2016 QCCA 1673, 2016 QCCA 1673
Opinion
Chubb Insurance Company of Canada c. Domtar inc. 2016 QCCA 1673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026308-163 ( 500-17-056661-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA Me BENOÎT G. BOURGON ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) INTIMÉES AVOCATS DOMTAR INC.
Me BOGDAN CATANU Me ÉRIKA NORMAND-COUTURE ( Woods s.e.n.c.r.l. ) AMERICAN HOME INSURANCE COMPANY Me JOHN NICHOLL représenté par Me NOÉMIE BÉGIN ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 juillet 2016 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 9, 18, 30, 31 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Continuation de l’audience du 11 octobre 2016. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 41 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 44 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Chubb Insurance Company of Canada, sollicite la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) qui, le 13 juillet 2016, maintient des objections à la communication de divers documents soulevées par l’intimée, Domtar inc., en prévision d’un interrogatoire préalable à l’instruction.
La permission recherchée vise uniquement les conclusions du juge de première instance relative au secret professionnel. [ 2 ] Un tel jugement peut, exceptionnellement, causer un « préjudice irrémédiable/irremediable prejudice », de sorte qu’il serait susceptible d’appel en vertu du second alinéa de l’article 31 C.p.c. [1] [ 3 ] J’estime que le jugement dont la requérante veut interjeter appel cadre dans une situation d’exception à la lumière de l’argument voulant que les objections sont « apparemment au cœur du débat opposant les parties » [2] ou à tout le moins de sa défense.
Je suis également d’avis que l’intérêt de la justice et la saine administration de celle-ci requièrent que la permission recherchée soit accordée. [ 4 ] Les parties conviennent que l’instance doit être suspendue en attendant le sort du pourvoi. [ 5 ] Il y a également lieu de gérer le pourvoi conformément aux articles 367 et 374 C.p.c. et de l’article 37 du Règlement de procédure civile . À cet égard, American Home Insurance Company m’a informée qu’elle n’entendait pas soumettre un exposé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 8 ] SUSPEND les procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 février 2017, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 novembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD , J.C.A.
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