d’expert du psychologue ayant évalué l’appelant et a consenti au dépôt du rapport de ce dernier.
De plus, l’expert a été contre-interrogé lors de l’audition sur la peine, de sorte que le juge était à même d’apprécier la force probante de son expertise et de son témoignage. [ 14 ] L’appelant affirme ensuite que le juge a accordé trop d’importance au rapport du psychologue Lamontagne, alors que ce dernier n’a pas suffisamment tenu compte de son cheminement académique en détention. [ 15 ] Afin de formuler ses recommandations, il s’avère que l’expert s’est penché sur plusieurs facteurs pertinents, incluant les cours que l’appelant a suivis alors qu’il était détenu, qui démontrent une progression, mais qui n’altèrent pas ses recommandations fondamentales.
Dès lors, l’appelant ne réussit pas à démontrer qu’il était déraisonnable pour le juge de s’appuyer sur l’évaluation de ce psychologue pour conclure comme il l’a fait. 4. Le caractère disproportionné de la peine [ 16 ] L’appelant soumet que sa peine, notamment la déclaration de délinquant à contrôler, est exagérée. Il plaide que la situation était beaucoup moins préjudiciable que celle décrite par le juge de première instance. [ 17 ] Or, devant la Cour, il n’identifie pas clairement ce qui, dans la preuve administrée en première instance, soutiendrait son affirmation.
Par conséquent, il ne réussit pas à démontrer l’existence d’une erreur factuelle manifeste et déterminante. [ 18 ] L’appelant plaide également que la peine de son complice est plus clémente, ce qui démontre que la sienne est exagérée. [ 19 ] Or, il appert que le juge a tenu compte du nombre et de la gravité des antécédents judiciaires du requérant, ce qui respecte le principe de l’individualisation des peines.
Aucune erreur révisable ne permet à la Cour d’infirmer sa décision. [ 20 ] En somme, l’appelant n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par le juge de première instance, d’erreur de principe dans la détermination de la peine, ni n’a convaincu la Cour du caractère déraisonnable de la peine et de la déclaration de délinquant à contrôler. [ 21 ] Cela dit, lors de l'audience, l'appelant a fourni à la Cour une série de lettres, de certificats et d'attestations qui témoignent de ses efforts pour s'intégrer au sein de la société.
En particulier, la Cour a été interpellée par la lettre de son employeur, l'Armée du Salut, décrivant sa satisfaction quant à ses services. Bien que la Cour ait été impressionnée par les efforts de l'appelant, ceux-ci n'ont aucune incidence sur le bien-fondé de son appel, qui repose sur des critères juridiques très précis auxquels il ne répond pas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel sur la peine; [ 23 ] REJETTE l’appel de la déclaration de délinquant à contrôler. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Jonathan Ouellet Appelant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé M e Elisabeth Beauchamp DESJARDINS CÔTÉ Pour la mise en cause Date d’audience : 13 janvier 2023
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