2017 QCCQ 751, 2017 QCCQ 751
Opinion
Crapanzano c. Ménard, Martin Avocats 2017 QCCQ 751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147607-156 Date 1 er février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ DIANA CRAPANZANO Demanderesse c.
MÉNARD, MARTIN AVOCATS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un recours en responsabilité professionnelle et contestation d’honoraires. [ 2 ] La demanderesse réclame le remboursement du montant de 10 274,93 $ représentant ce qu’elle a payé en honoraires.
Elle réclame en sus le montant de 4 725,07 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Elle reproche à l'avocate de la société défenderesse, qui était responsable de son dossier, d’avoir été négligente et elle formule ses griefs comme suit : - Dossier inachevé dix (10) jours avant la date d’échéance (prescription); - Délai de deux (2) ans pour effectuer l'évaluation des dommages qui serait imprécise et douteuse; - Manque de communication; - Le montant payé serait le double de l’évaluation initiale. [ 4 ] La défenderesse soulève dans sa contestation : - La disponibilité restreinte de l’expert; - Frais de l’expert non acquittés par la demanderesse; - Complexité du dossier impliquant conduite professionnelle de plus de huit (8) néphrologues, un chirurgien et un hématologue. [ 5 ] Elle précise qu'elle n'a reçu en honoraires que la somme de 7 500 $, soit 6 100 $ pour le dossier médical et 1 500 $ pour un autre dossier.
Elle a acquitté les frais d’expertise pour un montant de 7 000 $. [ 6 ] La défenderesse plaide qu’elle a respecté ses obligations et demande le rejet du recours intenté contre elle. 1. LES FAITS [ 7 ] En janvier 2012, Mme Crapanzano s’est adressée au cabinet Ménard, Martin Avocats pour deux dossiers.
Un dossier traitait d'un recours en Division des petites créances et l'autre concernait un dossier en responsabilité médicale pour erreur de suivi médical en rapport à des problèmes de santé rénale. [ 8 ] La rencontre initiale avec Me St-Pierre, en janvier 2012, a duré une heure et demie. [ 9 ] Lors de la deuxième rencontre, en avril 2012, Mme Crapanzano signe une convention d’honoraires que Me St-Pierre lui a présentée.
Elle s’attendait à ce que tous les services soient rendus par Me St-Pierre. [ 10 ] Le 27 juin 2012, Me St-Pierre l’informe qu’elle a retenu les services d’un néphrologue et que son rapport serait prêt en septembre 2012. Durant cette période, Mme Crapanzano était en dialyse trois (3) fois par semaine.
[ 11 ] Le 19 juillet 2012, elle communique avec Me St-Pierre pour la mise à jour du dossier et celle-ci lui promet de lui revenir avec un suivi. [ 12 ] Le 26 octobre 2012, Me St-Pierre l’avise que l’opinion de l’expert sera disponible en novembre 2012. [ 13 ] En décembre 2012, elle a tenté de communiquer avec Me St-Pierre, sans succès. [ 14 ] Le 24 mai 2013, elle lui transmet une note avec un paiement. Le 6 juin 2013 elle lui transmet une réponse incluant le rapport avec l’opinion de l’expert. [ 15 ] De juillet à octobre 2013, elle n’a pas de nouvelle de Me St-Pierre.
Elle espérait qu’elle continuait de travailler dans son dossier. [ 16 ] Le 26 novembre 2013, elle reçoit le rapport et l’opinion juridique préliminaire du cabinet Ménard, Martin Avocats, émise par Me St-Pierre. [ 17 ] Dans l'opinion, Me St-Pierre suggère qu’elle a des informations à clarifier avec l’expert, le Dr Wolff, qu’elle souhaite recevoir d’ici la première semaine du mois de décembre. [ 18 ] Étant sans nouvelle de Me St-Pierre, Mme Crapanzano communique avec elle, le 4 mars 2014, pour la mise à jour de son dossier. [ 19 ] Elle lui répond qu’elle ne l’a pas oubliée, que le dossier est sur son bureau et qu’elle attend de rencontrer Me Ménard. [ 20 ] Environ dix (10) jours plus tard, soit le 14 mars 2014, elle reçoit un courriel avec le rapport préliminaire modifié. [ 21 ] Elle n’a pas trouvé de différence entre ce rapport modifié et celui qu’elle avait reçu auparavant. [ 22 ] Le 14 mars 2014, le cabinet Ménard Martin lui transmet le courriel dans lequel il est indiqué : Madame, Veuillez trouver sous pli une correspondance de Me St-Pierre avec le rapport préliminaire modifié du docteur Wolff.
Meilleures salutations. [ 23 ] Madame Crapanzano répond : Me St-Pierre, Avant que je puisse prendre une décision, il manque de l’information importante dans votre lettre. Veuillez s’il vous plait me fournir les informations sur le coût approximativement que la prochaine étape va me coûter et le montant approximative de la réclamation .
Ces deux éléments sont importants et nécessaires avant de prendre une décision. » (Soulignements de l’auteur) ( sic ) [ 24 ] La date de prescription du recours est le 7 avril 2014 et Me St-Pierre lui transmet une réponse le 14 mars à 16 h 01 : Bonjour madame Crapanzano Tel que mentionné le docteur Wolff n’est pas en mesure de préciser le nombre précis d’années de dialyse qui auraient probablement pu être évitées et ne sommes pas en mesure d’apporter plus de précisions à la valeur de votre réclamation que nous estimons à ce stade à environ 60 000 $.
Votre témoignage sur les inconvénients encourus durant ces années pour la dialyse sera cruciale et directement lié aux sommes qui pourraient vous être octroyées. Par ailleurs seule vous connaissez le détail des déboursés encourus pour votre dialyse qui vient d’ajouter à ce montant. Quant au coût à prévoir nous vous reviendrons avec un estimé. ( sic ) [ 25 ] Madame Crapanzano transmet, à 17 h 24, un courriel dans lequel elle indique : Me St-Pierre,
If you don’t mind, I will communicate in English as it’s much easier for me. It’s important that we get Dr. Wolff’s response. I have been waiting for this information since November 2013. At this point without this information I consider my file incomplete and impossible to make a decision. I need to know what the amount of damages will be. This information is important before I can make any decision. Please send me your completed file so I can make an intelligent decision, including my approximate cost of moving forward. Here are some of my problems due to dialysis:
(1) End-Stage 5 Renal Failure;
(2) Dialysis three tomes per week – 4 hours per treatment; See you at 2pm. Please bring with you my file. [ 26 ] Le 21 mars 2014, Me St-Pierre répond au courriel précédent : Bonjour Madame Crapanzano, La présente fait suite à votre courriel du 14 mars dernier. Essentiellement, vous nous avez demandé de vous préciser la valeur préliminaire de votre réclamation, ainsi que les coûts approximatifs associés à la judiciarisation de votre dossier.
Quant à la valeur de votre réclamation Tel que mentionné dans notre dernier courriel, le docteur Wolff, est d’avis qu’un médecin moyennement prudent et diligent aurait diagnostiqué et traité votre condition dès le mois de juillet 2005. Ce faisant, le docteur Wolff est également d’avis que dûment traitée, votre insuffisance rénale et le recours aux traitements par voie de dialyse auraient probablement été retardés de plusieurs années. Le docteur Wolff n’est cependant pas à mesure de nous préciser ce nombre d’années.
Suivant les informations que nous avions obtenues dans un dossier similaire au vôtre, la fonction rénale se mesure par la filtration glomérulaire, laquelle s’établit en tenant compte du taux de créatinine du patient, de son âge, de son sexe et de son ethnie. Considérant qu’en date du le 27 juillet 2005, vous présentiez un taux de créatinine de 201 µmol/L et vous étiez âgée de 40 ans, votre débit de filtration glomérulaire (ci-après « DFG ») était alors de 25 mL/minute .
Par ailleurs, toujours les informations obtenues dans un dossier similaire au vôtre, la dialyse ne devient nécessaire que lorsque le DFG d’un patient devient inférieur à 10 mL/Minute. Cependant, même si les problèmes rénaux et l’hypertension d’un patient sont traités conformément aux règles de l’art, une diminution annuelle progressive du débit de filtration glomérulaire est inévitable . En effet, on peut estimer que le DFG d’un patient bien suivi chute de 2 mL/minute par année de traitement.
Ceci implique que même si vous aviez été traitée conformément aux règles de l’art, vous n’auriez pas pu éviter des traitements par voie de dialyse; ceux-ci n’auraient été que retardés. La question demeure donc à savoir de combien d’années votre dialyse aurait pu être retardée. Toujours en suivant les informations que nous avions obtenues dans un dossier similaire au vôtre, dans la mesure où vous aviez été traitée conformément aux règles de l’art dès le mois de juillet 2005, votre DFG aurait atteint un débit inférieur à 10 mL/minute en 2013, soit atteint 9 mL/minute.
Il y aurait donc eu un délai de huit (8) ans entre le début de votre prise en charge et le début de vos traitements par voie de dialyse. Toutefois, dans les faits, votre insuffisance rénale terminale a été diagnostiquée au mois d’avril 2011 et vous suivez des traitements d’hémodialyse depuis ce temps au Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur. En considération de ce qui précède, vos traitements de dialyse ont débuté en 2011, alors que si votre condition avait été traitée de façon conforme aux règles de l’art, vos traitements auraient débuté en 2013 .
De plus, considérant l’absence de suivi de votre condition entre les mois de juillet 2005 et d’avril 2013, il nous est impossible d’estimer à quelle vitesse votre état et votre DFG se sont effectivement détériorés. Ainsi, il appert que dûment traitée, vos traitement par voie de dialyse n’auraient été retardés que de deux (2) ans, et ce, considérant que vous auriez tout de même dû être placée sous dialyse en 2013 .
En conséquence, vous comprendrez que nous ne pouvons pas réclamer des dommages pour une détérioration accélérée de votre condition rénale et pour un devancement du recours à la dialyse pour plus de deux (2) ans. Tel que mentionné dans notre opinion juridique complémentaire du 14 mars dernier, dans un dossier similaire, la perte de suivi de la condition rénale de notre client de l’époque avait devancé la perte de sa fonction rénale et le recours à la dialyse de deux (2) à cinq (5) ans. La perte de suivi propre à ce dossier était toutefois plus courte, soit d’un an. Dans ces circonstances, la
partie adverse avait proposé à notre client de l’époque de régler son dossier pour une somme de 60 000 $, soit une somme approximative de 15 000 $ par année de dialyse.
Si l’on applique ce raisonnement à votre dossier, et considérant que votre insuffisance rénale terminale et le recours à la dialyse n’ont été devancés de façon effective que de deux ans, nous pourrions réclamer une somme approximative de 30 000 $ pour vous compenser des deux années de dialyse que vous n’auriez pas dû endurer si vous aviez été traitée conformément aux règles de l’art dès juillet 2005. Toutefois, votre dossier se distingue de celui de notre ancien client de deux façons.
D’une part, vos médecins traitants ont fait défaut suivre votre condition pensant près de six (6) ans, un période largement supérieure à celle subie par notre ancien client. D’autre part, vous souffrez d’importants effets secondaires dus à la dialyse depuis le début de vos traitements, lesquels vous nuisent dans le cadre de vos activités de tous les jours. Ceci vient ajouter à la valeur de votre réclamation. De ce qui précède, l’estimation de la valeur de votre réclamation demeure inchangée. Ainsi, nous sommes d’avis que vous seriez en mesure de réclamer un montant approximatif de 40 000 $ à 60 000 $ à
titre de dommages non pécuniaires. Tel que mentionné dans notre dernier courriel, votre témoignage sur les conséquences et inconvénients subit lors de vos années sous dialyse sera crucial en ce qu’il affectera directement les sommes qui pourraient vous être octroyées en guise de compensation. À ceci viendront s’ajouter vos dommages pécuniaires, soit les déboursés que vous avez encouru et que vous continuez à encourir en raison de la faute professionnelle de vos médecins traitants et vos pertes salariales, sous réserve de leur évaluation et de la preuve qui sera soumise.
Prenez cependant note que les dommages que vous pouvez réclamés sont limités en raison du fait que votre dialyse était somme toute inévitable : en effet, nous ne pouvons réclamer que les pertes encourues pendant les années 2011 et 2012, soit les deux années de dialyse que vous auriez pu vous éviter. Bref, notre évaluation préliminaire place la valeur de votre réclamation entre 44 320 $ et 64 320 $ . À ceci s’ajouterait, le cas échéant et sous réserve de la preuve qui en sera faite, la valeur de la perte salariale que vous avez encourue lors de ces deux années.
Cependant, une analyse plus étoffée de ce chef de dommages est requise avant que nous puissions vous donner un chiffre franc. Votre conjoint pourrait également être co-demandeur et réclamer pour ses propres dommages en lien avec les évènements en litige et sous réserve de son témoignage il pourrait obtenir une compensation financière qui varie entre 5 000 $ et 15 000 $. Veuillez également noter que notre estimation préliminaire de la valeur de votre réclamation pourra être revue à la hausse ou à la baisse au fur et à mesure de l’évolution de votre dossier selon les arguments et la preuve qui sera soumise par la
partie adverse. Quant aux coûts associés à la judiciarisation de votre dossier À ce stade, considérant que notre expert identifie six (6) défendeurs potentiels à votre éventuelle action en responsabilité médicale, les coûts associés à une telle poursuite dépassent les coûts normalement estimés. En effet, nous ventilons, et ce, de façon préliminaire, les honoraires d’avocats associés à une judiciarisation de ce votre dossier comme suit : - Rédaction et dépôt de la Requête introductive d’instance : environ 800 $; - Votre interrogatoire avant défense par les procureurs de la
partie adverse : entre 1000 et 1500 $ et les coûts associés à votre préparation ; - Obtention et transmission des engagements souscrits lors de votre interrogatoire par les procureurs de la
partie adverse : entre 600 et 800 $; - Défense et interrogatoire après défense d’un défendeur : entre 1800 et 2300 $ par défendeur identifié dans la Requête introductive d’instance ; - Complément d’expertise en fonction des informations issues de l’interrogatoire après défense des défendeurs : entre 600 et 800 $; - Inscription et mise au rôle de votre dossier en vue du procès : entre 1500 et 2000 4.
Il faut également prévoir une somme additionnelle enetre 7000 et 10 000 $ pour couvrir les frais judiciaires associés à une poursuite (frais de huissier, frais d’expert pour précisions additionnelles, timbre judiciaire, photocopies, etc.). De ce qui précède, nous estimons, et ce, de façon préliminaire, les coûts totaux à une judiciarisation de votre dossier entre 22 300 $ et 29 700 $, honoraires d’avocats et frais confondus . Veuillez cependant prendre note que nous ne pouvons vous garantir que ces montants seront respectés à la lettre.
En effet, les coûts associés à une poursuite peuvent fluctuer en fonction du niveau de contestation de votre action par la
partie adverse, ainsi selon les imprévus qui pourront être rencontrés dans votre dossier. Nous espérons avoir pu répondre à votre questionnement face aux gains espérés et aux coûts associés à une éventuelle poursuite en responsabilité civile médicale eu égard à votre dossier. Par ailleurs, nous vous rappelons qui si vous décidez d’intenter une action en responsabilité civile, il faudrait le faire avant le 7 avril 2014 . Après cette date, votre recours sera prescrit, ce qui signifie que vous perdrez tout droit de recours en responsabilité médicale à l’encontre des médecins identifiés par le docteur Wolff.
Nous attendrons vos instructions d’ici le 26 mars 2014 quant à la suite que vous entendez donner à votre dossier. Pour toute question relative à la présente, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée. Dans l’attente de vos nouvelles, veuillez recevoir, madame Crapanzano, nos salutations les meilleures. »
( sic ) (Soulignements de l’auteur) [ 27 ] Madame Crapanzano demande de rencontrer Me St-Pierre. La rencontre est fixée au 25 mars, à 14 h 00. Elle reçoit l'information que le coût estimé serait de l’ordre de 50 000 $ pour un recours de 64 000 $. [ 28 ] Lors de cette rencontre du 25 mars, sont présents Me Vespa, Me St-Pierre, Mme Crapanzano et son conjoint. [ 29 ] Selon Me St-Pierre, les problèmes médicaux ont commencé en 2005, alors que selon Mme Crapanzano, ils remontent à 1999. [ 30 ] En 1999, elle avait fait une péritonite et a été opérée.
Elle est sortie de l’hôpital vers la fin 1999. [ 31 ] Dès 1999, il y avait déjà des signes de déficience rénale avec la présence d’un taux de créatinine élevé. [ 32 ] Lorsqu'elle a soulevé ces faits, Me St-Pierre lui a promis qu’elle allait communiquer avec Dr Wolff pour clarifier la situation. [ 33 ] Le 27 mars 2014, Me St-Pierre lui transmet un courriel dans lequel elle précise : Nous avons parlé avec le docteur Wolff et il me confirme que les médecins auraient dû (par opposition à aurait pu) faire un suivi en 1999 et vous prescrire une biopsie suivant les résultats de la créatinine à 168 le 7 janvier 1999, 1 g de protéine et 250 de globules rouges.
Si telle avait été le cas, il nous mentionne qu’il est probable que vous auriez évité au plus quatre années de dialyse considérant les éléments suivants : - une bonne réponse antérieure à la cortisone sur une trop courte période; - le fait que votre fonction rénale a été préservée sur une certaine période; - l’amélioration spontanée de votre créatinine qu laisse penser qu’il y avait une composante du taux de la créatinite due à la déshydratation secondaire à votre résection intestinale re : la créat du 19/04 était à 209 et sans traitement le 27 mai à 134 avec diminution de la protéine et des globules rouge qui sont passés de 50 à 110.
Âgée de 35 ans avec un taux de 134 en mai 1999, votre niveau de filtration glomérulaire était à 41 mm. Avec une perte de 2 mm par années il y a 31 mm avant de se rendre à 10 donc 31/avec une perte de 2 mm par an = 15 ans. 15 ans de 1999 on est en mi 2014 (considérant votre mois de naissance), voire 2015. Comme vous avez débuté votre dialyse en 2011 plutôt qu’en 2015, le docteur Wolff confirme verbalement que vous auriez probablement évité 4 ans de dialyse.
Donc suivant ces nouvelles informations, votre conviction suivant laquelle vous n’auriez pas eu à subir de dialyse si vous aviez été prise en charge adéquatement et par une saine alimentation et/ou médication appropriée, votre préjudice esthétique à être quantifié en terme de pourcentage due à la fistule et les complications subies en lien avec votre cathéter ainsi que vos déboursés, nous croyons raisonnablement qu’une tribunal pourrait nous accorder autour de 75-80 000 $ pour votre préjudice. Le tout sous réserve de votre témoignage et de la preuve qui sera apportée par la
partie adverse. Il s’agit bien entendu d’une évaluation conservatrice. Nous maintenons en conséquence nos recommandations d’intenter une action mais en ajoutant les docteurs Nolin, Houde, Cardinal, Bonnardeaux, Heyen et Caissis, ainsi que contre l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Nous demeurons disponibles et attendons vos instructions. (sic) [ 34 ] Madame Crapanzano affirme qu’elle commence à perdre confiance en Me St-Pierre à ce moment-là. [ 35 ] Le 27 mars, Me St-Pierre lui remet une copie de la réponse du Dr Wolff, qui remonte à 2013, qu’elle voyait pour la première fois. [ 36 ] Elle reproche à Me St-Pierre de ne pas lui avoir transmis cette réponse plus tôt. [ 37 ] Le 31 mars 2014 à 13 h 18, elle transmet un courriel à Me St-Pierre dans lequel elle indique : I’m not confident the conclusion of the assessment is as accurate as it could be especially when taking into account the important discrepancy that I discovered during our meeting on Tuesday, March 25 th , 2014.
I’m also not pleased that my file was concluded then (10) days before its expiration date. This is to confirm that I will not be moving forward with this case. On Friday April 4 th 2014, I will be retrieving from your office all my files, as well the return of my deposit in trust. [ 38 ] Voici la réponse transmise par Me St-Pierre, le 31 mars 2014 : Madame, La présente faite suite à votre courriel, ainsi qu’au message téléphonique que nous vous avons laissé ce jour sur votre boite vocale. Nous
comprenons de votre courriel que vous ne désirez pas que nous intentions une action au dossier de la cour malgré nos recommandations à l’effet contraire.
Nous désirons simplement nous assurer que votre décision n’est pas motivée par les facteurs suivants : - Financier puisque nous pouvons vous proposer une convention par versement mensuel et vous invitons à communiquer avec la soussigné si vous désirez plus d’informations; - Facteur temps puisque nous pouvons déposer au dossier de la cour une requête introductive d’instance pour préserver vos droits auquel cas vous disposerez d’un délai de 60 jours pour signifier la requête aux défendeurs si vous désirez continuer l’action ou ne rien faire si vous ne désirez pas aller de l’avant, ce qui vous laissera suffisamment de temps pour prendre votre décision.
Ceci étant dit, nous avons demandé la semaine dernière vos dossiers de l’expert qui doit nous confirmer quand nous pouvons envoyer un message pour les récupérer et vous tiendrons informés dès réception. Quant au compte en fidéicommis nous pouvons demander à la comptabilité de préparer une facture finale mais n’avons toujours pas reçu la facture de l’expert qui devait être assez importante compte tenu des heures consacrées par ce dernier pour l’évaluation de votre dossier.
Dans l’attente de votre communication, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. ( sic ) [ 39 ] Madame Crapanzano maintient sa décision, qu’elle réitère dans le courriel qu’elle transmet à Me St-Pierre, le 31 mars 2014, à 15 h 50 dont voici la teneur : Me. St-Pierre, I’m not confident the conclusion of the assessment is as accurate as it could be especially when taking into account the important discrepancy that I discovered during our meeting on Tuesday, March 25 th , 2014.
Please advise me as to when all of my files and my deposit in trust will be available for my retrieval. [ 40 ] Elle n’a pas retenu les services d’un autre avocat lorsqu’elle prend la décision de ne pas suivre les recommandations de Me St- Pierre. [ 41 ] Docteur Wolff est néphrologue depuis environ 40 ans, il travaille au CHU de Sherbrooke. [ 42 ] Il indique que le délai pour effectuer l’expertise résulte de la complexité du dossier, constitué de milliers de pages.
Il mentionne également que la situation de la demanderesse était compliquée, elle a failli perdre la vie aux soins intensifs. [ 43 ] Sa conclusion finale quant aux dommages : - Guérir le rein de la demanderesse n’est pas envisageable; - Avec une prise en charge adéquate, c’était possible de reculer la dialyse de 2 à 5 ans. [ 44 ] À un moment donné, il a demandé une radiologie rénale, car les tests sanguins peuvent ne pas être concluants. [ 45 ] Selon ce témoin, le taux élevé de créatinine en 1998 ou 2005 ne change pas grand-chose.
Déjà en 1998, une insuffisance rénale de 80 % existait. [ 46 ] Docteur Wolff reconnaît avoir eu une conversation avec Me St-Pierre, le 10 juillet 2014, au cours de laquelle la question de sa facture d’expertise pour un montant de 22 000 $ a été abordée. [ 47 ] Il nie avoir reçu une demande pour une conférence téléphonique à trois. [ 48 ] Maître Mathieu Vespa était présent lors d’une conversation avec Me St-Pierre avec la cliente, portant sur des frais d’expertise élevés de 22 000 $. [ 49 ] Le 25 mars 2014, il était présent lors de la rencontre avec Me St-Pierre, qui aurait durée une heure, au cours de laquelle Mme Crapanzano s’est plainte de plusieurs erreurs qu’elle avait notées à son dossier. [ 50 ] Maître Vespa mentionne qu’il y a eu une biopsie en 2005 qui cristallise l’étendue des dommages pour la perte rénale de la demanderesse, il n'a pas de souvenir d’autres erreurs. [ 51 ] C’est à la demande de Me St-Pierre, pour l’aider en rapport à la deuxième phase de judiciarisation du dossier, qu’il a participé à l’évaluation du coût. [ 52 ] Il se souvient que la rencontre s’est faite de façon acrimonieuse.
Madame Crapanzano ne voulait pas payer 30 000 $ pour aller chercher que 40 000 $ en réclamation. [ 53 ] Dans son témoignage, Me St-Pierre relate les faits qui suivent. [ 54 ] Le délai inhabituel dans le dossier est dû au fait que le dossier était hyper volumineux et que la disponibilité de l'expert était
restreinte. [ 55 ] En entrevue initiale, c'est Dr Beaudry qui était visé pour défaut de suivi, par la suite il est question qu'il y ait plusieurs défendeurs. [ 56 ] Le délai pour obtenir l'opinion du Dr Wolff serait la principale cause du retard. [ 57 ] Elle ne pouvait fournir d'opinion avant de recevoir l'opinion de l’expert. [ 58 ] Le 26 novembre 2013, elle reçoit l'opinion initiale du Dr Wolff. En cours de mandat, il demandait des informations additionnelles et voulait avoir l'opinion de l'expert radiologiste.
Madame Crapanzano a autorisé et a payé les frais du radiologiste. [ 59 ] Dès le 26 novembre 2013, Me St-Pierre a émis une opinion juridique préliminaire dont voici les conclusions : 6. Recommandations Dans ces circonstances, nous croyons raisonnablement être en mesure de rencontrer notre fardeau de preuve à la lumière de l’opinion de nos experts et que nous serons en mesure de faire la démonstration d’une faute causale de dommages.
Cependant, avant de vous recommander de retenir nos services ou non en intentant une action, nous devrons obtenir des précisions de la part du docteur Wolff afin d’évaluer le ratio coût/bénéfice de votre dossier, précisions que nous espérons recevoir au cours de la fin de la première semaine de décembre. Nous vous reviendrons sous peu avec nos recommandations quant à la suite à donner à votre dossier. Ceci étant dit, il est de notre devoir de vous aviser que vous disposez jusqu’au 7 avril 2014 pour intenter une action, passer ce délai vous perdrez vos droits d’intenter une action dans votre dossier.
Nous sommes à votre disposition pour toute discussion quant au contenu de la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec la soussignée au poste 238. […] [ 60 ] Maître St-Pierre précise que c’est la complexité du dossier et la disponibilité de l'expert qui ont retardées l'opinion finale du 14 mars dans laquelle elle émet l'opinion suivante : […] Nous apprécierions que vous communiquiez avec la soussignée pour lui faire part de vos recommandations quant à la suite à accorder à votre dossier, soit si vous désirez que nous intentions une action en votre nom contre les médecins susmentionnés et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Nous attendrons vos instructions à cet égard au plus tard le 26 mars prochain compte tenu que votre délai de prescription est le 7 avril prochain. Après cette date. Vous perdrez vos droits d’intenter une action en responsabilité civile dans cette affaire. Nous joignons sous pli le rapport préliminaire modifié du docteur Wolff.
Nous vous demandons de conserver ce rapport confidentiel puisqu’il n’est pas dans sa version finale et pourrait nuire à votre recours s’il était transmis à quiconque sans notre autorisation préalable. […] (Soulignements de l’auteur) [ 61 ] Selon Me St-Pierre, initialement, la perte est évaluée à 60 000 $, elle est réévaluée au fur et à mesure que la preuve devient disponible. [ 62 ] La perte de fonction rénale devancée était estimée à deux ans et évaluée entre 44 000 $ et 64 000 $, le 21 mars 2015. [ 63 ] Elle a donné suite à la demande de rencontre qui a eu lieu le 25 mars 2014. [ 64 ] Elle a obtenu des précisions du Dr Wolff le 26 mars 2014. [ 65 ] Quant à l'opinion du Dr Wolff, remontant au courriel de décembre 2013, elle en a parlé à Mme Crapanzano, le 27 décembre 2013, et l’a informée qu'elle n'était pas en mesure d'établir la valeur de sa réclamation, ce qu'elle était en mesure de faire le 14 mars 2014. [ 66 ] Lors de la rencontre du 25 mars 2014, c'était la première fois que Mme Crapanzano, lui faisait des reproches. [ 67 ] Elle lui avait offert l’option d'intenter le recours pour interrompre la prescription.
La demanderesse avait toutes les informations quand elle lui transmet les courriels le 31 mars 2014, dans lesquels elle indique qu'elle ne veut pas aller de l'avant avec les recommandations proposées. [ 68 ] Quant au courriel sur l'opinion du Dr Wolff, daté du 27 décembre 2013, il devait être joint au courriel du 14 mars 2014. [ 69 ] Maitre St-Pierre voulait discuter avec Me Menard et d'autres collègues, n'étant pas satisfaite de l'opinion du 27 décembre 2013 du Dr Wolff.
[ 70 ] Elle n'a pas facturé Mme Crapanzano , mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait rien fait entre décembre 2013 et mars 2014. [ 71 ] Madame Crapanzano soulève qu'en janvier 2012, Me St-Pierre a évalué le recours entre 100 000 $ et 150 000 $, par la suite la valeur de la réclamation est réduite à 60 000 $, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. [ 72 ] Maître St-Pierre nie avoir donné une valeur de réclamation de 100 000 $ et plus, car elle n'avait pas d'évaluation d'expert. [ 73 ] Elle n'était pas en mesure de le quantifier jusqu'au 26 mars 2014.
Elle précise que la perte rénale aurait été devancée de quatre (4) ans, seulement, selon la dernière opinion revue du Dr Wolff. [ 74 ] Maître St-Pierre souligne que depuis le 14 mars 2014, elle recommande d'intenter une action, la prescription étant le 7 avril 2014. [ 75 ] Le choix du Dr Wolff comme expert est effectué à partir d'une banque d'experts.
Elle était au courant que des délais sont inhérents à la disponibilité de l'expert. [ 76 ] Elle a informé Mme Crapanzano des délais, qu'elle a acceptés. [ 77 ] Monsieur Brian Cornut est l'époux de la demanderesse, qui l’accompagnait lors des rencontres avec l’avocate. [ 78 ] Le témoin remet en question la facture de 22 000 $ pour l’expertise du Dr Wolff. [75] II prétend qu'un montant de 900 $ a été débité sans autorisation du compte en fidéicommis et soulève que le dossier a été livré en février 2015, ce qui privait Mme Crapanzano d'intenter un recours avant le délai de prescription. [76] Maître St-Pierre souligne qu'elle a eu 24 communications avec Dr Wolff par courriel et par téléphone.
La cliente en était informée par courriels et par communications téléphoniques. [77] Elle attire l’attention du Tribunal sur la pièce D-3, soit les factures de juillet, octobre, novembre, décembre 2013 , avril, mai, juin et septembre 2014, sur lesquelles sont inscrits les appels avec Mme Crapanzano et Dr Wolff. [78] Maître St-Pierre souligne que Mme Crapanzano a toujours acquitté ses honoraires.
C'est à partir de mars 2014, quand elle apprend la valeur de sa réclamation, qu'elle a commencé à se plaindre. [ 79 ] Elle précise qu'après avait offert à Mme Crapanzano d'introduire le recours, elle a rédigé un projet, mais ses recommandations n'ont pas été suivies. [79] Au mois de juin 2014, elle tente de communiquer avec Mme Crapanzano, sans succès, pour discuter des frais d'expert. [ 80 ] En juillet 2014, quand elle arrive à lui parler, elle refusait de payer un montant supplémentaire à ce qui restait en fidéicommis. [ 81 ] II restait 967,65 $ dans le compte en fidéicommis, il a été utilisé pour le paiement des frais d'expert. [ 82 ] Maître St-Pierre nie avoir eu des difficultés de communication avec la Mme Crapanzano e, la cliente préférait des rencontres et elle l'accommodait. [ 83 ] Maître St-Pierre souligne que la demanderesse avait en main la chronologie des faits, qu'elle pouvait remettre à son avocat et elle aurait pu lui fournir au besoin le projet de procédure déjà préparé. [ 84 ] En ce qui concerne les montants perçus, Me St-Pierre apporte les précisions qui suivent. [ 85 ] La défenderesse a reçu 7 562 $ en honoraires, soit : - 940 $ : Dossier assurance invalidité; - 157 $ : Dossier petites créances; - 6 464,50 $ avant taxes : Perçu en honoraires pour le dossier de Néphrologie; - 5 000 $ : Évaluation initiale en honoraires d'avocat pour la première étape; - 7 056,67 $ : Frais d'expert absorbé par le cabinet, payé le 24 décembre 2014; [ 86 ] Maître St-Pierre précise qu’en mars 2014, le dossier était entre l'étape 1 et 2 avancée.
L'expert n'était pas en mesure de se prononcer sur la perte de fonction rénale. Dans son opinion, il suggérait une éventuelle perte de fonction de 4 ans devancée. Elle a dû se référer sur un cas similaire. [ 87 ] C'est après avoir discuté avec Me Menard, un autre collègue et en comparant le dossier avec un cas similaire, suite à la communication du 26 mars avec Dr Wolff, qu'elle a pu se faire une opinion sur la valeur du litige. 2.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 88 ] Madame Crapanzano prétend que Me St-Pierre a été négligente pour avoir pris un délai de deux (2) ans pour effectuer l'évaluation des dommages, qui serait imprécise et douteuse. Le dossier est inachevé dix (10) jours avant le délai de prescription. [ 89 ] Elle prétend qu’il y a eu un manque de communication et que le montant qu’elle a payé serait le double du montant annoncé
lors de l’évaluation initiale. [ 90 ] La défenderesse prétend que le délai pour évaluer et déterminer la valeur des dommages résulte de la complexité du dossier impliquant la conduite professionnelle de plus de huit (8) néphrologues, un chirurgien et un hématologue. [ 91 ] Elle soulève que Me St-Pierre n’avait pas de contrôle sur la disponibilité restreinte de l’expert et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de moyen. [ 92 ] La défenderesse prétend que Me St-Pierre a rempli son obligation d’information envers la demanderesse et précise qu'elle n'a reçu en honoraires que la somme de 7 500 $, soit 6 100 $ pour le dossier médical et 1 500 $ pour un autre dossier.
Les frais de l’expert n’ont pas été acquittés par la demanderesse, ils ont été acquittés par la défenderesse pour le montant de 7 000 $. [ 93 ] La défenderesse nie que Me St-Pierre a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité envers la demanderesse pour les dommages réclamés. 3. questions en litige [ 94 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit traiter les questions suivantes : • Maître St-Pierre a-t-elle été négligente et a-t-elle commis une faute de nature à causer préjudice à Mme Crapanzano ? • Le cas échéant, existe-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ? • Dans l'affirmative, quel est le quantum des dommages à accorder à Mme Crapanzano ? • Maître St-Pierre a-t-elle manqué à l’obligation d’informer en ce qui concerne les honoraires qui ont été facturés à Mme Crapanzano ? • Dans l'affirmative, quel est le montant de réduction d’honoraires à accorder à Mme Crapanzano ? 4.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES 4.1 Étendue des obligations de l'avocat envers son client [ 95 ] Le rapport contractuel entre les parties est de la nature du mandat et du contrat de service. [ 96 ] Dans l'ouvrage La responsabilité civile , la responsabilité civile de l’avocat face à son client est traitée par l’honorable Jean- Louis Baudouin en ces termes : La relation entre l’avocat et son client est traditionnellement analysée comme ressortissant du contrat de mandat. L’avocat est dès lors soumis aux obligations prévues aux articles 2138 et s.
C.c., soit, généralement, d’accomplir le mandat qui lui a été confié avec prudence, diligence, loyauté et honnêteté et dans le meilleur intérêt de son mandant. Ce dernier est en droit de s’attendre à ce que son procureur agisse avec compétence, d’autant plus que certains actes sont du domaine exclusif de la profession. [1] [ 97 ] Dans la cause Bailey c.
Place Dupuis et Fasken Martineau , l’honorable Gunthrie de la Cour supérieure qualifie aussi de contrat de service la relation qui existe entre l’avocat et son client, il écrit : The Legal Framework of the Lawyer-Client Relationship Since the entry into force of the Civil Code of Quebec on January 1, 1994, the civil law framework which circumscribes the relationship between lawyers and their clients in Quebec has undergone some changes. Although
article 2138 C.C.Q. concerning a mandatary's obligations towards the mandator may still apply to certain lawyer-client situations, much of a Quebec lawyer's practice now falls within the definition of a contract for services and is governed, in general terms, by articles 2098, 2099 and 2100 C.C.Q. […] The lawyer must act in the best interests of the client with prudence and diligence and, depending on the services to be provided, the lawyer is "bound to act in accordance with the usual practice and the rules of art …" (article 2100 C.C.Q.). [2] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec [ 98 ] La responsabilité de la défenderesse doit être analysée à la lumière des principes codifiés aux articles 2098 , 2099 , 2100 et 2138 C.c.Q. [3] qui précisent la nature et l'intensité des obligations du prestataire de services et du mandataire : Le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
Le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, d'agir conformément aux usages et règles de l’art, et de s'assurer, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandat.
Les dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [ 99 ] Le Code de déontologie des avocats traite des devoirs dont doit s'acquitter l'avocat, en ces termes : 3.00.01 L'avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d'intégrité, d'indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence. 3.02.04 L'avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées. [4] L'obligation de prudence et de diligence de l'avocat [ 100 ] Dans l'arrêt Carignan c.
R. , l’honorable Paul-Arthur Gendreau de la Cour d'appel résume bien ce principe : […] [29] L'avocat a envers son client une obligation de loyauté et de conseil. Ce dernier devoir porte sur l'existence, l'étendue et la réalisation des droits de son mandataire. Entre autres « [l]'avocat doit exposer à son client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portées à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées [9] . »
Dans le cadre de ses recommandations, l'avocat est évidemment soumis à une obligation de moyen et non de résultat [10] . Cette distinction implique que, lorsqu'il est saisi d'une situation factuelle dans laquelle l'application de certains principes juridiques est controversée, l'avocat ne peut garantir que son opinion est nécessairement la meilleure ou celle qui triomphera. Par contre, il doit exercer une diligence raisonnable et fonder sa position sur des bases légales acceptables [11] . Le standard à appliquer est celui de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires [12] .
Chaque situation est particulière et la Cour doit en faire l'examen individuel dans son contexte. [30] Le devoir de conseil signifie aussi que l'avocat doit reconnaître les limites de ses connaissances et décliner le mandat pour lequel il n'est pas qualifié [13] . […] [31] En raison de ses connaissances et de son expérience, l'avocat doit évaluer l'affaire du justiciable qui le consulte, lui faire des recommandations et proposer des choix stratégiques et tactiques. […]. [5] (Références de bas de pages omises) 4.2 La faute et les dommages [ 101 ] Sur la question de faute professionnelle d'un avocat, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt St-Jean c.
Mercier , enseigne : […] 53. Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s'est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), 850). Se demander principalement, dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute, est réducteur de l'analyse et risque confusion.
Ce qu'il faut se demander c'est si l'acte ou l'omission constituerait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l'accent sur le résultat plutôt que sur les moyens. Le professionnel a une obligation de moyens et non de résultat. [6] […] [ 102 ] Dans la cause McCarthy Tétrault c.
Elbaz l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure traite de l'application de ces principes en ces termes : […] [79] Le devoir de conseil de l’avocat doit s’apprécier en fonction du degré de connaissance et de l’expérience du client. Les degrés de compétence, connaissance, diligence et d’expertise de l’avocat dans un domaine spécialisé s’évaluent à partir de normes dont la preuve se fait généralement par témoin expert.
Ce qui ne fut pas le cas en l’instance. [80] Une fois les informations et conseils correctement donnés par l’avocat, c’est le client qui prend la décision et celui-ci doit assumer les conséquences de ses choix. [81] L’avocat lui a le choix des moyens et, pour ce faire, il doit faire montre d’une compétence qui, sans être exceptionnelle, ne doit pas être sous la moyenne. [7]
[…] 5. ANALYSE ET MOTIFS [ 103 ] Suivant les principes qui se dégagent de la jurisprudence et de la doctrine citées précédemment, pour réussir dans son recours, il appartient à Mme Crapanzano de prouver la faute de Me St-Pierre, et elle doit aussi démontrer que les dommages subis sont une suite immédiate et directe de la faute reprochée [8] . [ 104 ] Faut-il rappeler qu'il ne suffit pas de prouver que l'avocate a fait preuve d'incompétence ou qu'elle a manqué à son obligation de prudence et de diligence. Il ne suffit pas, non plus, de prouver l'existence d'un dommage.
Il faut en plus démontrer dans tous les cas que les manquements reprochés à l'avocate sont la cause du préjudice subi par le client.
« L'aspect causal de l'incompétence constitue donc l'élément fondamental de l'analyse [9] . » [ 105 ] Madame Crapanzano reproche à Me St-Pierre d’avoir été négligente pour avoir pris un délai de deux (2) ans pour effectuer l'évaluation des dommages résultant de la faute d’un néphrologue. [ 106 ] Il ressort de la preuve, que le recours que Mme Crapanzano voulait intenter impliquait la conduite professionnelle de plus de huit (8) néphrologues, un chirurgien et un hématologue. [ 107 ] La prétention de la défenderesse, voulant que le délai pour évaluer et déterminer la valeur des dommages résulte de la complexité du dossier, est fondée, car elle trouve assise dans la preuve.
C’est ce que le tribunal retient des témoignages de Me St-Pierre et du Dr Wolff dont la disponibilité restreinte n’a pas facilité les choses. [ 108 ] Il est bien établi qu’en matière de responsabilité médicale, en l'absence d'expertise, les Tribunaux n'hésitent pas, même à un stade préliminaire, à rejeter les recours intentés contre des médecins. Dans l'affaire Côté c. Duperré , l’honorable juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure écrit : [30] Ces principes ont été repris par au moins deux jugements de la Cour supérieure.
Dans un jugement récent daté du 31 octobre 2012 rendu par la juge Claude Dallaire dans l’affaire Deland c. Lachance [2] la juge Dallaire s’est exprimée ainsi : [31] La Cour d’appel et la Cour supérieure ont récemment réitéré la nécessité d’une preuve d’expertise pour déterminer s’il y a faute professionnelle, c’est-à-dire, s’il y a violation d’une norme de comportement selon le standard du professionnel prudent et diligent dans son domaine spécialisé.
Le Tribunal ne peut ignorer une jurisprudence aussi claire. [ 32 ] Tous ces motifs incitent le Tribunal à conclure que le recours en responsabilité médicale de la demanderesse est clairement voué à l’échec et que la requête en rejet sous l’article 54.1 C.p.c. est bien fondée. [ 33 ] Dans les circonstances, à la lumière du dossier tel que constitué, les ressources financières des parties et les ressources judiciaires seront mieux servies en donnant suite à la requête en rejet de l’action à cette étape plutôt que de laisser le juge du fond en décider après un long et coûteux procès, le Tribunal ne voyant pas comment la demanderesse pourra accomplir davantage si l’on envoie sa cause à l’audition au mérite. [31] Le Tribunal fait entièrement siens les motifs exprimés par la juge Dallaire. [32] Finalement, dans un jugement du juge Buffoni dans l’affaire Parajuli c.
Hôpital Sainte-Justine -et- al. , [3] le tribunal a fait siens les arguments mis de l’avant par les procureurs des défendeurs.
Les paragraphes 25 et 27 de leurs notes et autorités sont rédigés en ces termes : En l’absence d’expertise, autant à l’égard de la conduite de la défenderesse, Dre Nuyt, qu’à l’égard du lien de causalité, les demandeurs ne pourront convaincre la Cour du bien-fondé de leurs prétentions. Ils ne peuvent en effet établir les reproches adressés à l’égard de la défenderesse, Dre Nuyt, uniquement sur la base de leur témoignage.
Conséquemment, la réclamation des demandeurs est d’ores et déjà vouée à l’échec et c’est à bon droit que la défenderesse Dre Nuyt en demande le rejet immédiatement. [33] Le Tribunal est d’avis que c’est à bon droit que le défendeur demande le rejet de l’action de madame Côté immédiatement. [10] (Références de bas de pages omises) [ 109 ] Tenant compte qu’en matière de poursuite en responsabilité médicale une expertise médicale est requise afin d’identifier et de prouver la faute.
Dans ce contexte, la conduite de Me St-Pierre d’attendre de recevoir l’expertise du Dr Wolff est compatible à celle qu’aurait eu une avocate prudente et diligente placée devant la même situation. Si elle avait adopté l’approche de recommander un tel recours sans obtenir au préalable une expertise, sa conduite aurait pu être qualifiée de fautive. [ 110 ] Madame Crapanzano n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que Me St-Pierre a été négligente dans le traitement de son dossier, en ce qui concerne le délai pour l’évaluation des dommages qui dépendait de l’opinion de l’expert néphrologue.
Il en est de même pour le reproche portant sur le caractère imprécis et incomplet de l’évaluation des dommages. [ 111 ] Le Tribunal constate que l’opinion émise par Me St-Pierre, le 14 mars 2014, contient suffisamment d’informations pour permettre à Mme Crapanzano de prendre une décision pour intenter ou non un recours judiciaire. [ 112 ] Elle a exercé son choix de ne pas suivre les recommandations de l’avocate et a repris son dossier dix (10) jours avant le délai de
prescription. [ 113 ] En matière de contrat de service, le client peut unilatéralement mettre un terme au contrat, c’est ce qui s’est produit en l’espèce. [ 114 ] Lors de cette résiliation, le client à l’obligation de payer pour les services rendus à la date de la résiliation du contrat ( art. 2129 C.c.Q ) [11] . [ 115 ] Maître St-Pierre a-t-elle manqué à l’obligation d’informer en ce qui concerne les honoraires qui ont été facturés à Mme Crapanzano? [ 116 ] Il est approprié de reproduire ici les dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats applicables à cette question qui énoncent : 3.08.04.
L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [12] [ 117 ] Ces dispositions reflètent deux grands principes : • les honoraires doivent être justes et raisonnables eu égard aux circonstances et proportionnalités des services rendus; et • l’avocat a envers son client une obligation de renseignement. [ 118 ] Madame Crapanzano prétend que le montant qu’elle a payé serait le double du montant annoncé lors de l’évaluation initiale. [ 119 ] Maître St-Pierre admet qu’initialement, les honoraires pour la première étape étaient estimés à 5 000 $.
Elle précise qu’elle a transmis des factures à Mme Crapanzano au fur et à mesure en fonction des services fournis. [ 120 ] Il est en preuve que lors de la résiliation du contrat, les honoraires facturés sont de l’ordre de 6 100 $. [ 121 ] Nous sommes devant une situation où les honoraires facturés sur une période de deux ans dépassent de 1 100 $, soit l’estimation initiale. [ 122 ] En regard de la nature du dossier, le Tribunal estime qu’il n’est pas devant une situation où il y a manquement à l’obligation de l’avocate de fournir à l’avance une estimation du coût de ses honoraires.
Le seul fait que les honoraires facturés dépassent l’estimation initiale ne suffit pas pour justifier l’intervention du Tribunal pour réduire les honoraires, qui en l’espèce sont raisonnables. [ 123 ] La défenderesse ayant acquitté les frais d’expertises en lieu et place de Mme Crapanzano, qui a refusé de les acquitter au motif qu’elle ne les a pas autorisés, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur cette question qui devient théorique, sauf pour dire qu’en regard de la nature du dossier et de l’obligation de recourir à une expertise, il est invraisemblable que Mme Crapanzano s’attendait à ne pas défrayer des frais d’expertise.
Toutefois, vu que ces frais peuvent être substantiels, il relève de l’obligation de l’avocat d’informer le client de leurs coûts dès que possible. [ 124 ] Madame Crapanzano, n'ayant pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour démontrer que Me St-Pierre a commis une faute pour engager la responsabilité de la défenderesse pour les dommages réclamés, son recours doit échouer. [ 125 ] La sympathie que peut susciter la situation de Mme Crapanzano, qui a vécu une situation difficile et traumatisante, ne peut pas bonifier sa position. [ 126 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable juge l’Heureux-Dubé dans Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur , qu'il applique en l'espèce : Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances.
Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. [13] [ 127 ] VU la conclusion à laquelle le Tribunal arrive sur l'absence de faute, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la question des dommages, sauf pour dire que même dans l'hypothèse d'une faute de Me St-Pierre dans l'exécution de son mandat, cette faute ne pourrait à elle seule suffire à établir un lien de causalité avec les dommages réclamés, car la preuve administrée n'aurait pas été suffisante pour établir un tel lien de causalité. [ 128 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 129 ] REJETTE la demande; [ 130 ] ACCUEILLE la contestation;
[ 131 ] Le Tout avec frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre et 20 décembre 2016
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