2021 QCCQ 9874, 2021 QCCQ 9874
Opinion
Protection de la jeunesse — 21635 2021 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000969-188 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2016. ENFANT CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95, alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la Protection de la jeunesse saisit le tribunal d’une demande par laquelle il recherche la prolongation des mesures d’aide contenues à un jugement rendu le 19 février 2020. [ 2 ] À l’audience, la mère, présente, est assistée de Me Julie Hamelin et le père, aussi présent, par Me François-Michel Gagnon. Me Roxanne Bilodeau agit pour l’enfant et Me Annie Gaouette pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d’entente qu’elles demandent au tribunal d’entériner. Le père et la mère déclarent bien comprendre les mesures contenues au projet d’entente. Ils y ont donné un consentement libre et éclairé, sans pression aucune, après avoir reçu toutes les informations pertinentes. [ 4 ] L’avocate représentant l’enfant est d’avis que ce projet d’entente est dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente et respecte ses droits. [ 5 ] Le tribunal salue l’effort fait par les parties.
Ils ont discuté de bonne foi, l’esprit ouvert et en sont venus à une entente qui convient à l’un et l’autre des parents. Comme le problème principal en est un de communication, cette étape franchie par les parents laisse présager une évolution positive. [ 6 ] Le tribunal est satisfait de la qualité des consentements donnés et du fait que les mesures contenues au projet d’entente sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 8 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2016 sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties; [ 10 ] DÉCLARE le projet d’entente EXÉCUTOIRE; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de joindre le projet d’entente au présent jugement ainsi qu’à toute copie à être ultérieurement délivrée.
[ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la Protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures contenues au projet d’entente. ____________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Roxanne Bilodeau Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats Inc. Procureure de l’enfant Me Julie Hamelin Chabot Avocats ̶ Ville A Procureure de la mère Me François-Michel Gagnon Beauchemin et Gagnon, Avocats Procureur du père Date d’audience : 14 janvier 2021 [NDLE: Ce projet d'entente n'est pas disponible.]
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