2020 QCCQ 8994, 2020 QCCQ 8994
Opinion
Protection de la jeunesse — 207218 2020 QCCQ 8994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000951-207 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un enfant âgé de 6 mois qui réside avec ses parents et son grand-père paternel ainsi que Y, son demi-frère âgé de 14 ans.
Ce dernier est né d’une précédente union de monsieur B. [ 2 ] En date du 15 juin 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de X serait compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. Par la suite, le 27 juillet 2020, la DPJ retient un deuxième signalement pour des abus physiques et des mauvais traitements psychologiques.
Le 13 aout 2020, les parents signent une entente pour l’application de mesures volontaires de six mois visant à maintenir X dans son milieu et reconnaissant une situation de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le suivi psychosocial débute ensuite, mais en raison de révélations de la part de la mère concernant les attitudes et les comportements du père, une mesure de protection immédiate est prise en date du 25 septembre 2020.
Il est alors convenu que la mère et l’enfant quittent la résidence familiale pour résider un certain temps chez la grand-mère maternelle à Ville A et que le père ait des contacts supervisés. [ 4 ] Puis, le 3 octobre 2020, les parents informent la DPJ qu’ils ne sont plus en accord pour que le père voit X de manière supervisée et la mère remet en question les propos confiés à l’intervenante. Le 7 octobre 2020, la DPJ est informée que la mère est de retour au domicile familial, mais que le père va demeurer chez son frère jusqu’à l’audience du 20 octobre.
À cette date, le Tribunal confie l’enfant à ses parents jusqu’au 9 décembre 2020 et prend acte de l’engagement de la mère à ne pas laisser l’enfant seul avec le père. [ 5 ] Le Tribunal est maintenant saisi de la demande en protection modifiée par laquelle la DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison de trois motifs de compromission, soit : 1) la négligence au plan éducatif, 2) le risque sérieux de négligence, 3) les mauvais traitements psychologiques.
Les mesures recherchées visent à confier l’enfant aux parents tout en ordonnant à la mère de ne pas le laisser seul en présence du père. [ 6 ] La mère admet généralement les motifs de compromission, mais soumet qu’en ce qui concerne la négligence au plan éducatif, elle a pris les moyens pour s’outiller. Quant aux mesures recherchées, elle est en accord sauf pour l’ordonnance visant à ne pas laisser l’enfant seul en présence du père. [ 7 ] Le père admet quant à lui le risque sérieux de négligence, mais les deux autres motifs sont niés. Cependant, il n’entend pas
présenter de preuve à leur encontre compte tenu que la mère admet ces motifs. Il consent aux mesures demandées sauf celle interdisant à la mère de le laisser seul en présence de X. [ 8 ] Vu la position des parties et vu que le père ne soumet pas de preuve à l’encontre des motifs qu’il ne reconnait pas, le Tribunal conclut que l’ Étude de la situation sociale de l’enfant et l’ensemble de la preuve soumise démontrent de façon prépondérante le bien-fondé des trois motifs de compromission soumis par la DPJ et admis par la mère.
Reste à déterminer si, considérant les éléments mis en preuve, il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant d’ordonner à la mère de ne pas le laisser seul en présence de son père. RÉSUMÉ DE LA PREUVE SOUMISE [ 9 ] L’intervenante confirme qu’au départ, l’objectif était d’obtenir des accès supervisés pour vérifier les capacités parentales du père et son évolution. Sauf que depuis la table de révision du 30 septembre, le père n’a eu qu’une seule rencontre avec l’organisme Homme Aide A et aucun fait nouveau ne permet de croire que ses problèmes sont pris en charge.
Aussi, le père a reconnu avoir tenu des propos inappropriés à l’égard de son fils à deux reprises tels qu’ils sont relatés dans l’ Étude de la situation sociale de l’enfant . Considérant aussi l’épisode où le père brise la porte d’entrée alors que X est tout proche, l’intervenante est inquiète. [ 10 ] Selon celle-ci, le père a mentionné qu’il se mobiliserait pour aller chercher de l’aide, mais il ne l’a pas fait autrement que pour une seule rencontre.
Sa collaboration est difficile et c’est souvent la mère qui la contacte à la place du père pour rendre des comptes quant à la situation de celui-ci. [ 11 ] L’intervenante confirme avoir fait deux visites surprises, dont une la veille de l’audience et le seul élément retenu est survenu lors de la première visite où la mère sort du véhicule pour se rendre à la résidence et laisse le père seul avec l’enfant dans le véhicule contrairement à son engagement.
L’intervenante explique que cet engagement de ne pas laisser le père seul avec l’enfant s’applique en tout temps y compris dans le véhicule automobile et y compris la nuit lorsque le père se lève pour donner le boire. [ 12 ] Revenant aux raisons pour lesquelles elle demande une telle conclusion, l’intervenante rappelle que le père ne reconnait pas ses problèmes et qu’il se dit prêt à entamer des suivis seulement parce que la DPJ le demande. Il consomme du cannabis tous les soirs ainsi que des boissons alcooliques de façon importante, mais aurait cessé au cours des dernières semaines.
L’intervenante reconnait que l’animosité du père à l’égard de la DPJ remonte avant le Tribunal du 20 octobre et que depuis, elle n’a plus constaté cette animosité. [ 13 ] Selon elle, les parents sont présentement en « lune de miel » suite à l’arrêt de la consommation d’alcool et vu la présence de la DPJ dans leur vie. Le père s’implique davantage auprès de l’enfant comme le souligne la mère et cette dernière apprécie pouvoir bénéficier du support du père depuis l’intervention de la DPJ. Cependant, l’intervenante dit vouloir être vigilante parce qu’elle ignore combien de temps tout cela va durer.
Elle reconnait que le grand-père paternel peut constituer un filet de sécurité étant présent à la maison à temps plein, mais elle n’a aucune information à savoir si ce dernier consommerait. [ 14 ] Le père travaille de jour et semble avoir des difficultés à se rendre disponible pour des suivis tant avec la DPJ qu’avec Homme Aide A. Il a assisté à une première rencontre auprès de cet organisme, mais n’ayant pas reconnu avoir un problème, les démarches ont cessé jusqu’à ce qu’il redemande une rencontre pour une thérapie de couple.
L’intervenante considère positive cette thérapie de couple, mais voudrait davantage que le père travaille son impulsivité. Elle veut constater les capacités parentales du père avant de lui permettre d’être seul avec son fils et avoir la preuve qu’il a entamé une réelle démarche pour obtenir de l’aide en regard de son impulsivité. [ 15 ] Le père témoigne et avoue ne pas être à l’aise avec un jeune bébé. Cependant, son fils a maintenant 6 mois et il est en mesure de tenir sa tête ce qui facilite l’interaction.
Il reconnait qu’avant le mois d’octobre, c’est davantage la mère et le grand-père qui intervenaient auprès de l’enfant. Maintenant, il le prend plus souvent, le dorlote, lui donne son bain, lui met de la crème et il est en mesure d’expliquer les deux sortes de crèmes utilisées pour l’enfant. Il dit avoir pris un arrangement avec la mère pour le bain, en alternance, comme pour les boires la nuit. [ 16 ] Le 19 octobre dernier, lors de son anniversaire, il a consommé de l’alcool pour la dernière fois.
Le lendemain, il est passé devant le Tribunal dans le présent dossier et cela l’a encouragé à décider que c’était terminé. Il aime le goût de la bière, mais pas la sensation d’être ivre. Il consomme du cannabis pour atténuer ses douleurs avant de dormir. Il était un bon consommateur de cannabis avant la naissance de son fils, mais aujourd’hui, c’est différent et ça ne se compare pas. Le soir où c’est lui qui s’occupe des boires de la nuit, il ne consomme pas. [ 17 ] Il a commencé un suivi auprès de l’organisme Le Canal en lien avec sa consommation.
Quatre appels ont eu lieu avec madame D et ceux-ci se poursuivent à la fréquence d’une fois par semaine. Quant à l’organisme Homme Aide A, il reconnait avoir demandé plutôt une thérapie de couple parce que lui et sa conjointe ont de la difficulté à s’entendre, mais il est prêt à s’engager à entamer un suivi pour l’impulsivité. Il est aussi disposé à s’engager à être sobre en tout temps en présence de son fils. [ 18 ] Quant aux blasphèmes survenus à deux reprises, il reconnait qu’à une reprise les paroles sont sorties toutes seules alors qu’il venait d’arriver du travail et que le petit pleurait.
Cependant, pour le deuxième événement, il nie que ce soit des blasphèmes, car c’était simplement une blague. Quant aux reproches à l’effet qu’il a fait acte de violence lorsque la porte d’entrée s’est brisée, il rappelle que cet événement a eu lieu aux alentours du mois de juillet et qu’il s’agit d’un bris non intentionnel. Le loquet était défectueux et la mère l’a insulté, ce qu’elle reconnait. Il voulait quitter avant que ça dégénère et c’est à ce moment que la porte s’est brisée. Le conflit avec la mère visait sa consommation de cigarettes.
La mère fumait tellement qu’il avait l’impression de travailler seulement pour payer des cigarettes. [ 19 ] Avec son nouvel emploi et l’arrivée du bébé, il a commencé à faire de l’anxiété et du psoriasis aux mains. Il explique avoir arrêté sa consommation d’alcool pour des problèmes d’estomac, mais aussi pour être davantage présent mentalement auprès de son enfant. [ 20 ] La mère témoigne en réaffirmant qu’au début, elle avait vraiment peu d’aide de la part du père et qu’elle était fatiguée. Présentement, la situation s’est améliorée et le père l’aide au niveau du bain et des boires.
L’enfant prend encore deux à trois boires la nuit, ce qui demande énormément. Lorsque c’est le père qui s’occupe des boires la nuit, elle se lève vu les instructions reçues de la DPJ, mais aussi en raison de son instinct maternel. Elle a constaté que le père était attentionné et qu’il s’occupait bien de son fils.
[ 21 ] Le grand-père paternel l’aide également en s’occupant de X lorsqu’elle est occupée. Il est en mesure de donner le boire et de changer la couche de l’enfant. Il prend des initiatives de jour et le soir c’est davantage le père qui le fait. [ 22 ] Elle considère que c’est un poids assez lourd de lui exiger de toujours être présente. Cependant, elle confirme qu’elle est pratiquement toujours à la maison et qu’il y a peu d’occasions où le père est totalement seul avec l’enfant. ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Les parents sont-ils totalement transparents? Il est permis d’en douter.
Cependant, il y a un début de mobilisation et de l’ouverture de la part du père, entre autres, vu l’amélioration de son attitude face à la DPJ. Il n’est pas resté sans rien faire ayant déjà eu quatre rencontres téléphoniques avec Le Canal pour sa consommation d’alcool et il a débuté des contacts avec l’organisme Homme Aide A même si l’orientation a été modifiée vers une thérapie de couple.
Dans la mesure où les parents apprennent à avoir une relation plus saine, cela peut diminuer les gestes impulsifs de la part du père. [ 24 ] Le père vit présentement plusieurs éléments qui expliquent l’augmentation de son d’anxiété. L’arrivée d’un bébé, le début d’un nouvel emploi, l’arrêt de sa consommation et la gestion de son adolescent sont des éléments qui amènent le Tribunal à considérer que la situation du père est fragile. Il a tout intérêt à s’investir dans un suivi personnel et semble démontrer une certaine ouverture à cet égard.
On constate aussi un certain changement positif dans son comportement à l’égard de son fils. L’absence de consommation d’alcool l’aide probablement à davantage apprécier ces moments. [ 25 ] La mère en retire des bénéfices étant moins fatiguée puisqu’elle reçoit une certaine aide du père. Obliger la mère à être présente en tout temps, même la nuit lorsque le père se lève pour donner le biberon, implique énormément pour la mère qui doit ensuite s’occuper de son fils le jour.
L’évènement de violence en lien avec le cadre de porte semble isolé bien qu’on doit faire un certain acte de foi quant à la transparence des parents à cet égard. [ 26 ] L’intervenante a témoigné vouloir être davantage vigilante parce qu’elle craint certains comportements du père. Le Tribunal peut comprendre, mais s’agit-il d’une preuve prépondérante pour imposer une conclusion telle que celle demandée?
Les deux événements de blasphèmes justifient-ils également d’imposer un tel encadrement du père à l’égard de son fils? [ 27 ] La preuve a démontré que la mère est pratiquement toujours présente avec son enfant, tout comme le grand-père paternel qui habite avec eux et l’adolescent de 14 ans. Ces personnes constituent un filet de sécurité de sorte que les occasions où le père est seul avec X sont peu fréquentes.
Les choses semblent changer depuis le passage à la Cour le 20 octobre dernier. [ 28 ] Pour l’instant, il n’y a pas de preuve prépondérante pour imposer une telle mesure contraignante qui a des impacts sur l’enfant puisque la mère sera davantage fatiguée si elle doit être présente en tout temps, même la nuit. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal n’accorde pas la conclusion demandée par la DPJ à l’effet d’ordonner à la mère de ne pas laisser l’enfant seul en présence du père.
Cependant, il prend acte des engagements du père d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant et d’entamer des démarches pour un suivi en lien avec son impulsivité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE l'enfant aux parents; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père à être sobre en tout temps en présence de son enfant et lui ORDONNE de respecter cet engagement; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de six mois; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment en ce qui concerne le père, son problème de toxicomanie et d’impulsivité; [ 36 ] PREND ACTE du consentement du père à entamer un suivi pour la gestion de son impulsivité; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Marie-Josée Bernier Genest Bernier, avocats Avocate de l'enfant M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate de la mère M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate du père Dossier pris en
partie en délibéré le : 9 décembre 2020
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