2020 QCCQ 9648, 2020 QCCQ 9648
Opinion
Protection de la jeunesse — 206729 2020 QCCQ 9648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034406-181 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2013 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- B -et- C Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y, huit ans, et X, six ans, sont les enfants de monsieur C et madame B. Ils ont une demi-fratrie maternelle composée de Z, douze ans, et A, quinze ans.
Le père de ces derniers est monsieur D. [ 2 ] En 2010, madame B et monsieur D se séparent et exercent depuis une garde partagée de Z et A (une semaine en alternance). [ 3 ] Le 30 août 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de A compromis en raison d’abus sexuels subis de la part de monsieur C et de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère. [ 4 ] La Directrice demande de déclarer la sécurité ou le développement des trois autres enfants compromis en raison d’un risque sérieux qu’ils subissent des abus sexuels de la part de monsieur C. [ 5 ] La Directrice recommande essentiellement que les enfants C soient confiés à leur mère à l’exclusion de leur père, que les contacts avec ce dernier soient supervisés et un suivi social pour une année. [ 6 ] La Directrice recommande que les deux enfants D soient confiés à leur père, une interdiction de contact avec monsieur C, que les contacts avec leur mère soient déterminés par la Directrice et un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Non représenté par avocat, monsieur C nie avoir abusé sexuellement A et demande le rejet de toutes les demandes de la Directrice. [ 8 ] Représentée par avocat, la mère adopte initialement la même position que monsieur C; sa position se modifie partiellement suite à l’audition de la preuve. [ 9 ] Au terme d’une enquête ponctuée de plusieurs remises, la mère soumet que certains gestes, reconnus par monsieur C, sont inappropriés et que ses fils sont exposés à un risque sérieux de subir les mêmes gestes.
Elle consent alors aux mesures recherchées espérant, en septembre 2020, que les contacts avec sa fille soient normalisés. [ 10 ] Non représenté par avocat, monsieur D croit sa fille et adhère aux recommandations de la Directrice pour ses deux enfants. [ 11 ] L’avocate chargée de représenter X et Y, les enfants du couple C-B, soumet au Tribunal l’insuffisance de preuve quant à l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuel à leur égard et demande le rejet de la demande. [ 12 ] A et Z sont représentés par le même avocat. Ce dernier considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer
que A a été abusée sexuellement par monsieur C et qu’en l’absence de reconnaissance de la situation par ce dernier, Z est exposé à un risque sérieux d’être également abusé sexuellement.
Il donne son aval aux mesures recommandées par la Directrice. [ 13 ] Suivant une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 6 septembre 2018, les enfants D sont confiés à leur père, les contacts avec leur mère sont déterminés par la Directrice, une interdiction de contact entre eux et monsieur C et une évaluation psychologique pour A sont ordonnées. [ 14 ] Les mesures provisoires ordonnées dans la situation de la fratrie C sont les suivantes : X et Y sont confiés à leur mère à l’exclusion du père, les contacts entre ce dernier et ses enfants sont déterminés par la Directrice et doivent être supervisés. [ 15 ] Les 19 décembre 2018 et 24 janvier 2019 sont les dates initialement retenues pour l’enquête au mérite.
L’absence d’un avocat le 19 décembre 2018, puis des témoins de la Directrice le 24 janvier 2019, force une remise de l’enquête aux 16 et 17 mai 2019. [ 16 ] Pour permettre à monsieur C de présenter une défense pleine et entière et permettre aux parties d’argumenter, des journées d’audience sont ajoutées les 26 septembre 2019 (remise pour obtention d’élément de preuve par monsieur C), 17 février 2020, 1 er juin 2020 (remise en raison de l’absence de l’avocate de la Directrice) et 30 septembre 2020. [ 17 ] À cette dernière date, le Tribunal met le dossier en délibéré.
ADMINISTRATION DE LA PREUVE [ 18 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire et audio soumise par la Directrice (D-1 à D-10), par monsieur C (PS-1 et PS-2) et par monsieur D (P-1), les témoignages des experts Dr McDonald, pédiatre, Dr McLean, psychologue, de l’intervenante sociale représentant la Directrice, des parents, les déclarations extrajudiciaires des enfants, les observations des parties. [ 19 ] Le 16 mai 2019, Diane McClean témoigne.
L’experte en psychologie est d’avis que le fait de témoigner des abus sexuels allégués comporte un risque de nouveau traumatisme pour A dont le niveau de résilience est fragilisé par l’incrédulité fortement exprimée par sa mère. L’obligation de répéter le récit des abus sexuels augmente son niveau d’anxiété. (D-3) [ 20 ] Le Tribunal dispense l’adolescente de témoigner, ses déclarations extrajudiciaires faites à des tiers sont admises en preuve, leur fiabilité devant être appréciée.
L’effet de la dispense s’actualise essentiellement par l’absence de contre-interrogatoire suite au visionnement de son entrevue policière au cours de laquelle elle relate les gestes subis. [ 21 ] Le 5 septembre 2019, monsieur C dépose au dossier de la Cour les résultats d’un test polygraphique. L’admissibilité en preuve de ces résultats est contestée. [ 22 ]
Malgré les explications fournies et répétées à monsieur C quant à l’administration de cette preuve, il n’a pas donné suite : l’expert n’a pas été assigné. Le Tribunal n’a donc pas tenu compte de ce document dans son appréciation de la preuve soumise. [ 23 ] Monsieur C dépose en preuve le repiquage audio des interrogatoires de A, de son amie E et de la mère de cette dernière au stade de l’enquête préliminaire tenue en chambre criminelle le 18 juillet 2019. [ 24 ] L’objectif est de démontrer des contradictions entre les récits initiaux de A aux intervenants et ses réponses données à l’enquête préliminaire.
Monsieur souhaite également démontrer des invraisemblances dans la trame factuelle soutenue par E et sa mère. [ 25 ] Invitées à interroger ces deux témoins, les autres parties déclinent; elles sont libérées. [ 26 ] C’est dans le cadre de la preuve ainsi administrée que le Tribunal doit répondre à deux questions en litige.
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] La Directrice a-t-elle démontré par prépondérance de preuve que monsieur C a abusé sexuellement A? [ 28 ] Si oui, la Directrice a-t-elle établi par prépondérance de preuve qu’il existe un risque sérieux que Z, X et Y soient abusés sexuellement par monsieur C? [ 29 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la première question et à la deuxième également dans les situations de X et Y. [ 30 ] Dans la situation de Z, le Tribunal conclut que l’ensemble de la preuve ne supporte pas la conclusion d’un risque sérieux d’abus sexuels. [ 31 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision.
LA POSITION DES PARTIES [ 32 ] La preuve de la Directrice, endossée par l’adolescente, l’avocat de son frère et leur père, repose essentiellement sur les déclarations extrajudiciaires de A faites aux intervenantes sociales, au médecin, à l’enquêteure du Service de police A. [ 33 ] La Directrice soumet que les gestes abusifs rapportés par l’adolescente s’inscrivent dans un processus de « grooming » décrit par le Dr McDonald. [ 34 ] La Directrice soumet que les garçons sont également soumis à ce processus, que l’absence de reconnaissance de la part de monsieur C et l’ambivalence de la mère en lien avec l’existence des abus sexuels subis par sa fille contribuent à exposer les enfants à un risque sérieux d’abus sexuels.
[ 35 ] La Directrice ajoute que l’incrédulité initiale de la mère en lien avec les abus sexuels, son attitude de rejet envers A puis son ambivalence constituent des mauvais traitements psychologiques envers l’adolescente. [ 36 ] Monsieur C nie les abus sexuels.
Il soumet initialement que A a inventé une histoire d’abus sexuels pour faire échouer le projet de mariage annoncé par le couple peu de temps avant le signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse; il ajoute que les contradictions dans les divers récits de l’adolescente militent en faveur de cette thèse. [ 37 ] Finalement, monsieur C soumet que si jamais il avait effleuré les parties intimes de A, il n’y avait rien de sexuel dans ces gestes. [ 38 ] En août 2018, au moment de l’évaluation du signalement reçu par la Directrice, la mère affirme que sa fille ment. [ 39 ] Devant l’affirmation de monsieur C à l’effet qu’il a déjà massé les fesses de A, madame affirme maintenant qu’il s’agit de gestes inappropriés à l’égard de sa fille et de ce fait, craint pour la sécurité de ses fils.
I. LES ABUS SEXUELS
a) Les déclarations extrajudiciaires de A [ 40 ] Le 24 août 2018, la Directrice débute l’évaluation d’un signalement d’abus sexuels reçu le 22 août 2018. [ 41 ] Dans le cadre de l’entente multisectorielle, A rencontre et fait des déclarations relatives aux abus sexuels à l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse (24 août 2018, D-2), à l’enquêteure du [Service de police A] (24 août 2018, D-9), à l’intervenante sociale et à la pédiatre de l’hôpital A (18 septembre 2018, D-5 et D-6). [ 42 ] À ces trois occasions, elle rapporte des incidents qui, sans être identiques dans leur séquence ou leurs détails, se concentrent autour des gestes suivants [2] : - Les abus commencent durant l’été qui précède son entrée en 5 e année du primaire, elle a alors dix ans et les gestes abusifs rapportés s’échelonneront sur une période de trois ans; - Les abus surviennent quand sa mère est absente du domicile; à l’été qui précède sa 5 e année, sa mère occupe un nouvel emploi de jour et monsieur C, qu’elle prénomme [...], a un horaire de travail de soir; - Le premier incident se déroule dans la salle de jeux de la maison familiale.
C lui demande de venir sur un matelas, de retirer ses propres pantalons et de se mettre à quatre pattes, « the doggy position », pour qu’il lui fasse un massage; « he would move my body for my butts were higher »; - « He was squeezing, slapping my butts… I don’t see because my head is on my arms… it would go on for 10-15 minutes… it seems to last for a very long time, I am asking: « Am I done? »; - C’est inconfortable; C la touche à des « weird places », mes « bums », « my genitals »; d’abord sur les vêtements puis à la deuxième occasion il lui demande de retirer ses sous-vêtements; - « In grade 5 I realized it was wrong… in grade 4 I did not know it was wrong »; avec le temps, elle refuse de retirer ses sous- vêtements, C le fait lui-même; - Elle rapporte avoir déjà porté jusqu’à cinq sous-vêtements pour le décourager; - C faisait un jeu durant lequel il trace des lettres sur son corps et elle doit deviner les mots ainsi tracés et elle doit s’efforcer de ne pas rire; - Progressivement, le jeu se déplace de son bras sur ses fesses qu’il serre, masse et parfois tape; - C a déjà tracé les lettres avec la gomme à effacer qui se trouve au bout d’un crayon; - Depuis le milieu de la sixième année, C lui retire lui-même ses sous-vêtements; - (She suddenly remembers) on one occasion she was folding clothes in the basement where they have the same mattress as in the playroom; - C puts his fingers, « I don’t really know where, somewhere there » (she is pointing at her pubic area during the interview with the police) « He goes backward and forward and in circle »; on those occasions, she feels a lot of pain; twice while doing this he told her she was sexy; - Elle prend l’habitude de se coucher sur le ventre pour éviter de le voir ou se met un oreiller sur le visage; - À l’occasion d’un « jeu du miroir », sous les couvertures, « what he does to me I must do to him »; après avoir frôlé ses jambes, il touche son pubis, mais elle refuse de le toucher au même endroit malgré ses encouragements à le faire et l’argent ou le breuvage Starbucks promis; « I never touched him »; - Dans la chambre des maîtres, il lui a déjà chatouillé l’intérieur des cuisses avec un Q-Tip; il lui a aussi déjà frotté les jambes et les fesses avec de l’huile pour massage qui se trouve dans une bouteille verte sur la table de chevet de sa mère; he was rubbing it until it dried on her skin;
- Once she was listening to music in Z’s room, C came in and started to trace letter on her arm; her brother entered his room, C showed him the game and Z then left the room; - Le dernier incident survient à la mi-août 2018, la semaine avant l’intervention de la Directrice, C est à la maison en vacances; - On this occasion, C enters her room and watched her play on her Ipad; he started to trace letters on her body and he removed her red romper and underwear to the side to expose her vagina; - « When I say no, he makes me say yes »; - When it happens « your body freeze, there’s nothing you can do »; - Le matin de sa rencontre avec la Directrice, monsieur C est nerveux et lui dicte des réponses à donner aux possibles questions comme : ne pas parler d’argent remis, que les tapes sur les fesses étaient un jeu, « play fighting ».
b) Circonstances du dévoilement [ 43 ] Monsieur C dépose en preuve le repiquage de son enquête préliminaire tenue en chambre criminelle le 18 juillet 2019 (PS-1). Il s’agit essentiellement du contre-interrogatoire de A, de son amie E et de la mère de cette dernière par l’avocat de monsieur C. [ 44 ] Cette preuve révèle qu’en février 2018, A se confie à son amie E au sujet des gestes posés sur elle par monsieur C.
E le rapporte à sa mère qui lui suggère d’encourager A à dévoiler la situation; la dame se rappelle que sa fille lui parle de massages au sous-sol, en position penchée, sans les pantalons, d’être dirigée dans diverses chambres de la maison. [ 45 ] Le 13 juillet 2018, dans un échange texte avec E (P-1), A dit qu’elle n’en peut plus et son amie entreprend de la convaincre de dévoiler la situation à sa tante paternelle avant « qu’il ne la viole »; elle lui écrit qu’elle n’est pas à blâmer pour un possible échec du couple, que sa mère la croira, qu’elle ne comprendra pas pourquoi elle ne lui a pas dit dès le début, que ses frères comprendront également quand ils seront plus vieux, qu’elle sera soulagée, moins anxieuse. [ 46 ] Le 18 août 2018, toujours dépourvu face à cette situation, sous le choc, la mère de E prend l’avis du pédiatre, du personnel du CLSC quant à la réaction à adopter. [ 47 ] Le 24 août 2018, la Directrice débute l’évaluation du signalement.
c) Le processus de « grooming » [ 48 ] Le 16 mai 2020, le Tribunal reconnait au Dr McDonald la qualité d’experte en pédiatrie spécialisée en abus sexuels. [ 49 ] Celle-ci identifie dans le récit livré par A (D-6) le processus de « grooming » reconnu par la littérature traitant des abus sexuels. [ 50 ] Il s’agit d’un processus établi en rétrospective, après coup.
Un processus progressif par lequel l’abuseur crée un environnement de confiance avec l’enfant. [ 51 ] Des interactions, souvent des jeux usuels, permettent de désensibiliser l’enfant à l’aspect sexuel de ceux-ci : « wrestling, tickling, massaging, hugging, gifts ». Les mêmes gestes posés sur d’autres enfants contribuent à établir la confiance.
La confiance ainsi établie permet de retarder le dévoilement des gestes abusifs. [ 52 ] L’experte réfère à l’incident au cours duquel, interrompu par l’arrivée inopinée de Z dans sa chambre, monsieur C reproduit sur le bras de ce dernier le jeu de traçage de lettres qu’il avait entamé sur sa sœur. L’experte précise que ce comportement, sur un autre enfant, peut être « a way to groom another child or a way to normalize the behavior ».
d) Comportements de la mère, madame B [ 53 ] La mère de A ne croit pas que monsieur C ait posé les gestes rapportés par sa fille. [ 54 ] Suite à la divulgation, sous le choc, madame soulève la volonté de A de briser le mariage récemment annoncé.
Madame dépense par la suite beaucoup d’énergie à démontrer l’invraisemblance du récit; « à investiguer les faits » pour reprendre son expression. [ 55 ] Madame souligne, lors de ses témoignages du 17 mai 2019 et 17 février 2020, que les faits ne fonctionnent pas : - A parle d’abus sexuels («fingers up her skirt») dans l’auto au retour du camp de ballet en août 2018, alors qu’elle n’était pas chez sa mère et monsieur C durant cette période; - La disposition des pièces de la maison ne permet pas que les gestes d’abus sexuels rapportés se soient produits à l’insu de tous; - Sa fille ne lui a jamais rien dit; - A a toujours eu une bonne relation avec monsieur C, aucun malaise entre eux; - Madame croit que A lui a même emprunté des vêtements pour tenter de séduire monsieur C; - Elle déambulait dans la maison vêtue très légèrement sans aucun malaise. [ 56 ] Madame dit ne pouvoir croire aux abus sexuels si elle n’entend pas sa fille lui dire directement.
[ 57 ] Suite au dévoilement d’abus sexuels par l’adolescente auprès de la Directrice, madame fait suivre sa fille avec le support d’un membre de la famille élargie; elle lui envoie des messages textes culpabilisants, envoie des messages textes à ses amies, lui reproche d’avoir détruit la famille par son dévoilement. [ 58 ] Madame se rend au poste de police et menace de faire escorter sa fille à un rendez-vous médical pour démontrer l’absence d’abus sexuels; elle préjudicie le processus thérapeutique entrepris par sa fille en tentant d’obtenir de façon détourner le dossier de la thérapeute et une confirmation écrite qu’elle est une « fit mother ».
L’adolescente doit d’ailleurs reprendre sa démarche auprès d’un autre professionnel. [ 59 ] L’organisation des contacts entre la mère et la fille, et entre cette dernière et sa fratrie, demeurent complexe tout au long du processus judiciaire, madame décide d’ailleurs d’y mettre un terme en novembre 2018. (D-10). [ 60 ] Devant les comportements dénigrants et culpabilisants de sa mère, A refuse elle-même les contacts avec sa mère. [ 61 ] Les contacts reprennent en mars 2019, mais leur organisation demeure source de beaucoup de frustrations pour la mère qui blâme la Directrice ou le père de A pour les contraintes imposées. [ 62 ] Confrontée au témoignage de monsieur C qui reconnait masser les fesses de sa fille à la demande expresse de celle-ci, madame qualifie ces gestes d’inacceptables : elle n’a jamais et ne tolèrera jamais que de tels gestes soient posés sur aucun de ses enfants. [ 63 ] Le 17 février 2020, elle ne sait toujours pas qui croire et affirme qu’elle n’a été témoin d’aucun geste inapproprié : elle ne peut dès lors être qualifiée de mère « non protégeante », malgré l’insistance de son avocat pour reconnaitre la nature abusive des gestes décrits par monsieur C lui-même, madame insiste : il y a encore beaucoup de zones grises dans les faits rapportés par sa fille. [ 64 ] Madame associe l’anxiété et certains malaises ressentis par l’adolescente à sa culpabilité d’avoir détruit la famille. [ 65 ] Quatre mois après le dévoilement d’abus sexuels à la Directrice, l’adolescente a de la difficulté à dormir, à se concentrer, notamment au plan académique, n’est plus motivée par la danse (qu’elle pratique intensément depuis sa tendre enfance); elle souffre du discours dénigrant de sa mère à son égard et à l’égard des membres de la famille élargie qui la supportent. [ 66 ] Le 17 février 2020, le père de l’adolescente témoigne que ces manifestations sont toujours présentes.
e) La défense de monsieur C [ 67 ] En août 2018, au moment de l’évaluation du signalement par la Directrice, monsieur croit que l’adolescente souhaite briser le projet de mariage récemment annoncé par le couple, et croit qu’elle a été influencée dans son récit par ses amis et les réseaux sociaux. [ 68 ] Monsieur rapporte à l’intervenante sociale qu’il est peut-être allé trop près de son vagin au moment d’un massage aux jambes; qu’en raison des hormones liées à l’adolescence, elle a peut-être été excitée, « feeling ». [ 69 ] Ces explications sont reprises lors de son témoignage le 17 mai 2019: « during a massage, right under her butts I might have been near her vagina… teenager are hormones… ». [ 70 ] Il témoigne également qu’à une occasion où il traçait des lettres sur les jambes de l’adolescente, son frère Z est entré et qu’il lui a fait la démonstration du jeu sur le bras. [ 71 ] À l’enquêteure Deraîche, il explique le jeu du miroir sous les couvertures; il effleure les parties génitales de A, elle refuse de toucher les siennes; il dit alors lui avoir rappelé les règles du jeu, mais que ce n’était pas sexuel, c’était pour lui montrer qu’elle ne devait pas le faire.
Il l’a déjà chatouillée avec un Q-Tip sur les jambes. (D-2 et D-8) [ 72 ] Monsieur C témoigne d’invraisemblances et de nuances dans les récits d’abus sexuels rapportés par A : - De 2013 à 2015, il travaille 18 heures par jour, sur des quarts de nuit, dort chez sa mère puis se rend au domicile familial pour voir les enfants.
Il a recommencé à résider à temps plein dans la maison familiale le 1 er mai 2016 au moment de l’obtention d’un nouvel emploi de jour à la ville, il est à la maison avec les enfants à leur retour de l’école, avant la mère; - Selon lui, les abus sexuels rapportés avant le 1 er mai 2016 n’ont pu se produire puisque lorsqu’il était au domicile, la mère y était; - Les jeux de lutte, les épisodes de chatouille, les massages de dos, les tapes sur les fesses au passage, sont courants à l’égard de tous les enfants; - Il affirme dans un premier temps que les massages dispensés à A sont toujours liés au jeu de lutte qu’elle adore ou pour favoriser son ballet, qu’ils ne sont jamais effectués sur ses fesses; - Elle a inventé le jeu d’alphabet (lettres tracées sur le corps) elle-même parce qu’il lui vaut de l’argent; elle va elle-même chercher toutes sortes d’objets pour y jouer; - Il y a une bouteille d’huile sur le meuble de chevet dans la chambre principale, elle n’est pas verte, mais transparente; - Il y a eu des massages sur les fesses, mais à sa demande, notamment parce qu’elle avait été assise quatre heures de temps à étudier. [ 73 ] Monsieur C soulève des contradictions dans le témoignage de l’adolescente à l’enquête préliminaire le 18 juillet 2019 : (PS-1 et PS-2) - L’intervenante sociale de l’hôpital A rapporte ce qui suit dans son rapport (D-5) « Patient reports that prior to DYP involvement
(which occured on 2018-08-24), she was allegedly abused by « C » 4 times; including « in the car on the way back from ballet » where he attempted « to put his fingers up her skirt » and to « put her hand on her pants ».
Or, monsieur rapporte qu’elle était chez son père durant cette période, qu’il ne l’a pas ramenée du camp de ballet; - En référence à l’usage de Q-Tips lors des gestes abusifs, elle parle de pénétration seulement à l’enquête préliminaire et dit ressentir de la douleur; monsieur soulève que, questionnée quant au type de pénétration, elle n’est pas en mesure de spécifier s’il s’agit de pénétration anale ou vaginale, ce qui permet de douter de la véracité de son récit; - Monsieur prétend également que A admet à l’enquête préliminaire que l’expression « I can’t take it anymore » qui lui est attribuée par son amie E dans le long message texte (P-1) réfère au mariage entre lui et sa mère et non à des abus sexuels; il ajoute que E, qui témoigne également à l’enquête préliminaire, nie être au courant du mariage.
LE DROIT [ 74 ] En matière de protection de la jeunesse, il est acquis que la norme de preuve exigée par le fardeau qui incombe à la Directrice est celle de la prépondérance : La jurisprudence est constante à l’effet que le juge, comme en l’espèce, doit décider selon la balance des probabilités. La preuve offerte n’a donc pas à conduire à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d’éléments pour rendre non seulement possible, mais probable l’acte ou le fait juridique litigieux. [3] [ 75 ] L’objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] vise la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est compromis. Dans ce contexte la notion d’abus sexuels reçoit, en matière de protection de la jeunesse, une interprétation large qui permet d’atteindre cet objectif. [ 76 ] Les décisions judiciaires sur la question permettent d’assimiler à de l’abus sexuel toute situation où un enfant est exposé à des comportements, des gestes ou des expériences de nature sexuelle qui, en raison de son âge et de ses caractéristiques personnelles, portent atteinte à son intégrité physique et/ou psychologique.
L’expérience sexuelle peut être physique, visuelle ou auditive; elle peut être intentionnelle ou résulter de l’insouciance, de l’indifférence ou de la négligence des adultes responsables. [5] [ 77 ] Dans son analyse de la preuve, le Tribunal devra considérer les éléments énumérés à l’article 38.2 de la Loi : Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
ANALYSE [ 78 ] Par l’écoute de l’enregistrement de l’entrevue policière de A, le Tribunal a vu et entendu l’adolescente rendre un témoignage crédible et fiable. [ 79 ] Elle fait un récit détaillé, supporté par de nombreuses précisions : - de temps (l’été avant sa cinquième année, sa mère a un nouvel emploi, monsieur C a des horaires de nuit, changeants); - de lieu (au sous-sol, dans la salle de jeu, dans sa chambre, dans la chambre des maîtres, dans la chambre de son frère); - de couleur (bouteille d’huile verte, « romper » rouge); - de sensation (mouvements avant, arrière et circulaires sur ses parties génitales, la douleur); - de paroles prononcées (« you’re almost there », « you gonna let me go bankrupt, I can’t beleive you did not laugh», « you’re sexy »); - de circonstances (matelas de mousse, l’habitude des massages, l’argent remis, l’absence de sa mère, le « doggy position », « he would move my body so my butts were higher », « once I was folding clothes in the basement », l’arrivée impromptue de son frère Z, le port de cinq sous-vêtements pour le décourager). [ 80 ] L’adolescente manifeste de la retenue dans son récit: il ne m’a jamais pénétrée avec son pénis, n’a jamais touché à mon corps avec sa bouche, n’a jamais touché mes frères de façon inappropriée. [ 81 ] Elle répète essentiellement le même récit à tous ses interlocuteurs, même à l’enquête préliminaire, près d’un an après le dévoilement initial. [ 82 ] La preuve révèle un contexte de jeu omniprésent dans la relation de monsieur avec les enfants; avec A, il y a une progression de gestes usuels, de jeux de lutte, de massages, de concours d’endurance aux tapes sur les fesses ou de résistance au rire lors de séances de
chatouilles vers des attouchements sexuels; il y a une banalisation de ces gestes par l’évocation du jeu, une confusion créée (en quatrième année, elle ne savait pas que c’était mal).
Tous les éléments du processus de « grooming » décrit par le Dr McDonald sont présents dans le récit de l’adolescente. [ 83 ] La thèse selon laquelle A a dévoilé subir des abus sexuels pour faire avorter le mariage récemment annoncé n’est pas supportée par l’ensemble de la preuve. [ 84 ] D’abord, la première fois qu’elle en parle c’est à son amie E au mois de février 2018; le mariage est annoncé en août 2018. [ 85 ] En juillet 2018, avant l’annonce du mariage, son amie l’encourage à dénoncer la situation à sa tante, lui assure que sa mère la croira parce qu’elle l’aime, que lorsque plus vieux, ses frères comprendront. [ 86 ] Le long plaidoyer de E survient après que dans une conversation antérieure, A mentionne « I can’t take it anymore »; il ne saurait être question de mariage à ce moment entre les deux adolescentes, contrairement aux prétentions de monsieur C et madame B. [ 87 ] L’intervenante sociale de l’Hôpital A rapporte librement dans son résumé d’entrevue (D-5, p.2) : « on the way back from ballet » where he attempted « to put his fingers up her skirt ». [ 88 ] L’intervenante situe ce geste une semaine avant l’intervention de la Directrice, ce qui permet à monsieur C et madame B de soutenir que cela est impossible parce qu’elle était chez son père. [ 89 ] Contre-interrogée, A répond d’abord ne pas se souvenir d’avoir dit « C tried to put his fingers up my skirt on the drive back from ballet camp », questionnée de nouveau à ce sujet elle dit que si elle a dit « au retour du ballet camp à l’été », c’est faux, ça devait être durant l’hiver.
Elle ajoute avec beaucoup d’aplomb qu’elle est certaine qu’il a mis ses doigts « between her tighs… ». (PS-1, prises 3 et 4) [ 90 ] Le Tribunal note que dans son résumé d’entrevue, l’intervenante sociale ne réfère nullement au « ballet camp », mais au « way back from ballet », activité qu’elle pratique plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années ce qui rend vraisemblable le transport effectué par monsieur C à l’allée ou au retour des classes de ballet. [ 91 ] Monsieur C souligne qu’il est impossible, en raison de la forte sensation de douleur alléguée, que A ne puisse discriminer entre une pénétration anale ou vaginale. [ 92 ] Le Tribunal retient peu de cette contradiction en raison de l’âge de l’adolescente questionnée à ce sujet en salle d’audience par un avocat masculin; de plus, dans l’entrevue policière elle désigne l’endroit où les doigts de monsieur se rendent en disant « somewhere there » pointant entre ses jambes sans plus de précision. [ 93 ] Monsieur fait état de l’impossibilité qu’il ait posé de tels gestes lorsque A était en cinquième année parce qu’il n’habitait pas au domicile familial. [ 94 ] Le Tribunal ne conclut pas à l’impossibilité : monsieur était régulièrement au domicile le soir et les fins de semaine; il a de plus rejoint la famille à temps complet en mai 2016; A est alors en 5e année et il est à la maison avec les enfants à leur retour de l’école avant l’arrivée de madame B. [ 95 ] Le Tribunal considère également plusieurs éléments essentiels et périphériques du récit de l’adolescente qui sont confirmés par sa mère et monsieur C : - Madame confirme l’existence d’une bouteille d’huile pour massage verte dans sa chambre; - Monsieur confirme les jeux physiques; l’arrivée inopinée de Z lors d’un épisode de jeu d’alphabet, les chatouilles avec le Q-Tip sur les jambes; - Les attouchements possibles à son vagin, qu’il qualifie lui d’accidentels; - Le massage sur les fesses de l’adolescente; - Le jeu du miroir sous les couvertures à l’occasion duquel il a, furtivement dit-il, touché ses parties génitales et son refus à elle, à cette même occasion, de toucher à son pénis. [ 96 ] De l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’improbable que A ait subi des gestes à caractère sexuels de la part de monsieur C. [ 97 ] L’incrédulité d’un parent face au dévoilement d’abus sexuels de son enfant n’équivaut pas d’emblée à des mauvais traitements psychologiques : il peut y avoir des raisons légitimes de douter, le choc peut entrainer des réactions de déni. [ 98 ] Dans le cas sous étude par contre, le Tribunal comprend peu l’incrédulité persistante de la mère devant la preuve entendue. [ 99 ] La mère s’emploie avec énergie à condamner l’intervention de la Directrice, l’organisation des contacts, le suivi thérapeutique offert tardivement à A, l’absence de suivi en physiothérapie pour une blessure au pied, l’examen médical négligé. [ 100 ] Par ailleurs, elle ne questionne jamais ses comportements et leur impact sur sa fille : - Son acharnement à démontrer que sa fille ment, à détruire sa crédibilité; - Les moyens invasifs envisagés pour faire cette démonstration (la faire suivre, insister auprès des policiers pour forcer un deuxième
examen médical pour démontrer l’absence d’abus sexuels); - Les téléphones ou messages blâmants durant les périodes scolaires; - L’interruption prolongée de contacts. [ 101 ] Madame a même recours aux mensonges pour établir sa version : - Prétendre que le professeur de ballet masse les élèves, élément vérifié et nié par la responsable de l’école de ballet; - Prétendre auprès de la thérapeute que l’intervenante sociale souhaite le dossier de l’adolescente afin d’elle-même y avoir accès. [ 102 ] Occupée à convaincre le Tribunal qu’elle n’a été témoin d’aucun geste inapproprié à l’égard de ses enfants, qu’elle est une mère protégeante, madame a démontré peu de sensibilité et de disponibilité envers le vécu de sa fille; et ce, malgré qu’elle ait elle-même vécu l’expérience d’être abusée sexuellement à deux reprises sans être crue par les membres de sa famille. [ 103 ] En application des éléments énumérés à l’article 38.2 de la Loi (plus haut cité), le Tribunal considère les éléments suivants : - Les réactions négatives intenses de la mère suite au dévoilement d’abus sexuel par sa fille persistent depuis près de deux ans; - Il s’agit d’une jeune adolescente anxieuse qui doit composer avec les répercussions de son dévoilement sur les relations familiales; - Madame ne remet pas en question ses réactions et comportements; - Elle ne réussit pas à être disponible affectivement pour sa fille. [ 104 ] Ces comportements représentent des mauvais traitements psychologiques envers A; ils ont un impact direct sur sa vie affective, son anxiété, son sommeil, sa concentration, sa motivation, sa confiance en la relation avec la figure maternelle.
II. Le risque sérieux d’abus sexuel sur la fratrie
a) LA PREUVE [ 105 ] Monsieur C et A confirment que monsieur joue à la lutte et aux chatouilles avec tous les enfants de la maison. Monsieur reconnait qu’il lui arrive de taper et pincer les fesses des enfants aux passages.
La mère quant à elle rapporte un jeu qui a cours entre monsieur et les enfants dont le but est de tester l’endurance aux tapes sur les fesses de plus en plus fortes. [ 106 ] Les deux parents réfèrent à des massages au dos des enfants lorsqu’à proximité, à regarder la télévision. [ 107 ] L’intervenante sociale n’a pas investigué l’usage des tapes sur les fesses entre les membres de la famille. (témoignage du 17 mai 2019) [ 108 ] Questionnés, X, Y et Z ne révèlent aucun geste inapproprié à leur endroit ni aucun malaise dans les jeux avec monsieur C. [ 109 ] Les trois garçons sont en santé physique et intellectuelle; ils investissent bien dans les sphères scolaires et sociales. [ 110 ] Depuis le dévoilement d’abus sexuels de leur demi-sœur en août 2018, les contacts supervisés ont permis de constater une relation positive entre monsieur et ses fils. [ 111 ] La mère et monsieur C témoignent en février 2020 qu’ils entretiennent maintenant une relation de coparentalité, mais ne forment plus un couple. [ 112 ] La Directrice soumet que le risque que les trois enfants subissent des abus sexuels de la part de monsieur C est sérieux et repose sur les faits suivants : - Les abus sexuels subis par A survenus dans le cadre d’un processus de « grooming »; - La similitude des jeux entre monsieur et A, et entre monsieur et les garçons; - L’absence de reconnaissance des abus sexuels posés sur A par monsieur C; - L’absence de remise en question de monsieur et de la mère quant à la proximité physique inhérente à ces jeux, - La vulnérabilité des enfants en raison de leur âge.
LE DROIT 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
d) abus sexuels: (…) 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [6] [ 113 ] Le législateur sans définir le risque, le qualifie de sérieux. [ 114 ] La jurisprudence de notre Cour est constante dans l’interprétation de la notion de risque sérieux, il doit y avoir présence d’éléments graves, importants et inquiétants. [ 115 ] Pour reprendre les propos du juge Mario Gervais [7] : L’expression risque sérieux n’est pas définie par la Loi.
En l’absence d’une définition précise d’un terme ou d’une expression, monsieur le juge DuBois, dans l’affaire précitée, rappelle l’importance de la règle d’interprétation privilégiée par le professeur Pierre-André Côté, soit l’interprétation des mots selon leur sens. Le mot sérieux est défini au dictionnaire comme qualifiant quelque chose de grave, important et inquiétant. (Paragr. 47) Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physique selon l’article 38 de la Loi. (Paragr. 48) Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve, aussi peu probable soit-elle, mais néanmoins possible. (Paragr. 49) [ 116 ] Le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure, siégeant en appel d’une décision de la chambre de la jeunesse, a récemment exprimé l’avis qu’exiger un risque grave, important et inquiétant ne respecte pas la mission de protéger l’enfant confiée à la Loi par le législateur; selon lui, « que le danger soit du domaine du possible suffit donc ». [8] [ 117 ] Avec respect pour l’opinion du juge Yergeau, le Tribunal retiendra plutôt les propos de la juge Louisa Arcand [9] , siégeant également en appel d’une décision de la chambre de la jeunesse, qui mentionne : [88] (…) pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. [ 118 ] La soussignée ajoute à ces considérations que les facteurs énumérés à l’article 38.2 cité plus haut doivent guider l’appréciation de cette probabilité, de ce risque sérieux. [ 119 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse , qui prévoit l’intervention de l’État pour assurer la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est compromis [10] , demeure une loi d’exception puisque le législateur rappelle, dès le deuxième
article de la Loi, que la responsabilité d’assurer le soin, l’entretien, l’éducation et la surveillance d’un enfant incombe en premier lieu aux parents. [11] ANALYSE [ 120 ] Les abus sexuels subis par A de la part de monsieur C sont importants et aggravés par le subterfuge du jeu; ils se sont produits pendant trois années.
Il s’agit de gestes invasifs aux plans physique et psychologique, des gestes graves et récurrents. [ 121 ] La mère ne croit pas aux gestes d’abus sexuels sur sa fille, mais affirme que les massages sur les fesses de sa fille par son conjoint sont inappropriés et ne le tolèrerait sur aucun de ces enfants.
Cette prise de position permet de conclure qu’elle sera en mesure de les sensibiliser au respect de leur intégrité physique. [ 122 ] Par ailleurs, monsieur C ne reconnait pas les abus sexuels envers A, ni même le côté inapproprié des jeux auxquels il s’adonnait (selon sa version) avec une enfant âgée de 10 à 13 ans.
Sans remise en question, il devient susceptible de ne pas respecter les frontières corporelles des autres enfants. [ 123 ] Par leur jeune âge, Y (8 ans) et X (7 ans) sont vulnérables; le lien de confiance envers leur père les rend moins critiques à son égard; cela augmente leur degré de vulnérabilité face aux comportements de ce dernier. [ 124 ]
Malgré la séparation du couple, X et Y sont appelés à côtoyer régulièrement leur père. [ 125 ] Le Tribunal conclut à l’existence d’un risque sérieux qu'ils subissent des gestes d’abus sexuels au sens de la Loi en lien avec les éléments de preuve suivants : - La gravité et la récurrence des gestes posés sur A; - L’absence de reconnaissance de ces gestes par monsieur C; [ 126 ] Le haut niveau de dépendance et de vulnérabilité de X et Y à l’égard de leur père. [ 127 ] Il est en preuve qu’à une reprise monsieur C a reproduit sur le bras de Z le jeu de lettre tracée alors qu’il s’y livrait dans un contexte sexualisé auprès de sa sœur. Il s’agit d’un incident isolé.
[ 128 ] La progression des gestes liée au processus de « grooming » expliquée par le Dr McDonald (témoignage du Dr McDonald du 16 mai 2019) n’est pas démontrée par la preuve [ 129 ] De par son âge, de par l’absence de lien de filiation entre monsieur C et lui, Z (12 ans) présente un degré de vulnérabilité moindre. [ 130 ] La reconnaissance partielle de la mère des gestes inappropriés de monsieur C et la présence protectrice du père de Z auprès de ses enfants diminuent de façon significative la probabilité que monsieur C se livre à des abus sexuels sur la personne de Z. [ 131 ] Le Tribunal conclut que la Directrice n’a pas démontré la prépondérance d’un risque sérieux d’abus sexuel dans la situation de Z.
LES MESURES [ 132 ] Les mesures ordonnées visent à mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants. [ 133 ] L’objectif est aussi de permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités parentales sans l’intervention de l’État dans les meilleurs délais; la longueur de ceux-ci étant tributaire de l’engagement des parents et des enfants dans les mesures. [ 134 ] A doit surmonter l’impact des abus sexuels subis sur son équilibre psychologique, son estime d’elle-même, son niveau d’anxiété. [ 135 ] Elle doit rebâtir un lien de confiance et une saine communication avec sa mère, et ce, au-delà de simplement reprendre des contacts, il y a des blessures relationnelles à panser. [ 136 ] L’atteinte de ces objectifs demande du temps et de l’engagement. [ 137 ] Dans la situation de X et Y, il s’agit de diminuer leur degré de vulnérabilité à l’égard de leur père; de les éduquer quant au respect de leur intégrité physique par toute personne adulte ou non, de leur entourage ou non. [ 138 ] La mère devra être encouragée dans son rôle de protection auprès d’eux et accepter l’aide offerte pour faire le douloureux deuil du projet initial de mariage et de famille reconstituée avec monsieur C. [ 139 ] Ce dernier aurait intérêt à entreprendre un examen de ses comportements infantiles et invasifs qui l’ont amené à ne pas respecter l’intégrité physique d’une enfant devenue adolescente.
FOR THESE REASONS, THE COURT, [ 140 ] DECLARES that the security or development of the child is in danger as a result of a serious risk of sexual abuse by his father, Mr. C ; [ 141 ] ORDERS that the child be entrusted to his mother, Ms.
B, to the exclusion of his father; [ 142 ] ORDERS that the contact between the child and his father be supervised at all time by the Director of Youth protection or a third party designated or authorized by the Director of Youth Protection; [ 143 ] ORDERS that contact between the child and his half sibling be determined by agreement between the Director of Youth Protection and the mother; [ 144 ] ORDERS that the child participate in information sessions adapted to his age and designed to teach him about the notion of boundaries in relation to his physical integrity and the respect thereof; [ 145 ] RECOMMENDS that the father receive services adapted to his sexually abusive behaviour; [ 146 ] ORDERS that aid counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 147 ] THE WHOLE for a period of eight months; [ 148 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q.
Me Marie-Josée Paiement Procureure de la DPJ Me Guylaine Plourde Procureure de l'enfant Me Francis Cloutier Procureur de la mère Dates d’audiences : 16 et 17 mai 2019, 17 février et 30 septembre 2020 MN/if [5] Protection de la jeunesse – 073545 2007 QCCQ 15832, Juge Marie Lapointe; Protection de la jeunesse – 133403 2013 QCCQ 8146,Juge Louis Grégoire; C. (M.) c. Poulin ès qualités. « Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse », (QC CS), REJB 2001-23555 (C.S.)
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